Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 19, 21, 23 ET 66 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE QUE LE CONGE DELIVRE A PARLY PAR LES CONSORTS X… LE 30 MARS 1961, POUR REPRISE AU BENEFICE DE CLERY FENAILLE ET DE SA FAMILLE Z… LOGES, ETAIT JUSTIFIE ET ORDONNE L’EXPULSION DE PARLY, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D’AVOIR STATUE AINSI AUX MOTIFS QUE CLERY FENAILLE NE DISPOSAIT PAS D’UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS, QUE LE FAIT D’EXERCER LE DROIT DE REPRISE CONTRE UN LOCATAIRE QUI VIENT DE FAIRE D’IMPORTANTS TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE PARTICIPER AU REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR NE SAURAIT A LUI SEUL DEMONTRER L’INTENTION DES PROPRIETAIRES DE NUIRE AU LOCATAIRE EVINCE, ET QUE SI DAME Y…, LOCATAIRE D’UN AUTRE APPARTEMENT LE SOUS-LOUAIT EN ENTIER, C’ETAIT AVEC L’AUTORISATION DU PROPRIETAIRE ORIGINAIRE DE L’IMMEUBLE, ALORS QUE OUTRE LE GRIEF FAIT AUX PROPRIETAIRES D’AVOIR ATTENDU L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR PARLY POUR LUI DONNER CONGE, CELUI-CI LEUR OPPOSAIT QU’EN TOUTE HYPOTHESE LA DEMANDE DE REPRISE DU 30 MARS 1961 ETAIT AUSSI NULLE ET MAL FONDEE QUE LA PRECEDENTE RESULTANT D’UN CONGE DONNE EN 1958, CAR L’APPARTEMENT DE DAME FOLCHER ETAIT MOINS OCCUPE AU SENS DE LA LOI QUE CELUI DE PARLY PUISQU’ELLE NE L’HABITAIT PAS ET QUE LE SOUS-LOUANT INTEGRALEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, MEME AVEC AUTORISATION, ELLE N’AVAIT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, DE TELLE SORTE QU’EN NE DONNANT PAS CONGE A CETTE AUTRE LOCATAIRE PLUTOT QU’A PARLY LES PROPRIETAIRES AVAIENT MANIFESTEMENT AGI DANS L’INTENTION DE NUIRE A CE DERNIER ET D’ELUDER LES DISPOSITIONS LEGALES ;
QU’AU SURPLUS L’AUTORISATION DE SOUS-LOUER DONNEE A DAME Y… SOULIGNAIT LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA DEMANDE DE REPRISE, AINSI QUE LE SOUTENAIENT EXPRESSEMENT LES CONCLUSIONS DE PARLY DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL CONSTATENT QU’IL EST ETABLI QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES CONSORTS X… ET LEURS DIVERS LOCATAIRES SUR LES AVANCES DE FONDS PERMETTANT LE REMPLACEMENT DE L’ASCENSEUR, SOUS FORME DE LOYERS PAYES D’AVANCE, PREVOYAIT LE REMBOURSEMENT DE SOMMES RESTANT DUES EN CAS DE DEPART D’UN LOCATAIRE, QUE CE REMBOURSEMENT A ETE OFFERT PAR LES CONSORTS X… A PARLY, EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION, OFFRE RENOUVELEE DEVANT LA COUR D’APPEL PAR CLERY FENAILLE, ET QUE LA COUR D’APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE FAIT D’EXERCER LE DROIT DE REPRISE SUR UN LOGEMENT DANS LEQUEL LE LOCATAIRE A FAIT CERTAINS FRAIS D’AMENAGEMENTS, NE SAURAIT IMPLIQUER A LUI SEUL, DE LA PART DU PROPRIETAIRE REPRENANT UNE INTENTION DE NUIRE A SON LOCATAIRE OU D’ELUDER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMISE ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE : MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL RELEVE QUE PARLY, QUI VIT SEUL, DISPOSE AU QUATRIEME ETAGE DE TROIS PIECES HABITABLES, D’UNE SALLE DE BAIN ET D’UNE PIECE A L’USAGE D’HABILLOIR ET AU CINQUIEME ETAGE DE TROIS CHAMBRES DE BONNES DONT DEUX AMENAGEES EN CUISINE ET OFFICE, ET QUE S’IL EST EXACT QUE DAME Y… A SOUS-LOUE A DIVERSES PERSONNES LES DIFFERENTES PIECES DE SON LOGEMENT, LES CONSORTS X… PRODUISENT UN CERTIFICAT DE BOCQUET, ADMINISTRATEUR D’IMMEUBLES, TRANSMETTANT UNE LETTRE DE PIERRE FENAILLE, PROPRIETAIRE ORIGINAIRE DE L’IMMEUBLE, EN DATE DU 15 FEVRIER 1953 LAQUELLE AUTORISAIT DES CETTE DATE DAME Y…, ALORS DEMOISELLE A…, A SOUS-LOUER SON APPARTEMENT ;
ATTENDU QUE LES SOUS-LOCATAIRES BENEFICIANT D’UN TITRE REGULIER DEVANT ETRE COMPTES COMME OCCUPANTS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES JUGES D’APPEL ONT PU DECIDER, EN L’ETAT DE LEURS CONSTATATIONS DESQUELLES RESULTAIT QUE LA SOUS-LOCATION AVAIT ETE REGULIEREMENT AUTORISEE PAR UN PRECEDENT PROPRIETAIRE, QUE NI L’ARTICLE 21, NI L’ARTICLE 23 SUSVISES NE POUVAIENT TROUVER APPLICATION EN L’ESPECE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1964 PAR LA COUR D’APPEL D’ORLEANS N° 64-20 232 PARLY C/ CONSORTS FENAILLE PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M DUPIN – AVOCAT GENERAL : M MELLOTTEE – AVOCATS : MM LEPANY ET PRADON A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : 20 JANVIER 1966, BULL 1966, IV, N° 92, P77