Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1970, 69-90.707, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1970, 69-90.707, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DES POURVOIS DE : 1° X… (GASTON), 2° Y… (MILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JANVIER 1969, QUI LES A CONDAMNES, POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES, CHACUN A SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A UNE AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU’EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L’ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L’ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MECONNAISSANCE DU CARACTERE LEGAL DES FAITS RESULTANT DE L’INFORMATION, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT A LA SUITE D’UN ACCIDENT MORTEL CAUSE PAR UN ASCENSEUR DONT L’INSTALLATION AVAIT ETE REALISEE PAR UNE ENTREPRISE DONT LES DEMANDEURS ETAIENT RESPECTIVEMENT GERANT ET MONTEUR, A DECLARE LESDITS DEMANDEURS COUPABLES D’HOMICIDE INVOLONTAIRE ET LES A, SUR LA RESPONSABILITE CIVILE, CONDAMNES A REPARER L’ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LES AYANTS DROIT DES VICTIMES ;

AUX MOTIFS QUE L’ACCIDENT SERAIT DU A UNE NEGLIGENCE DANS L’INSTALLATION DE LA SERRURE DE LA PORTE DU 4E ETAGE QUI AVAIT PU S’OUVRIR ALORS QUE LA CABINE DE L’ASCENSEUR SE TROUVAIT A L’ETAGE SUPERIEUR ;

ALORS QUE D’UNE PART, LES JUGES DU FOND N’ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS DE FAITS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, PUISQUE, APRES AVOIR RELEVE SELON LES CONCLUSIONS DES EXPERTS COMMIS EN COURS D’INFORMATION QUE L’ACCIDENT AVAIT EU POUR CAUSE A LA FOIS LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT MECANIQUE DE LA SERRURE LITIGIEUSE ET UNE DEFAILLANCE DU CIRCUIT ELECTRIQUE DONT L’ORIGINE DEMEUREE INCONNUE N’A PU ETRE IMPUTEE A FAUTE AUX DEMANDEURS, ILS ONT NEANMOINS RETENU L’ENTIERE RESPONSABILITE DE CES DERNIERS ;

ET ALORS D’AUTRE PART QU’EN L’ETAT DES CONSIDERATIONS D’ORDRE GENERAL TIREES PAR L’ARRET ATTAQUE DES OBLIGATIONS QUI INCOMBERAIENT A L’EPOQUE CONTEMPORAINE A CEUX QUI ASSURENT L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DES MACHINES, COMME DES CARENCES DE FONCTIONNEMENT DE L’ASCENSEUR SANS RELATION AVEC LA PRODUCTION DES DOMMAGES RELEVEES PAR AILLEURS, LE DELIT REPROCHE AUX PREVENUS N’EST PAS LEGALEMENT CONSTITUE ;

ET ALORS QUE L’ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS QUI FAISAIT VALOIR QUE LE VICE DE FABRICATION DE LA SERRURE INCRIMINEE ETAIT INDECELABLE LORS DES VERIFICATIONS QUI ONT ETE EFFECTUEES PREALABLEMENT A LA MISE EN SERVICE DE L’ASCENSEUR ;

ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 JUIN 1966, DANS UN IMMEUBLE RECEMMENT CONSTRUIT, LE SIEUR Z…, PORTANT UN ENFANT DANS SES BRAS, EST TOMBE DU 4E ETAGE DANS LE VIDE, APRES AVOIR FRANCHI LA PORTE PALIERE DE L’ASCENSEUR DONT LA CABINE S’ETAIT ARRETEE A L’ETAGE SUPERIEUR ;

QU’IL A, AINSI QUE SON ENFANT, TROUVE LA MORT DANS CETTE CHUTE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D’APPEL ENONCENT NOTAMMENT QUE L’EXPERTISE, ORDONNEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, A ETABLI LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT, EN RAISON D’UNE NEGLIGENCE DANS LA POSE DE LA SERRURE, DU VERROUILLAGE MECANIQUE DE LA PORTE PALIERE, ALORS QUE LA CABINE NE SE TROUVAIT PAS A L’ETAGE ;

ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE QUE L’INSTALLATION DE L’ASCENSEUR A ETE REALISEE PAR L’ENTREPRISE LES ASCENSEURS DU LITTORAL, DONT X… ETAIT LE GERANT, ET QUE L’AIDE MONTEUR Y… A POSE LA SERRURE DU 4E ETAGE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE ET L’ENTIERE RESPONSABILITE DES DEMANDEURS, LA COUR D’APPEL RELEVE, OUTRE LA NEGLIGENCE COMMISE PAR Y…, QU’IL INCOMBAIT A X…, SOUS LA DIRECTION TECHNIQUE ET PAR LES ORDRES DUQUEL L’INSTALLATION A ETE EXECUTEE, D’ORGANISER, AVANT LA MISE EN SERVICE DE L’ASCENSEUR, DES CONTROLES METHODIQUES ET DETAILLES DE SES DIVERS ORGANES ;

QUE CES IMPRUDENCES, NEGLIGENCES AINSI QUE L’INOBSERVATION DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR), RELATIVES AUX SERRURES DES PORTES PALIERES ONT ETE LA CAUSE DU DECES DES DEUX VICTIMES ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N’ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE EXPRESSEMENT AUX SIMPLES ARGUMENTS DEVELOPPES DANS DES CONCLUSIONS, DONT LE DISPOSITIF TENDAIT SEULEMENT A LA RELAXE DES PREVENUS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION INDEPENDAMMENT DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX ET ONT AINSI CARACTERISE LES DELITS D’HOMICIDES INVOLONTAIRES RETENUS A LA CHARGE DES DEMANDEURS ;

QUE D’AILLEURS, SI L’ARRET FAIT EGALEMENT ETAT D’UNE DEFAILLANCE INEXPLIQUEE DANS LE SYSTEME ELECTRIQUE, QUI DEVAIT INTERDIRE L’APPEL DE LA CABINE AU 5E ETAGE DES LORS QUE LA SERRURE DU 4E N’ETAIT PAS VERROUILLEE, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT DECHARGER LES DEMANDEURS DE LA REPARATION INTEGRALE QUI, AUX TERMES DE L’ARTICLE 55 DU CODE PENAL, INCOMBE A CHACUN DES AUTEURS D’UN DELIT MEME DANS L’EVENTUALITE OU UN CO-AUTEUR, RESTE ETRANGER AUX POURSUITES, AURAIT ENCOURU UNE PART DE RESPONSABILITE ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DANS SES TROIS BRANCHES, DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.


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