Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1967, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1967, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR JOUSSE : ATTENDU QU’AUCUN DES MOYENS DU POURVOI N’A TRAIT AU CHEF DU DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE QUI A DECLARE IRRECEVABLE L’ACTION EN DECLARATION D’ARRET COMMUN, ENGAGEE CONTRE JOUSSE ;

MET CE DERNIER HORS DE CAUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, IL RESULTE QU’A LA SUITE DE LA CREATION EN 1953, PAR HENAULT ET WINTRINGER, DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERI DEBERGUE AYANT POUR OBJET L’EDIFICATION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER, L’IMMOBILIERE LAMBERT S’EST CHARGEE DU LANCEMENT DE L’ENTREPRISE ;

QU’ELLE A PROCEDE NOTAMMENT, COURANT OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1954, A UNE IMPORTANTE PUBLICITE, AFIN DE TROUVER DES SOUSCRIPTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION, DONNANT VOCATION A LA JOUISSANCE D’UN APPARTEMENT ET A PRESENTE DES PLANS AUX ACHETEURS EVENTUELS ;

QUE LES TRAVAUX EFFECTUES S’ETANT REVELES NON CONFORMES AUX DOCUMENTS REMIS AUX SOUSCRIPTEURS, EN CE QUI CONCERNE LES ASCENSEURS, BALCONS ET PERSIENNES, LA COUR D’APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LA SOCIETE PERI DEBERGUE CONTRE HENAULT, AUJOURD’HUI REPRESENTE PAR SA VEUVE ET CONTRE WINTRINGER, LA SOCIETE PRIVEE D’ADMINISTRATION (SPA), L’IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN ;

QUE CES DEUX DERNIERS, SEULS DEMANDEURS AU POURVOI, SOUTIENNENT QUE DANS LA MESURE OU LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE LES SOUSCRIPTEURS AVAIENT ETE TROMPES SUR LA DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE ET A ENTENDU REPARER UN DOMMAGE DU A CE FAIT, ELLE N’AURAIT PU, SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, CONDAMNER LES EXPOSANTS A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE PERI DEBERGUE SANS CONSTATER EN QUOI CELLE-CI AURAIT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE CETTE TROMPERIE ;

MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE LES FAUTES COMMISES PAR L’IMMOBILIERE LAMBERT, DONT CASTIN ETAIT LE VERITABLE MAITRE, L’ARRET ATTAQUE DECIDE QU’IL EN EST RESULTE POUR LA SOCIETE PERI DEBERGUE UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL, DISTINCT DE CELUI SUBI PAR LES SOUSCRIPTEURS D’APPARTEMENTS ;

ATTENDU AINSI, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL A JUSTIFIE LA REALITE DU PREJUDICE PAR L’EVALUATION QU’ELLE EN A FAIT ;

QU’ELLE A PU D’AUTRE PART ESTIMER QU’IL EXISTAIT UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LES FAUTES PAR ELLES RELEVEES ET LE DOMMAGE, LA SOCIETE PERI DEBERGUE AYANT UN INTERET CERTAIN A FAIRE RESPECTER LES ENGAGEMENTS PRIS EN SON NOM ET DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE SES ASSOCIES ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D’UNE PART, D’AVOIR CONDAMNE L’IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN A INDEMNISER LA SOCIETE PERI DEBERGUE DE DEBOURSES D’AGIOS BANCAIRES, DUS A DES RETARDS DANS L’OCTROI DES PRETS CONSENTIS PAR L’ETAT, TOUT EN CONSTATANT QUE LA DEMANDE ETAIT FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL, ALORS QUE, SI L’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE NOUVELLE N’EST PAS D’ORDRE PUBLIC, C’EST A LA CONDITION QUE LA PARTIE INTIMEE AIT CONCLU, AU MOINS IMPLICITEMENT, SUR LA PROROGATION DE COMPETENCE DE LA JURIDICTION D’APPEL ET, D’AUTRE PART, D’AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS DE CES MEMES INTIMES QUI, AYANT SOULEVE L’IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE, N’AVAIENT CONCLU QUE TRES SUBSIDIAIREMENT A SON MAL-FONDE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A, SANS DENATURATION, RAPPELE QUE LES INTIMES, INCIDEMMENT, ONT FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DECLARER L’APPEL INCIDENT NUL, SUBSIDIAIREMENT IRRECEVABLE, ET PLUS SUBSIDIAIREMENT, MAL FONDE ;

