Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 MAI 1980), QUE M GEORGE A, LE 29 OCTOBRE 1966, DONNE A BAIL A M REGNIER UN APPARTEMENT POUR UNE DUREE DE SIX ANS ET UN LOYER MENSUEL DE 580 FRANCS, INDEXE SUR LE COUT DE LA CONSTRUCTION RESULTANT DE L’INDICE PUBLIE PAR LA CENTRALE DES ARCHITECTES ; QU’A L’EXPIRATION DU BAIL, UN NOUVEAU CONTRAT FUT PROPOSE A UN AUTRE LOCATAIRE, M LARSONNEUR, QUI SE PREVALUT ALORS DES MODALITES DE FIXATION DES LOYERS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DU TITRE PREMIER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ; QUE M LARSONNEUR AYANT CESSE DE PAYER LES LOYERS, LE PROPRIETAIRE LUI DELIVRA COMMANDEMENT AUQUEL M LARSONNEUR FORMA OPPOSITION EN DEMANDANT L’APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE M GEORGE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR REPORTE LA DATE DE PRISE D’EFFET DU BAIL CONSENTI EN VERTU DE L’ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI PRECITEE A LA DATE DU DEPOT DU RAPPORT DE L’EXPERT CONSTATANT LA CONFORMITE DES LIEUX AVEC LES EXIGENCES LEGALES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONSTATATION FAITE REGULIEREMENT PAR HUISSIER MOINS DE TROIS MOIS AVANT LA CONCLUSION DU BAIL QUE L’IMMEUBLE ETAIT EN ETAT D’ENTRETIEN ET QUE LE NOMBRE DE PIECES DE L’APPARTEMENT ET SA COMPOSITION ETAIENT CONFORMES AUX NORMES IMPOSEES PAR LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1964, SATISFAIT AUX CONDITIONS LEGALES POUR L’APPLICATION D’UN BAIL 3 QUINQUIES, AUCUNE FORMULE N’ETANT IMPOSEE PAR LE TEXTE ET D’AUTANT PLUS QUE LA REALITE DES CONSTATATIONS DE L’HUISSIER A ETE CONFIRMEE PAR L’EXPERT ULTERIEUREMENT COMMIS QU’AINSI LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L’ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 3 DECEMBRE 1964 ET DE L’ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT QUE LE PROCES VERBAL DE CONSTAT DES 29 SEPTEMBRE – 30 OCTOBRE 1966, TRES SOMMAIRE SUR L’ETAT DE L’IMMEUBLE, NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LES LIEUX LOUES REMPLISSAIENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1964 ; QUE LA COUR D’APPEL A PU DES LORS DECIDER QUE L’EFFET DU BAIL DEVAIT ETRE DIFFERE JUSQU’A LA CONSTATATION DE LA CONFORMITE DES LIEUX AUX PRESCRIPTIONS DE CE DECRET ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR CLASSE LES LIEUX LOUES EN CATEGORIE 2 B, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D’UNE PART, S’AGISSANT D’UN APPARTEMENT SIS AU REZ DE CHAUSSEE L’ABSENCE D’ASCENSEUR NE POUVAIT ETRE RETENUE, ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’IL EST CONSTANT QUE POUR ETRE CLASSE DANS UNE CATEGORIE, UN LOCAL DOIT PRESENTER NON PAS TOUTES LES CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, MAIS LA PLUPART DE CES CARACTERISTIQUES, QU’IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L’EXPERT ET DES PROPRES CONSTATATIONS DE L’ARRET QUE TEL ETAIT LE CAS DE L’APPARTEMENT LITIGIEUX ; QU’AINSI, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L’ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948 ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE QUE LA SALLE A MANGER A UNE SUPERFICIE INSUFFISANTE POUR ETRE REGARDEE COMME UNE LARGE PIECE DE RECEPTION ; QUE LES DEGAGEMENTS INTERIEURS MANQUENT D’AMPLEUR, QU’IL N’EXISTE NI LINGERIE, NI OFFICE, QUE LA SALLE DE BAINS EST ASSEZ EXIGUE ; QUE LA COUR D’APPEL A DES LORS SOUVERAINEMENT DECIDE QUE L’APPARTEMENT NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERISTIQUES SUFFISANTES POUR ETRE CLASSE EN CATEGORIE 2 A ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR ANNULE LA CLAUSE D’INDEXATION INCLUSE DANS LE BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PRESOMPTION LEGALE ATTACHEE A UN INDICE PARTICULIER DU COUT DE LA CONSTRUCTION NE REND PAS ILLICITES LES AUTRES INDICES DU MEME TYPE, MAIS PROUVE AU CONTRAIRE QUE LE COUT DE LA CONSTRUCTION N’EST PAS A PRIORI DENUE DE LIEN AVEC L’OBJET DU BAIL, ALORS QU’EN L’ESPECE, L’INDICE SECTION CENTRALE DES ARCHITECTES (SCA) DU COUT DE LA CONSTRUCTION QUI SE REFERE AUX IMMEUBLES PARISIENS ET PREND EN COMPTE L’EVOLUTION DES SALAIRES ET DES MATERIAUX, N’EST PAS DEPOURVU DE LIEN AVEC UN BAIL QUI A POUR OBJET D’ASSURER AU LOCATAIRE LA JOUISSANCE PAISIBLE DE L’IMMEUBLE ET LAISSE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE LES TRAVAUX DE REPARATION ; QUE LES JUGES DU FOND ONT DONC, EN L’ANNULANT, VIOLE L’ARTICLE 79 DE L’ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, ET ALORS, AU SURPLUS, QU’EN MATIERE DE CONVENTION SE RAPPORTANT A UN IMMEUBLE BATI, TOUT INDICE RENDU ILLICITE PAR LA LOI EST REMPLACE DE PLEIN DROIT PAR L’INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ; QUE LES JUGES DU FOND ONT DONC VIOLE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L’EXISTENCE D’UN RAPPORT ENTRE L’OBJET DU BAIL ET LE COUT DE LA CONSTRUCTION DE LA CENTRALE DES ARCHITECTES N’EST PAS ETABLI ; QUE LA COUR D’APPEL, DEVANT LAQUELLE M GEORGE N’A PAS SOUTENU QUE TOUT INDICE RENDU ILLICITE EST REMPLACE DE PLEIN DROIT PAR L’INDICE INSEE DU COUT DE LA CONSTRUCTION, A PU DECIDER QUE LA CLAUSE D’INDEXATION PREVUE AU BAIL DEVAIT DES LORS ETRE ANNULEE ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PARTANT IRRECEVABLE, N’EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 MAI 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;


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