Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y…, A… D’UN APPARTEMENT SIS A MARSEILLE, … D’UN ASCENSEUR, DONT LES EPOUX B… SONT PROPRIETAIRES, FONT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR « VALIDE LE CONGE QUI LEUR A ETE DONNE AUX FINS DE REPRISE, PAR LES EPOUX B…, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AUX MOTIFS QUE L’APPARTEMENT LITIGIEUX, COMPOSE DE CINQ PIECES PRINCIPALES DONT UNE CUISINE, NE SUFFIT PAS AUX BESOINS DES EPOUX B… ET DES PERSONNES HABITANT AVEC EUX, ALORS, D’UNE PART, QU’A SUPPOSER QUE LE SIEUR X… QUI HABITE AVEC LES EPOUX B… SOIT UN DE LEURS PARENTS, LA DECISION DE L’ARRET ATTAQUE ABOUTIT A CONSACRER INDIRECTEMENT UN DROIT DE REPRISE EN FAVEUR D’UNE PERSONNE QUI N’EST NI UN ASCENDANT NI UN DESCENDANT DES PROPRIETAIRES, QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR N’A PAS CONSTATE LA NECESSITE POUR LES EPOUX B… D’HEBERGER CETTE PERSONNE, ALORS, D’AUTRE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE NE S’APPLIQUE PAS SUR LE POINT DE SAVOIR POURQUOI UN LOGEMENT DE CINQ PIECES SERAIT INSUFFISANT POUR LES BESOINS NORMAUX DES EPOUX B…, ET ALORS, ENFIN, QUE L’ARRET ATTAQUE, QUI ADMET QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX COMMUNIQUES PAR LES DEMANDEURS A L’ACTION NE REPRISE PEUVENT ETRE TENDANCIEUX, NE POUVAIT JUGER QUE LA MONTEE DE TROIS ETAGES ETAIT NUISIBLE A LA SANTE DE DAME B… » ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL, QUI ONT DECLARE BIEN FONDEE LA DEMANDE EN REPRISE FORMEE PAR LES EPOUX B… A LEUR SEUL BENEFICE, SUR L’APPARTEMENT LITIGIEUX, N’ONT ACCORDE NI DIRECTEMENT, NI INDIRECTEMENT CE DROIT A X… QUI SERAIT LEUR COUSIN, EMIGRE DE POLOGNE, QU’ILS ONT RECUEILLI EN 1941 ET QUI DEPUIS CETTE DATE DEMEURE CHEZ EUX ;
QUE LA SITUATION DE CE DERNIER N’A ETE PRISE EN CONSIDERATION QUE POUR APPRECIER LES BESOINS NORMAUX DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE C… HABITUELLEMENT AVEC EUX, AINSI QUE PREVU PAR L’ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L’APPARTEMENT PRESENTEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX B…, QUI NE COMPREND QUE CINQ PIECES PRINCIPALES ET EST SITUE AU 3E ETAGE, SANS ASCENSEUR, NE CORRESPONDAIT PAS A LEURS BESOINS NORMAUX, LES JUGES ONT, A BON DROIT, TENU COMPTE, D’UNE PART, DU NOMBRE DES OCCUPANTS : QUATRE PERSONNES, LES EPOUX B…, X… (DONT LE LIEN DE PARENTE AVEC LES A… N’A PAS ETE DISCUTE) ET UNE DOMESTIQUE A DEMEURE DEPUIS 1959, D’AUTRE PART, DE LA SITUATION SOCIALE D’B…, DIRECTEUR DE LA SOCIETE ALSTROM, ENFIN DE L’ETAT D SANTE DE DAME B… APPRECIE SOUVERAINEMENT AU VU DE CERTIFICATS MEDICAUX LA DECLARANT ATTEINTE DE TROUBLES CARDIAQUES RENDANT PARTICULIEREMENT INDIQUE L’USAGE D’UN APPARTEMENT POURVU D’UN ASCENSEUR ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ET LE MOYEN NON FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU, LE 9 MARS 1967 PAR LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE.
N° 67-20.150. CONSORTS Y… C/ EPOUX B…. PRESIDENT : M. DEGOUY, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN, FAISANT FONCTIONS. – RAPPORTEUR :
M. Z…. – AVOCAT GENERAL : M. LAGUERRE. – AVOCAT : M. DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 5 JUILLET 1966, BULL. 1966, IV, N° 681, P. 568 ;
12 OCTOBRE 1967, BULL. 1967, IV, N° 634 (1°), P. 537 ;
12 JUIN 1968, BULL. 1968, III, N° 267, P. 206 ET LES ARRETS CITES.