Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1969, Publié au bulletin

·

·

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1969, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECIDE QUE L’ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT LOPEZ, OUVRIER PLATRIER AU SERVICE DE L’ENTREPRISE SANCHEZ, A ETE VICTIME LE 20 OCTOBRE 1960, ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE LES CONNAISSANCES ET L’EXPERIENCE DE CE DERNIER AURAIENT DU LUI DONNER CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL IL EXPOSAIT SON PERSONNEL ;

QUE L’OBLIGATION GENERALE DE SECURITE INCOMBANT A L’ENTREPRISE PIN, ENTREPRISE PILOTE, NE CONSTITUAIT PAS UNE CAUSE JUSTIFICATIVE ET QUE SANCHEZ, GERANT DE LA SARL SANCHEZ ET CIE AVAIT FAIT PREUVE D’UNE COUPABLE INDIFFERENCE EN PRENANT A LA LEGERE LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE A L’EGARD DES TRAVAILLEURS QUI RELEVAIENT D’ELLE ALORS QUE, D’UNE PART, PAR ARRET DEFINITIF DU 22 AVRIL 1964, LA COUR D’APPEL DE PARIS A PRONONCE DES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES CONTRE BITEGNO ET BOUZIGUES, DIRECTEUR ET CHEF DE CHANTIER DE L’ENTREPRISE PIN, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES EN RETENANT QUE CETTE ENTREPRISE ETAIT CONTRACTUELLEMENT OBLIGEE D’ASSURER L’INSTALLATION DE GARDE FOU AUTOUR DE LA CAGE D’ASCENSEUR ET LA POSE D’UNE INSTALLATION D’ECLAIRAGE ADEQUATE ET QU’AINSI ETAIT EXCLUE TOUTE AUTRE FAUTE POUVANT ETRE CONSIDEREE, DANS LE CAS, COMME INEXCUSABLE, PUISQUE DE MOINDRE GRAVITE, NECESSAIREMENT, QUE CELLE RETENUE PREALABLEMENT CONTRE LES DIRIGEANTS DE L’ENTREPRISE PIN, ALORS QUE, D’AUTRE PART, LA PROLONGATION DU TRAVAIL AU-DELA DE 17 HEURES NE CONSTITUAIT QU’UNE CAUSE MEDIATE D’UN ACCIDENT DONT LES CAUSES IMMEDIATES ET DIRECTES TENAIENT AU RETRAIT PROVISOIRE DU GARDE-FOU ET A UNE INATTENTION CERTAINE DE LA VICTIME QUI TRAVAILLAIT SUR CE CHANTIER DEPUIS PLUSIEURS HEURES AU MOMENT DE L’ACCIDENT ET CONNAISSAIT LA SITUATION DES LIEUX DES AVANT LA TOMBEE DE LA NUIT, ET ALORS QU’ENFIN, L’ARRET ENTREPRIS N’A PAS ETABLI QUE LA SOCIETE SANCHEZ ET CIE SE SOIT SCIEMMENT ABSTENUE D’ATTIRER L’ATTENTION DE LOPEZ SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE, COMPTE TENU D’UNE SITUATION PARTICULIERE DONT ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE ET QUI NE POUVAIT ETRE SOUPCONNEE PAR LA VICTIME, ET QU’AINSI LA PREUVE N’ETAIT PAS RAPPORTEE DU CARACTERE INEXCUSABLE DE LA FAUTE ATTRIBUEE A SANCHEZ ;

CARACTERE INEXCUSABLE DE LA FAUTE ATTRIBUEE A SANCHEZ ;RTEE DUNNEEETk MAIS ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE 20 OCTOBRE 1960, VERS 18 H 15, LOPEZ, QUI TRAVAILLAIT COMME OUVRIER PLATRIER DANS UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, DESCENDAIT PAR UN ESCALIER DEPOURVU DE TOUT ECLAIRAGE LORSQU’IL A FAIT, DEPUIS LE 6E ETAGE, UNE CHUTE MORTELLE DANS UNE CAGE D’ASCENSEUR DONT L’ORIFICE N’ETAIT PAS PROTEGE ;

