Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 novembre 2012, 11-23.807, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 novembre 2012, 11-23.807, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 28 juin 2011), qu’en 1987-1988, une résidence de services a été construite, composée de deux immeubles appartenant à deux sociétés civiles immobilières Le Mans Renaissance et Renaissance II et soumis chacun à un règlement de copropriété distinct ; que les deux sociétés civiles ont constitué une association syndicale libre, dite « Association syndicale des résidences Renaissance le Mans » suivant acte reçu par notaire le 12 avril 1989 ; qu’une assemblée générale du 13 septembre 1991, dont le procès-verbal a été déposé chez un notaire suivant acte du 7 octobre 1991, a décidé le changement de dénomination de l’association, devenue ASL Renaissance Croix de Pierre (l’ASL), la modification du mode de décompte des voix fondé sur le nombre d’occupants des appartements ainsi que la modification de la clé de répartition des charges et que les nouveaux statuts ont été ratifiés par une assemblée générale du 12 avril 1992 ; qu’une assemblée générale des copropriétaires des résidences Renaissance I et II du 27 février 1998 et une assemblée générale de l’ASL du 23 septembre 1998 ont décidé du transfert de la gestion des services spécifiques de l’ASL vers les syndicats de copropriété et que les règlements de copropriété ont été modifiés par l’insertion d’un article 22 bis pour le premier et 21 bis pour le second intégrant au fonctionnement des syndicats les charges spécifiques résultant du caractère de résidence service et les répartissant en fonction du nombre de résidents par appartement ; que le contrat signé dès l’origine avec la société Sodares pour la fourniture des services aux résidents venant à échéance le 31 mars 2004, l’ASL a décidé, lors d’une assemblée générale du 25 février 2004, de reprendre la gestion des services spécifiques à compter du 1er avril suivant et les assemblées générales des deux copropriétés du 3 juin 2004 ont entériné ce transfert de gestion en faveur de l’association ; que l’ASL a assigné la société Aber-Cos, propriétaire d’un appartement pour l’avoir acquis par acte du 26 mars 1994, en payement d’un arriéré de charges ; que la société Aber-Cos a soulevé l’irrecevabilité de la demande tirée de l’absence de sa qualité de membre de l’ASL et de la nullité des assemblées générales des 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars et 17 juin 2009 et 27 mai 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aber-Cos fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est membre de l’ASL, alors, selon le moyen :

1°/ que la liberté d’association implique celle d’adhérer autant que celle de ne pas adhérer à une association ; que son respect exige, avant de constater l’adhésion, de veiller à tout le moins à ce que l’adhérent ait eu connaissance de l’existence de cette association ; qu’en décidant que l’acquéreur d’un lot de copropriété avait nécessairement adhéré à une association syndicale libre au seul motif qu’il avait consenti au principe selon lequel le règlement de copropriété imposait des charges aux copropriétaires, les juges du fond ont violé les articles 6, 11 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant la liberté d’association, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif ;

2°/ qu’il ne résulte pas des constatations de l’arrêt attaqué que, ni à l’occasion de l’acte de vente du 26 mars 2004 ni antérieurement à cet acte, la société Aber-Cos ait eu connaissance de l’existence d’une association syndicale libre pouvant être source pour elle de droits et d’obligations ; qu’en décidant néanmoins que la société Aber-Cos avait, en acquérant son lot, nécessairement consenti à adhérer à cette association, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

3°/ que le fait que le règlement de copropriété, auquel renvoyait l’acte de vente, fasse mention de l’existence de charges ne suffit pas à constater l’adhésion de l’acquéreur à une association faisant naître pour lui de telles charges ; qu’en s’appuyant néanmoins sur le caractère non limitatif de la liste des charges mentionnées au règlement de copropriété pour estimer que l’acquéreur avait nécessairement adhéré à l’association syndicale libre, les juges se sont fondés sur un motif inopérant, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte authentique d’acquisition du 26 mars 2004 de la société Aber-Cos se référait au règlement de copropriété et à ses modifications ultérieures et énonçait que la vente avait lieu aux charges et conditions résultant de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété dont l’acquéreur déclarait avoir connaissance par la remise d’un exemplaire, que le règlement de copropriété incluait dans les parties communes les locaux propres à l’utilisation de l’immeuble comme résidence services et que l’acte modificatif prévoyait que l’immeuble était affecté à usage commercial, d’habitation et de résidence avec services et instituait des charges spéciales de service, la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans violer les articles 6, 11 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale libre de propriétaires étaient attachés aux immeubles compris dans le périmètre de celle-ci et les suivaient en quelques mains qu’ils passent, que l’association syndicale, une fois créée, s’imposait à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre et que les statuts de celle-ci étaient opposables à la société Aber-Cos ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que la société Aber-Cos fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation des assemblées générales de l’ASL des 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009 et 27 mai 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond n’ont pas recherché si l’ASL Renaissance Croix de Pierre n’avait pas été créée sans que tous les propriétaires de parcelles aient eu donné leur consentement unanime et par écrit ; que faute de s’être prononcé sur ce point l’arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l’article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

