Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur de nombreux chefs d’inculpation, non-satisfaction de l’arrêt aux conditions essentielles de son existence légale, défaut d’exposé des faits en cause, défaut de motifs, défaut de réponse à plusieurs chefs d’articulation essentiels du mémoire d’appel, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu ;
aux motifs » qu’il apparaît que X…, pour autant que la loi du 10 janvier 1978 soit applicable à sa plainte et que le préjudice du fait de retards ou de modifications de planning ne soit pas imputable aux difficultés créées par lui-même sur le chantier ou par refus de paiement, n’apporte aucune preuve, présomption ni précision nouvelle sur des faits pouvant constituer des tromperies ou des falsifications et fraudes intentionnelles de la part la S. A. M. ; que l’absence de label ne constitue pas en soi la preuve d’une fraude quand X… n’établit absolument pas, d’une part, qu’il ne connaissait pas les caractéristiques et particularités substantielles du produit livré et substitué à un autre, d’autre part, qu’on lui a intentionnellement caché des substitutions de produits, enfin, qu’il a pu subir un préjudice réel du fait du remplacement d’un produit par un autre pour telle raison technique ou conjoncturelle » ;
alors, d’une part, que la Chambre d’accusation a omis de statuer sur plusieurs chefs d’inculpation visés dans la plainte (avec constitution de partie civile) du 21 novembre 1978, laquelle, se fondant sur l’article 1er de la loi du 1er août 1905 modifié par l’article 7 de la loi du 10 janvier 1978 applicable en la cause, invoquait à l’encontre de la S. A. M. non seulement la » violation des normes et règles de qualités « , mais encore huit séries d’ » inexécutions » de travaux prévus, plus la » violation par S. A. M. de l’engagement de ne pas sous-traiter sans l’accord du maître de l’ouvrage « , plus la » violation par S. A. M. du délai contractuel d’achèvement « , plus la production par la S. A. M., avec visa de l’architecte, de situations de travaux mensongères, plus l’obtention frauduleuse par la S. A. M. d’une inscription provisoire pour garantir le paiement d’une fausse créance, inscription dont le demandeur avait obtenu la mainlevée ; que plusieurs de ces chefs d’inculpation étaient mentionnés dans les réquisitions du Parquet ; qu’en outre, pour la production par la S. A. M. avec visa de l’architecte, de situations de travaux mensongères, le demandeur invoquait aussi les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie (article 405 du Code pénal) ; que ce moyen était repris dans le mémoire d’appel de l’ordonnance de non-lieu, mémoire régulièrement produit et visé par l’arrêt attaqué ; que ce mémoire revenait par ailleurs sur le fait (mentionné dans la plainte du 21 novembre 1978 au titre des inexécutions de travaux par la S. A. M.) que celle-ci avait enlevé d’un appartement les menuiseries qu’elle y avait posées, ce qui constituait une » soustraction frauduleuse » ; qu’ainsi la Chambre d’accusation, non seulement a omis de statuer sur de nombreux chefs d’inculpation concernant la S. A. M., mais encore a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale puisqu’elle a omis d’exposer l’ensemble des faits invoqués dans la plainte avec constitution de partie civile et omis de répondre à deux articulations essentielles du mémoire d’appel, violant ainsi de surcroît l’article 593 du Code de procédure pénale ;
et alors, d’autre part, que la Chambre d’accusation a entièrement passé sous silence le mémoire du demandeur du 23 avril 1979 en extension de plainte (avec constitution de partie civile) à l’encontre de la société Bouzet et Cie (sous-traitance frauduleuse, travaux inexécutés ou mal exécutés, violation du délai contractuel d’achèvement) et à l’encontre de la société des ascenseurs Roux-Combaluzier-Schindler et de l’architecte Y… (nombreuses malfaçons et violation frauduleuse du descriptif contractuel et des normes applicables) ; que ces nouvelles accusations étaient mentionnées tant dans le réquisitoire de non-lieu du 20 juillet 1979 que dans l’ordonnance de non-lieu du 21 juillet 1979 et dans le réquisitoire de non-lieu du procureur général du 21 septembre 1979 ; qu’elles étaient reprises dans le mémoire d’appel du demandeur, notamment quant au fait que la société des ascenseurs Roux-Combaluzier-Schindler avait violé, en collusion avec l’architecte Y…, les pièces contractuelles et les normes, ce qui constituait une fraude évidente ; qu’ainsi l’arrêt attaqué encourt derechef la cassation tant parce qu’il a omis de statuer sur les chefs d’inculpation visés dans le mémoire en extension de plainte et dans les deux réquisitoires du Parquet, que parce qu’il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale dès lors qu’il a omis d’exposer les faits et de répondre à une articulation essentielle du mémoire d’appel, violant ainsi de surcroît l’article 593 du Code de procédure pénale ; »
Vu lesdits articles ;
Attendu que d’après l’article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre d’accusation, même en l’absence de pourvoi du ministère public, lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
Attendu que si une information a été ouverte et suivie contre X du chef de fraudes et falsifications en matière de produits et services, sur constitution de partie civile de X… Pierre, la plainte dont le juge d’instruction a été saisi visait expressément le délit d’escroquerie prévu et réprimé par l’article 405 du Code pénal et relevait des faits susceptibles, selon la partie civile, de caractériser cette infraction ; qu’en cours d’information, la partie civile a formellement étendu sa constitution à d’autres faits d’escroquerie connexes et repris son argumentation initiale ;
Attendu, dès lors, qu’en se bornant à statuer sur le seul chef de fraudes et falsifications en matière de produits et services sans se prononcer sur le chef d’inculpation fondé sur l’article 405 du Code pénal et dénoncé par la partie civile, l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Pau, en date du 24 octobre 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.