Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1970, 69-92.312, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1970, 69-92.312, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI FORME PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS, EN DATE DU 8 JUILLET 1969, DECIDANT QUE LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS N’ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X… ET CONDAMNANT CE DERNIER AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LEGALE DE 10 % ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS, EMPLOYEUR DU PREVENU NON RESPONSABLE CIVILEMENT DES CONSEQUENCES DE L’ACCIDENT CAUSE PAR LA FAUTE DE CE DERNIER ALORS QUE, SE RENDANT DE L’HOTEL OU IL ETAIT DESCENDU A BEAUVAIS A L’USINE NOVACEL OU IL TRAVAILLAIT AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES ASCENSEURS, IL A BLESSE SUR LA VOIE PUBLIQUE LE JEUNE Y… ;

AU MOTIF QUE L’ACCIDENT SERAIT ETRANGER A L’EXERCICE DES FONCTIONS DE X… DONT LES FRAIS DE VOYAGE EN CHEMIN DE FER DE PARIS A BEAUVAIS ET RETOUR ETAIENT REMBOURSES ET QUE SON EMPLOYEUR IGNORAIT QU’IL USAT D’UN VEHICULE AUTOMOBILE POUR SE DEPLACER ;

ALORS QU’IL RESULTE DES FAITS CONSTATES QUE LE TRAJET QUE X… DEVAIT EFFECTUER DEPUIS SON HOTEL JUSQU’A L’USINE NOVACEL EST LIE A LA FONCTION PAR UN LIEN QUE LE JUGE DU FOND DECLARE ETRE UN LIEN DE CONNEXITE ET QUE PAR CONSEQUENT IL NE LUI EST PAS ETRANGER, ET QUE CETTE CIRCONSTANCE ENTRAINE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’EMPLOYEUR QUI REPOND DE TOUT ACTE DU PREPOSE LORSQUE CET ACTE N’EST PAS INDEPENDANT DE L’EXERCICE DE LA FONCTION, SANS QU’IL Y AIT A RECHERCHER SI CET ACTE AVAIT PU ETRE PREVU EN L’ABSENCE DE TOUTE SPECIFICATION D’UN MOYEN DE TRANSPORT DETERMINE POUR SE RENDRE DE L’HOTEL AU LIEU DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, D’APRES LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, X…, QUI AVAIT CAUSE UN ACCIDENT EN SE RENDANT A SON TRAVAIL, A ETE CONDAMNE A REPARER L’INTEGRALITE DU DOMMAGE PAR UN JUGEMENT DONT LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS, DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, A SEULE INTERJETE APPEL ;

QU’AINSI CETTE DECISION A ACQUIS AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L’EGARD DE X… : SUR L’EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A MIS HORS DE CAUSE L’EMPLOYEUR EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE ET A CONDAMNE, D’UNE PART LE FONDS DE GARANTIE A INDEMNISER LA PARTIE CIVILE, D’AUTRE PART X…, CITE PAR LE PARQUET GENERAL, AU PAYEMENT DE LA CONTRIBUTION DE 10 %, IMPOSEE A L’AUTOMOBILISTE NON ASSURE A TITRE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DUDIT FONDS ;

ATTENDU QUE CETTE DECISION, NON SIGNIFIEE A LA DATE DU POURVOI, RESTE SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION DE LA PART DE X…, DEFAILLANT ;

MAIS ATTENDU QUE, SUR CETTE OPPOSITION, X… NE POURRAIT CRITIQUER QUE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE LA CONTRIBUTION DE 10 % AU BENEFICE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, POUR LAQUELLE L’ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 ORGANISE UN RECOUVREMENT DE PLEIN DROIT ;

QU’EN EFFET, IL NE POURRAIT SUR CETTE MEME OPPOSITION SE FAIRE GRIEF DE LA MISE HORS DE CAUSE DE SON EMPLOYEUR, LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ARTICLE 1384-5° DU CODE CIVIL ETANT INSTITUEE DANS L’INTERET EXCLUSIF DES VICTIMES ;

QU’EN CONSEQUENCE, IL IMPORTE D’EXAMINER IMMEDIATEMENT LE POURVOI ;

SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE L’ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X…, OUVRIER AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES ASCENSEURS, DEMEURAIT A PARIS, MAIS LOGEAIT A BEAUVAIS PENDANT LA DUREE D’UN DEPLACEMENT EN PERCEVANT UNE INDEMNITE JOURNALIERE ;

QUE, LE 17 AOUT 1966, CE PREPOSE SE RENDAIT DE SA RESIDENCE AU LIEU DE SON TRAVAIL EN CONDUISANT SA VOITURE PERSONNELLE, A L’INSU DE SON EMPLOYEUR QUI LUI AVAIT REMBOURSE LES FRAIS DE CHEMIN DE FER DE PARIS A BEAUVAIS LE 3 AOUT 1966 ;

ATTENDU QUE CE MEME ARRET RELEVE ENCORE, A JUSTE TITRE, QUE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 COUVRE LES ACCIDENTS DE TRAJET SUBIS PAR L’OUVRIER SANS MODIFIER L’ARTICLE 1384-5° DU CODE CIVIL, RELATIF AUX DOMMAGES CAUSES A DES TIERS PAR LE PREPOSE SE RENDANT A SON TRAVAIL ;

ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES A ETE COMMIS AU COURS DU TRAJET ENTRE UNE RESIDENCE LIBREMENT CHOISIE ET LE LIEU DE TRAVAIL, EN L’ABSENCE DE TOUTES DIRECTIVES DE L’EMPLOYEUR ;

QU’AINSI, L’ACTE DOMMAGEABLE RESTE INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION, QUI UNISSAIT X… ET LA COMPAGNIE GENERALE DES ASCENSEURS ;

QU’AINSI LA COUR A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUI DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI.


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