Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1988, 86-18.601, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1988, 86-18.601, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Ange D…, né le 24 janvier 1956 à Naples (Italie), manipulateur en électrologie médicale, demeurant à Tourrettes C… (Alpes-Maritimes), avenue du Général de Gaulle ; 2°) Monsieur Jean-Claude E…, chauffeur-livreur, demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier Le Gheit ; 3°) Monsieur René E…, commerçant, demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier Le Gheit ; 4°) Monsieur Vito A…, demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier Le Gheit ; 5°) Monsieur Pascal D…, né le 19 juillet 1946 à Naples (Italie), réparateur en ascenseurs, demeurant à Tourrettes C… (Alpes-Maritimes) ; 6°) Monsieur Mario F…, agent hospitalier, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), … ; 7°) Monsieur X… CULOTTA, né le 10 mai 1910 à Maiano (Italie), demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), … ; 8°) Monsieur Michel F…, infirmier retraité, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), … ; 9°) L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS CITADINS, Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), … ; en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la SOCIETE DE CHASSE DE VALDEBLORE, dont le siège est sis à Valdeblore (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son président et de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. B…, Z… Y…, Barat, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D… et des huit autres défendeurs, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société de Chasse de Valdeblore, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que les consorts D… ont introduit une action contre la société des Chasseurs de Saint-Dalmas Valdeblore, afin d’obtenir l’annulation d’une délibération de l’assemblée générale de cette association à la suite de laquelle le renouvellement de leur carte de chasseur leur a été refusée, et par voie de conséquence leur réintégration au sein de la même association dont ils se prétendaient illégalement exclus ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1986) relevant qu’aucun des chasseurs concernés ne remplissait les conditions statutaires requises des membres de la société de chasse, a rejeté leur demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts D… font grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué en retenant qu’aucun d’entre eux ne relevait de par son état, de l’une ou l’autre des catégories auxquelles doivent appartenir les membres de la société de chasse, telles qu’elles sont définies par les statuts modifiés antérieurement à l’exclusion de chacun des intéressés, et qu’il apparaisait dans ces conditions que le fait par eux d’avoir néanmoins bénéficié de cartes ou d’autorisations de chasser ne pouvait procéder que d’une erreur ou d’une simple tolérance non susceptible de leur conférer la qualité de sociétaire en contradiction avec les statuts, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’arrêt attaqué s’est ainsi fondé sur une simple supposition en se déterminant par des motifs hypothétiques, et en entachant sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil faute d’avoir relevé aucun élément de nature à démontrer comment l’association, qui aurait dû se renseigner auprès de ses futurs adhérents pour rechercher s’ils remplissaient les conditions requises par ses statuts, avait pu auparavant accepter les consorts D… comme sociétaires dans la croyance érronnée qu’ils satisfaisaient à ces conditions ; alors, d’autre part, que la cour d’appel a également méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, en déclarant que les consorts D… n’avaient pu bénéficier que d’une simple tolérance bien que leur adhésion ait été acceptée sans réserve et sans que soit limités leurs droits et obligations par rapport aux autres sociétaires et alors enfin que, le refus de renouvellement de cartes délivrées depuis de nombreuses années sans aucune réserve constituant une exclusion, il incombait au juge de vérifier la régularité et la légitimité de la mesure prise en sorte que l’arrêt attaqué a violé le même article 1134 en se refusant à exercer le contrôle et en se bornant à se référer aux termes des statuts ;

Mais attendu que la cour d’appel, tant par des motifs propres qu’adoptés, a constaté que les consorts D… ne remplissaient pas les conditions statutaires pour être admis comme membre de la société de chasse de Valdeblore ; qu’elle en a souverainement déduit que l’attribution à leur profit de cartes de chasse émanant de la même société, n’avait pu leur conférer, en contradiction avec les statuts, la qualité de sociétaire, quelles que soient les conditions de fait dans lesquelles ces cartes avaient été délivrées, et que le refus par la société de Valdeblore d’en assurer le renouvellement ne pouvait donc donner lieu à contestation ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée ainsi légalement justifiée ne saurait encourir les critiques du moyen qui ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que les consorts D… reprochent encore à la cour d’appel d’avoir rejeté leurs demandes aux fins d’annulation de la décision leur ayant refusé le renouvellement de leurs cartes de chasse alors, selon le moyen, qu’ils avaient fait valoir dans leurs conclusions d’appel que devait être annulée la délibération de l’association des chasseurs de Saint-Dalmas Valdeblore ayant écarté comme adhérents les non propriétaires dans la commune, en tant que cette discrimination fondée sur la propriété, était arbitraire et contraire à l’objet social, et que faute de s’être prononcé sur ce point déterminant pour la solution du litige « bien qu’il vise les catégories ainsi définies », l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que relevant que les premiers juges avaient effectué une analyse précise et complète des éléments de la cause pour en tirer des conséquences juridiques exactes, au regard de la situation personnelle des consorts D… et des statuts de la société, l’arrêt attaqué a, par adoption de motifs, répondu à la demande que ces derniers avaient présentée en première instance et réitérée purement et simplement en appel aux fins d’annulation des délibérations de l’assemblée générale les privant de la possibilité d’adhérer à la société de chasse de Valdeblore, en retenant, par confirmation du jugement entrepris, qu’il n’était pas établi que les décisions contestées soient intervenues en infraction avec les dispositions de la loi et des statuts primitifs ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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