Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, D’APRES L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, Z…, HUISSIER DE JUSTICE, FUT COMMIS PAR JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT POUR FAIRE LES COMPTES ENTRE Y…, SYNDIC D’UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ET X…, L’UN DES COPROPRIETAIRES ;
QUE L’OFFICIER MINISTERIEL DEPOSA UN RAPPORT, AU VU DUQUEL LES JUGES DU FOND STATUERENT ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR REFUSE D’ANNULER LES OPERATIONS ACCOMPLIES PAR L’HUISSIER, ALORS QUE CELUI-CI, AVANT D’ACCOMPLIR UNE MISSION QUI CONSTITUAIT UNE EXPERTISE COMPTABLE, ET, COMME TELLE, EXCEDAIT LE CADRE DE SES FONCTIONS NORMALES, N’AVAIT PAS PRETE SERMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ENONCE QUE L’HUISSIER COMMIS SEULEMENT POUR ETABLIR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, N’AVAIT PAS ETE CHARGE D’UNE VERITABLE EXPERTISE ;
D’OU IL SUIT QU’EN RETENANT LE RAPPORT DE Z…, DESIGNE PAR UN JUGEMENT QUI N’AVAIT ETE FRAPPE D’AUCUNE VOIE DE RECOURS, ALORS QUE L’HUISSIER AVAIT AGI DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS QUE LA LOI CONFIE A CES OFFICIERS MINISTERIELS ET EN VUE DESQUELLES ILS PRETENT LEUR SERMENT PROFESSIONNEL AVANT D’ENTRER EN CHARGE, LA COUR D’APPEL N’A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU POURVOI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR REJETE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITE PAR X… A RAISON DU DOMMAGE QUE LUI AVAIT CAUSE LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L’ASCENSEUR DE L’IMMEUBLE BIEN QU’IL AIT ETE CONSTATE QUE LE SYNDIC N’AVAIT PAS REPONDU AUX RECLAMATIONS QUI LUI AVAIENT ETE FAITES ET QUE X… AVAIT DU PROVOQUER LA NOMINATION D’UN EXPERT ET AVANCER LES FRAIS DE REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL, QUI A ANALYSE ET APPRECIE SOUVERAINEMENT LES DIFFICULTES QUI ONT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU SUJET DE L’ASCENSEUR, ENONCE QU’IL NE PEUT ETRE QUESTION D’ACCORDER A X… DES DOMMAGES-INTERETS POUR REPARER UN PREJUDICE DONT IL EST LE SEUL RESPONSABLE ET DONT IL N’APPORTE D’AILLEURS AUCUNE JUSTIFICATION ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 9 JUIN 1962 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS. NO 62-13.616. X… C/ Y…. PRESIDENT : M. DROUILLAT.- RAPPORTEUR : M. MOLINIER.- AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.- AVOCATS : MM. TALAMON ET CHAREYRE.