2°/ qu’une association syndicale de copropriétaires ne peut légalement avoir pour objet que la réalisation de travaux de mise en valeur ou d’entretien d’immeubles ; qu’en décidant que l’association syndicale libre mise en cause pouvait légitimement avoir pour objet la gestion de services concernant notamment l’accueil de retraités actifs et autonomes, les juges du fond ont violé l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 8 du règlement de copropriété relatif aux parties communes mentionnait dès l’origine l’existence de locaux propres à la destination de résidence service des immeubles Renaissance I et II et que l’article 3 des statuts de l’ASL en reprenait la teneur, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur le consentement unanime et par écrit des propriétaires lors de la constitution de l’association, a pu retenir que la gestion et l’entretien des équipements et services communs entraient dans les prévisions tant de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 dont l’énumération n’est pas limitative que de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui autorisait la constitution d’une association syndicale pour la mise en place des services collectifs et équipements communs destinés à assurer la jouissance de l’immeuble conformément à sa destination ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 5 de la loi du 21 juin 1865, ensemble l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et l’article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des assemblées générales de l’ASL des 24 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009 et 27 mai 2010, l’arrêt retient que le périmètre d’intervention syndicale est également renfermé par l’objet statutaire de l’association syndicale et que la circonstance que ces assemblées générales n’aient réuni que les propriétaires d’appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces collectifs ou des services adaptés à la destination d’accueil de retraités des deux résidences ne caractérise aucune atteinte à l’assiette foncière de l’association telle qu’elle ressort des statuts ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’association syndicale libre, une fois créée, s’imposait à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre et par des motifs dont il résulte que tous les membres de l’association n’avaient pas été convoqués aux assemblées générales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la société Aber-Cos de sa demande tendant à voir juger qu’elle n’est pas membre de l’ASL et dit qu’elle a bien cette qualité et en ce qu’il déclare la société Aber-Cos recevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 10 mars 2008, l’arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;

Condamne l’Association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre et la condamne à payer à la société Aber-Cos la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Aber-Cos

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a décidé que l’exposante était membre de l’ASL ;

