Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1972, 71-12.242, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1972, 71-12.242, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LA FAUTE INEXCUSABLE S’ ENTEND D’ UNE FAUTE D’ UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE DERIVANT D’ UN ACTE OU D’ UNE OMISSION VOLONTAIRE, DE LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L’ ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;

ATTENDU QUE LE 9 JUILLET 1959, X… QUI TRAVAILLAIT DANS UNE FOUILLE AU PIED D’ UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, A ETE BLESSE A LA SUITE DE LA CHUTE D’ UNE GRUE INSTALLEE SUR LE TOIT- TERRASSE DE CET IMMEUBLE ;

QUE LA GRUE, UTILISEE PRIMITIVEMENT AU LEVAGE DE SACS ET DE CARREAUX, SERVAIT DEPUIS DEUX JOURS AU LEVAGE DE BETON SUR LES INSTRUCTIONS DU CHEF DE CHANTIER Y… QUI AVAIT DONNE POUR CONSIGNE AUX OUVRIERS CHARGES D’ APPROVISIONNER LA BENNE DE NE LA REMPLIR QUE JUSQU’ A 25 CM DU BORD AFIN D’ EVITER UNE CHARGE SUPERIEURE A 250 KG, POIDS MAXIMUM DE LA PUISSANCE DE LA GRUE ;

QUE CEPENDANT, LORS D’ UN LEVAGE, LA CONSIGNE NE FUT PAS OBSERVEE PAR L’ APPROVISIONNEUR DE LA BENNE CETTE DERNIERE AYANT EU MEME A SUPPORTER, EN PLUS DU BETON, UN TUYAU DE CAOUTCHOUC ET UN VIBREUR A BETON D’ UN POIDS APPROXIMATIF DE 40 KG ;

QUE LA BENNE AINSI SURCHARGEE SE TROUVAIT HISSEE A HAUTEUR DU 4E ETAGE LORSQUE LA GRUE BASCULA DANS LE VIDE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE RECONNAITRE QUE L’ ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A X… ETAIT DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE LA PARTICIPATION DES TROIS BORNES, L’ ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S’ IL RESULTE DU RAPPORT D’ EXPERTISE QUE LORS D’ UTILISATIONS PRECEDENTES IL ETAIT APPARU QUE LA STABILITE DE LA GRUE ETAIT DEFECTUEUSE, LE GRUTIER Y AVAIT LUI- MEME REMEDIE PAR L’ ADJONCTION DE DEUX BARRES DE BETON EN SUS DU CONTREPOIDS DEJA EXISTANT ;

QUE RIEN N’ INDIQUE QUE LE CHEF DE CHANTIER Y… EUT EU CONNAISSANCE DE CETTE SITUATION PAS PLUS QU’ IL N’ EUT ETE AVISE DES ADDITIONS EFFECTUEES DE SA PROPRE INITIATIVE PAR UN OUVRIER AU CHARGEMENT DE LA BENNE, CE QUI AVAIT PU JOUER UN ROLE DETERMINANT DANS LA CHUTE DE LA GRUE ;

ATTENDU QU’ EN STATUANT AINSI, ALORS, D’ UNE PART, QU’ IL ETAIT SOUTENU QU’ AVAIENT ETEVIOLEES LES DISPOSITIONS DE L’ ARTICLE 25 DU DECRET DU 23 AOUT 1947 SUR LES MESURES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE- CHARGES ET INTERDISANT DE SOULEVER UNE CHARGE SUPERIEURE A CELLE INDIQUEE SUR L’ APPAREIL, COMPTE TENU DE SES CONDITIONS D’ EMPLOI ;

QUE LA GRUE D’ UNE FORCE DE 250 KG UTILISEE JUSQUE LA POUR MONTER DES MATERIAUX POUR LES PLATRIERS (SACS ET CARREAUX) N’ AURAIT PAS DU L’ ETRE POUR MONTER DES MATERIAUX D’ UNE FORTE DENSITE COMME LE BETON, ALORS, D’ AUTRE PART, QUE LE CHEF DE CHANTIER AVAIT RECOMMANDE DE NE PAS REMPLIR COMPLETEMENT LA BENNE, CE DONT IL RESULTAIT QU’ IL CONNAISSAIT LE DANGER PROVENANT DE L’ UTILISATION D’ UNE GRUE MAL ADAPTEE, ET ALORS ENFIN QU’ IL LUI AURAIT APPARTENU DE CONTROLER L’ EXECUTION DE SES INSTRUCTIONS POUR L’ EMPLOI D’ UN APPAREIL DANGEREUX, DEJA UTILISE LES JOURS PRECEDENTS AVEC DES SURCHARGES AYANT ENTRAINE L’ ADJONCTION D’ UN SUPPLEMENT DE CONTRE- POIDS MALGRE L’ EXISTENCE SUR LE CHANTIER DE DEUX GRUES A TOUR, LA COUR D’ APPEL N’ A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L’ ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’ APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’ APPEL DE REIMS


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