QUE L’ENTREPRISE PIN QUI CONSTRUISAIT L’IMMEUBLE, AVAIT, PAR SOUS-TRAITE, CONFIE LES TRAVAUX DE PLATRERIE A LA SOCIETE SANCHEZ, ENTREPRISE A LAQUELLE APPARTENAIT LOPEZ, LES DEUX ENTREPRISES POSSEDANT UNE AUTONOMIE TOTALE DANS L’EXECUTION DE LEUR OUVRAGE SANS QU’IL Y AIT TRAVAIL EN COMMUN ;

QUE, SI ONT SEULS ETE POURSUIVIS PENALEMENT LE DIRECTEUR ET LE CHEF DE CHANTIER DE L’ENTREPRISE PIN, QUI ASSUMAIT LA DIRECTION DE LA CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE ET AVAIT, A CE TITRE A ORGANISER LA SECURITE GENERALE DU CHANTIER, L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 22 AVRIL 1964, DEVENU DEFINITIF, LES CONDAMNANT POUR HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, A, POUR FIXER LES DOMMAGES-INTERETS DEVANT ETRE ALLOUES AUX PARTIES CIVILES, PARMI LESQUELLES SE TROUVAIT VEUVE LOPEZ RETENU QUE LA RESPONSABILITE DE L’ACCIDENT N’INCOMBAIT AUX PREVENUS QUE POUR DEUX TIERS, QUE LEURS FAUTES N’EXCLUAIENT PAS, EN EFFET, CELLES DE L’ENTREPRISE SANCHEZ, ELLE AUSSI RESPONSABLE DE L’ACCIDENT POUR AVOIR FAIT TRAVAILLER SES OUVRIERS DANS DES CONDITIONS DE SECURITE INSUFFISANTES ET A MEME FIXE EXPRESSEMENT A UN TIERS LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A L’ENTREPRISE SANCHEZ, EXCLUANT PAR LA-MEME TOUTE RESPONSABILITE QUELCONQUE DE LA PART DE LA VICTIME ;

ATTENDU, DANS CES CONDITIONS, QUE L’ARRET ATTAQUE A PU, SANS AUCUNE CONTRADICTION AVEC LA CHOSE JUGEE AU PENAL, RETENIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’ENTREPRISE SANCHEZ, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE UN TIERS ET L’EMPLOYEUR N’ETANT PAS NECESSAIREMENT DE NATURE A EXCLURE LA FAUTE INEXCUSABLE DE CE DERNIER, BIEN QUE DEVANT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DE LA MAJORATION DE RENTE ;

ATTENDU QUE, RETENANT PAR AILLEURS QUE LA SOCIETE SANCHEZ NE S’ETANT PAS CONFORMEE AUX DONNEES PAR L’ENTREPRISE PIN ET N’AYANT PAS RESPECTE L’HORAIRE ETABLI PAR CELLE-CI, QUI AVAIT FIXE A 17 HEURES LA CESSATION DU TRAVAIL, ET FAISANT TRAVAILLER AU-DELA DE CETTE HEURE SON PERSONNEL, AVAIT LE DEVOIR IMPERATIF DE VEILLER ELLE-MEME A LA SECURITE DE CELUI-CI, QU’ELLE AVAIT PRIS A LA LEGERE LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT A CET EGARD, LA COUR D’APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE COUPABLE INDIFFERENCE CONSTITUAIT DE SA PART UNE FAUTE D’UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE DEVANT ETRE QUALIFIEE D’INEXCUSABLE AU SENS DE L’ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.

N° 67-14.700. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE SANCHEZ ET CIE C/ VEUVE LOPEZ. PRESIDENT : M. VIGNERON. – RAPPORTEUR : M. LARRIEU. – AVOCAT GENERAL : M. LESSELIN. – AVOCATS : MM. CHAREYRE ET HENRY. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 17 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, N° 65, P. 54.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x