Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SI UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L’EMPLOYEUR OU SES PREPOSES, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT CONSERVE CONTRE L’AUTEUR DE L’ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QUE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS, POUR L’APPLICATION DE CE TEXTE, LE CHEF D’ENTREPRISE ASSUMANT AVEC L’AMPLOYEUR DE LA VICTIME UN TRAVAIL EN COMMUN ;
ATTENDU QU’EN L’ESPECE, IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DES ENONCIATIONS MEMES DE L’ARRET ATTAQUE QUE LE 23 JUIN 1958, HILD, CHEF-MONTEUR DE LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER A ETE CHARGE DE LA REFECTION DES ASCENSEURS DES NOUVELLES GALERIES DE MULHOUSE, LESQUELLES ONT MIS A SA DISPOSITION DEUX DE LEURS OUVRIERS, GMEINER ET COLOMBO ;
QUE CES DERNIERS ONT ETE, AU COURS DE CE TRAVAIL, BLESSES DU FAIT DE LA CHUTE D’UN ASCENSEUR OU ILS SE TROUVAIENT ;
QU’A LA SUITE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL, GMEINER A DEMANDE A LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER PRISE EN QUALITE DE COMMETTANT DE HILD, CONSIDERE COMME TIERS RESPONSABLE DE L’ACCIDENT, LE COMPLEMENT DE REPARATION DU PREJUDICE EN RESULTANT SUIVANT LES REGLES DU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE CE LITIGE, LA COUR D’APPEL, BIEN QUE LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER AIT SOUTENU QU’IL Y AVAIT EU EXECUTION D’UN TRAVAIL EN COMMUN DONT ELLE AVAIT L’UNIQUE DIRECTION, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE GMEINER, AU MOTIF QU’IL RESULTAIT DU TEMOIGNAGE DE PAUL X…, FONDE DE POUVOIRS DE LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER QUE GMEINER ET COLOMBO, OUVRIERS MIS A LA DISPOSITION DE HILD, N’AVAIENT PAS CESSE D’ETRE SOUS L’OBEDIENCE DES GALERIES ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE X… AVAIT PRECISE DANS SA DECLARATION QU’HILD, QUI ASSUMAIT LA RESPONSABILITE DU TRAVAIL ENTREPRIS, AVAIT SEUL A DONNER DES ORDRES A GMEINER ET COLOMBO ;
QU’IL ETAIT D’AILLEURS POUR CE TRAVAIL TRES SPECIAL, SEUL CAPABLE DE DONNER DES ORDRES DE CARACTERE TECHNIQUE AUX DEUX PERSONNES CONSIDEREES, CE QUE LES GALERIES N’AURAIENT PAS ETE EN MESURE DE FAIRE, QU’IL EN RESULTAIT DONC QU’IL Y AVAIT TRAVAIL EN COMMUN EXECUTE SOUS L’UNIQUE DIRECTION DE LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER ET QUE DES LORS SI GMEINER ET COLOMBO ETAIENT DEMEURES SOUS L’OBEDIENCE DES GALERIES, AINSI QUE L’AVAIT DECLARE X…, CE N’ETAIT DE TOUTE EVIDENCE QUE POUR L’EXECUTION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, LES GALERIES CONTINUANT A ETRE A CE TITRE LEUR EMPLOYEUR, LA COUR D’APPEL N’A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU’IL A CONDAMNE LA SOCIETE LE LIFT SCHINDLER A REPARER, SELON LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN, LE PREJUDICE SUBI PAR GMEINER, SEUL CHEF DE LA DECISION ATTAQUE PAR LE POURVOI, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE COLMAR, LE 23 OCTOBRE 1964 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE. N° 64-14 202 SOCIETE ANONYME LE LIFT SCHINDLER C/ GMEINER ET AUTRES PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M VIGNERON – AVOCAT GENERAL : M MELLOTTEE – AVOCAT : M GALLAND.