Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1971, 70-90.423, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1971, 70-90.423, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X… (ROGER) ;

2° Y… (ALFRED), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 6 FEVRIER 1970, QUI A CONDAMNE X… A 300 FRANCS D’AMENDE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, FIXE SA PART DE RESPONSABILITE ET QUI A DECLARE Y…, ES QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LAURENT-BOUILLET, CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 173 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 1382 ET 1384, PARAGRAPHE 5, DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X…, EMPLOYE DE LA SOCIETE LAURENT-BOUILLET POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L’A DECLARE RESPONSABLE POUR UN TIERS DE L’ACCIDENT MORTEL SURVENU A JEAN-CLAUDE Z…, OUVRIER DE CETTE ENTREPRISE ET A DECLARE CETTE DERNIERE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;

AU MOTIF QUE, CHEF DE CHANTIER SUR LEQUEL PESAIT L’OBLIGATION LEGALE D’ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS DE SON EQUIPE, IL N’AVAIT PAS PRIS LA PRECAUTION DE VERIFIER ATTENTIVEMENT L’ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE A CHAQUE ETAGE ;

ALORS QUE L’ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L’OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX, Y COMPRIS CEUX DES CORPS DE METIER AUTRES QUE LE GROS OEUVRE, INCOMBAIT, EN VERTU DE L’ARTICLE 1-213 DU CAHIER DES CHARGES, A LA SOCIETE SCEPER, QU’IL EN RESULTE QUE CETTE ENTREPRISE DEVAIT ETRE SEULE DECLAREE RESPONSABLE DE L’ACCIDENT, AUCUNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE DU DISPOSITIF DE SECURITE N’INCOMBANT A LA SOCIETE LAURENT-BOUILLET, ENTREPRISE DE CHAUFFAGE CENTRAL, ET PAR SUITE A SES PREPOSES, QUE LA COUR N’A DONC PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 13 MARS 1968, VERS 18H25, Z…, OUVRIER AU SERVICE DE L’ENTREPRISE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LAURENT-BOUILLET, QUI TRAVAILLAIT AU 7E ETAGE D’UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE A L’INTERIEUR DE LA CAGE D’ASCENSEUR VIDE D’APPAREIL ;

QU’A CHAQUE ETAGE, LES OUVERTURES DONNANT SUR CETTE CAGE D’ASCENCEUR ETAIENT PROTEGEES PAR DES ETAIS METALLIQUE SAUF AU 7E ETAGE OU IL N’EXISTAIT AUCUN DISPOSITIF DE PROTECTION ET QUE CETTE PORTION DE BATIMENT ETAIT TOTALEMENT DEPOURVUE D’ECLAIRAGE ;

QUE LA SOCIETE SCEPER AVAIT LA CHARGE DE LA SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX ;

ATTENDU QUE LA COUR A DECLARE X…, CHEF DE CHANTIER DE L’ENTREPRISE LAURENT-BOUILLET, ET A…, DIRECTEUR DES TRAVAUX DE LA SOCIETE SCEPER, RESPONSABLES DE L’ACCIDENT ;

QUE POUR LES RECONNAITRE L’UN ET L’AUTRE COUPABLES D’HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES JUGES ENONCENT QUE A… A COMMIS PERSONNELLEMENT UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DE Z… EN NEGLIGEANT D’ASSURER, PAR UNE ORGANISATION APPROPRIEE, LA SURVEILLANCE EFFICACE D’UN SYSTEME DE SECURITE DONT IL AVAIT CONSTATE LUI-MEME PLUSIEURS FOIS L’INSUFFISANCE ET QUI N’EXISTAIT PLUS SUR LA CAGE DE L’ASCENSEUR AU 7E ETAGE DEPUIS PLUSIEURS JOURS ;

QU’EN CE QUI CONCERNE X…, ILS RETIENNENT QU’IL N’ETAIT PAS DISPENSE POUR AUTANT DE SURVEILLER SON PROPRE CHANTIER, QU’IL A COMMIS UNE NEGLIGENCE EN OMETTANT DE VERIFIER ATTENTIVEMENT L’ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE AU COURS DE LA TOURNEE QU’IL A FAITE PEU AVANT L’ACCIDENT, QU’IL AURAIT DU, EN CAS DE CARENCE OU D’INSUFFISANCE CONSTATEE DANS L’APPLICATION DES MESURES DE SECURITE, ALERTER IMMEDIATEMENT LA SCEPER ET LUI ENJOINDRE DE REMPLIR SES OBLIGATIONS, QU’IL LUI APPARTENAIT ENFIN DE DEMANDER A CETTE ENTREPRISE LA MISE EN PLACE, DANS LES FORMES PREVUES, DE L’ECLAIRAGE DES LIEUX DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS RELEVENT DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ET ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU’ELLES NE COMPORTENT NI INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ET FONT RESSORTIR LES NEGLIGENCES ET INOBSERVATIONS DES REGLEMENTS IMPUTABLES A CHACUN DES PREVENUS ET DONT LES EFFETS CONJUGUES ONT ETE LA CAUSE DIRECTE DE LA MORT DE Z… ;

D’OU IL SUIT QUE C’EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE D’HOMICIDE INVOLONTAIRE ET RESPONSABLE PARTIELLEMENT DE L’ACCIDENT ;

QUE LE MOYEN, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI ;

ET ATTENDU QUE PAR L’EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ET QU’ELLE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

DECLARE L’INFRACTION AMNISTIEE.


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