QU’ELLE A, A BON DROIT, ESTIME QU’AUCUN D’ ENTRE EUX N’AYANT EXPRESSEMENT SOULEVE LE MOYEN D’IRRECEVABILITE PREVU PAR L’ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI N’EST PAS D’ORDRE PUBLIC, ET TOUTES LES PARTIES AYANT CONCLU AU FOND, IL LUI APPARTENAIT DE REJUGER LE LITIGE, DANS LES TERMES OU CELLES-CI ONT CONSENTI A LE DEBATTRE ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR D’UNE PART, CONDAMNE L’IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE PERI DEBERGUE ET RESULTANT POUR ELLE DU PAYEMENT D’AGIOS BANCAIRES DUS AUX RETARDS DANS L’ATTRIBUTION DES PRETS CONSENTIS PAR L’ETAT, ET DU VERSEMENT D’INDEMNITES AUX ENTREPRENEURS DU FAIT DE L’ARRET DES CHANTIERS, SANS CARACTERISER DANS SES MOTIFS LES FAUTES COMMISES, ET SANS INDIQUER EN QUELLE QUALITE L’IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN AURAIENT PU AGIR, POUR DONNER DES INSTRUCTIONS POUVANT ETRE SUIVIES D’EFFETS ;

D’AUTRE PART, D’AVOIR OMIS DE PRECISER LES CAUSES EXACTES DU RETARD APPORTE A L’OCTROI DES PRETS CONSENTIS PAR L’ETAT ET D’AVOIR ENFIN NEGLIGE DE MENTIONNER EN QUOI LE PRETENDU PREJUDICE SUBI DE CES CHEFS ETAIT DISTINCT DE CELUI REPARE PAR LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR AILLEURS ;

MAIS ATTENDU QU’IL RESULTE TANT DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE DE CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, QUE LE 22 JUILLET 1954, LA SOCIETE PRIVEE D’ADMINISTRATION QUI APPARAIT DANS L’AFFAIRE COMME AYANT ETE A L’EPOQUE UNE FILIALE DE L’IMMOBILIERE LAMBERT, EST DEVENUE GERANTE STATUTAIRE DE LA SOCIETE PERI DEBERGUE QUE CASTIN, VERITABLE MAITRE DE X… LAMBERT QUI N’AVAIT AUCUN ROLE JURIDIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE PERI DEBERGUE, S’EST NEANMOINS COMPORTE COMME S’IL AVAIT EU QUALITE POUR LA REPRESENTER DONNANT, AU MOMENT MEME OU IL FAISAIT FAIRE PAR L’IMMOBILIERE LAMBERT, DE LA PUBLICITE POUR INDIQUER LA LIVRAISON DES APPARTEMENTS, DES INSTRUCTIONS A L’ENTREPRENEUR POUR ARRETER LES TRAVAUX QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ENCORE QUE PAR SUITE DE LA SUSPENSION DE LA CONSTRUCTION, LA SOCIETE PERI DEBERGUE A DU VERSER A L’ENTREPRENEUR DES AGIOS BANCAIRES ET DES INDEMNITES, QUE CETTE SOCIETE S’EST AINSI APPAUVRIE, ET QUE CE PREJUDICE EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX, OU DES NEGLIGENCES DE L’IMMOBILIERE LAMBERT ET DE CASTIN, AINSI QUE DE LA SPA QUI ONT FAIT COMMENCER LES TRAVAUX PAR L’ENTREPRENEUR, DANS DES CONDITIONS TELLES QU’IL A FALLU LUI DEMANDER DE LES INTERROMPRE, LA SOCIETE PERI DEBERGUE N’ETANT PAS ALORS, PROPRIETAIRE DU TERRAIN, ET LES ORGANISMES PRETEURS, DONT L’INTERVENTION ETAIT PREVUE, N’AYANT PAS ENCORE DECIDE D’OCTROYER LE PRET INDISPENSABLE A L’ENSEMBLE DES OPERATIONS ;

ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE A PU DEDUIRE DE L’ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS LE CARACTERE FAUTIF DES AGISSEMENTS DES DEUX DEMANDEURS AU POURVOI, AINSI QUE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LEURS FAUTES ET LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE PERI DEBERGUE ;

ET ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A PRECISE QUE LA CONDAMNATION A 12 300 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS TENDAIT A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR CETTE DERNIERE SOCIETE DU FAIT DES VERSEMENTS QU’ELLE A ETE TENUE D’EFFECTUER A L’ENTREPRENEUR A TITRE D’INDEMNITES ET DE REMBOURSEMENT D’AGIOS BANCAIRES, TANDIS QUE CELLE D’UN MONTANT DE 20 000 FRANCS A ETE PRONONCEE EN RAISON DE CE QUE LES TRAVAUX, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LES ASCENSEURS, BALCONS ET PERSIENNES, N’ETAIENT PAS CONFORMES AUX INDICATIONS DONNEES PAR L’IMMOBILIERE LAMBERT ET CASTIN, AUX SOUSCRIPTEURS D’APPARTEMENTS ;

ATTENDU AINSI QUE LES GRIEFS SOULEVES PAR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET DES DEUX BRANCHES DU TROISIEME MOYEN DOIVENT ENCORE ETRE REJETEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1965 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. N° 66-10 013. SOCIETE IMMOBILIERE LAMBERT ET AUTRE C/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERI DEBERGUE ET AUTRES. PRESIDENT : M BLIN – RAPPORTEUR : M AUSSET – AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU – AVOCATS : MM RYZIGER, LE PRADO, TALAMON ET LEMAITRE.


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