AUX MOTIFS QUE « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale libre de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association, et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ; qu’il est également constant qu’à raison de son caractère réel, l’association syndical libre, une fois créée, s’impose à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre ; que d’ailleurs, l’article 2 des statuts de l’ASL Renaissance Croix de Pierre précise qu’est membre de cette association, « Tout propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l’un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l »article 1er », c’est-à-dire des ensembles immobiliers alors propriété de la SCI Le Mans Renaissance ou de la SCI Renaissance II ; que l’acte authentique du 26 mars 2004 aux termes duquel M. Jean X… et Mme Yolande X… épouse Y… ont vendu à la SCI ABER-COS le lot n° 68 (une cave) ainsi que les 4/10 000èmes des parties communes générales, et le lot n° 112 (un appartement T2) ainsi que les 4160/10000èmes des parties communes générales dépendant de la copropriété de la résidence « ‘Renaissance I » , situés dans le bâtiment Al, se réfère expressément en page 4 au règlement de copropriété comportant l’état descriptif de division mais également à ses modifications ultérieures intervenues aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Pierre Augu, notaire au Mans, le 9 octobre 2000, publié au premier bureau des hypothèques du Mans le 8 février 2001 volume 2001 P n° 1042, suivi d’une correction de formalité publiée au même bureau le 25 juillet 2003, volume 2003 D n° 8453 ; que le règlement de copropriété de la Résidence Renaissance I désigne les parties communes comme étant, notamment, « les locaux propres à l’utilisation de ce bâtiment en tant que Résidence Services » comprenant, au rez-de-chaussée : locaux techniques, locaux containers, hall d’accès à la cage d’escalier et à l’ascenseur-descenseur, espace commun pour la direction de l’immeuble avec bureau, salle de repos, loge, sanitaires ; au premier étage : locaux communs à usage de salle à manger avec coursive, terrasse et office ; au septième étage : deux salles communes avec sanitaires et terrasse ; que l’acte authentique du 9 octobre 2000, modificatif du règlement de copropriété de la résidence Renaissance I prévoit que l’immeuble est affecté à usage commercial et d’habitation spécialement destinée aux personnes âgées, résidence avec services et qu’est créé un article 22 bis intitulé « Charges spéciales de services », lesquelles sont détaillées de façon non limitative (surveillance de la résidence, suivi des soins, restauration, animation, administration générale des services spécifiques confiés à une société extérieure), avec la précision que « les charges de services sont supportées obligatoirement par chaque copropriétaire en fonction du nombre d’occupants par lot principal, appartement, selon la règle suivante (…) » ; qu’au chapitre « CHARGES ET CONDITIONS » et à l’article 1 intitulé « Conditions résultant de la copropriété », l’acte de vente du 26 mars 2004 énonce expressément que la vente a eu lieu aux « charges et conditions résultant de 1’état descriptif de division et du règlement de copropriété sus énoncé, dont l’ACQUÉREUR déclare avoir parfaite connaissance par la remise qui lui a été faite par le VENDEUR d’un exemplaire. L’ACQUEREUR sera donc immédiatement et de plein droit tenu à toutes obligations lui incombant en vertu du présent acte. Il en exécutera fidèlement toutes les charges et conditions et sera tenu de participer à compter de ce jour au paiement de sa quote-part dans les charges générales ou particulières de l’IMMEUBLE » ; qu’il suit de là que la SCI ABER-COS a expressément reconnu avoir une parfaite connaissance, par la remise du règlement de copropriété qui y fait référence, des services et des charges spécifiques qui en découlent, de leur caractère obligatoire et qu’elle s’est engagée à en assumer la charge et à en honorer le paiement ; que les statuts de l’ASL Renaissance Croix de Pierre sont donc parfaitement opposables à l’appelante qui est tenue, et l’a reconnu, de toutes les obligations résultant du règlement de copropriété contenant état descriptif de division ; que la signature de l’acte authentique d’achat du 26 mars 2004 établit en conséquence suffisamment son consentement à adhérer à l’ASL Renaissance Croix de Pierre, peu important qu’il ne fasse pas mention de cette dernière ; que la SCI ABER-COS sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle n’est pas membre de l’ASL Renaissance Croix de Pierre et qu’il convient de dire qu’elle a bien cette qualité ; II) Sur la demande en nullité des assemblées générales des 23 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars et 17 juin 2009, et 27 mai 2010, et des délibérations en émanant ; A) Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ASL ; 1°) sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens ; que l’ASL Renaissance Croix de Pierre estime que, les moyens de nullité invoqués par la SCI ABER-COS à l’appui de ses demandes en nullité des assemblées générales des 23 avril 2007 et 10 mars 2008 et des délibérations y attachées, trouvant leur origine dans des faits ou actes antérieurs à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2008, en vertu du principe de concentration des moyens, ils devaient, à peine d’irrecevabilité, être soulevés au cours de cette instance ; que cette règle a pour objet de contraindre l’auteur d’une demande en justice à présenter, dès l’origine, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder cette demande, sous peine de se heurter à l’autorité de chose jugée ; qu’il ressort de l’arrêt du 25 novembre 2008 que la SCI ABER-COS n’excipait de la nullité, notamment, des assemblées générales des 23 avril 2007 et 10 mars 2008, qu’au soutien d’une exception de nullité de la sommation de payer qui lui avait été délivrée le 15 mars 2005 et de l’acte introductif d’instance du 31 mai 2005 ; que la règle tirée de la concentration des moyens ne peut donc pas faire obstacle à ce que, dans le cadre de l’instance qu’elle a engagée par acte du 10 novembre 1989, elle forme une demande en nullité de ces mêmes actes ; que le jugement entrepris doit en conséquence être « infirmé en ce qu’il a, motif pris du principe de la concentration des moyens, déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assemblée générale du 10 mars 2008 et des délibérations en émanant » (arrêt, p. 9, in fine, et p. 10-11) ;

ALORS QUE, premièrement, la liberté d’association implique celle d’adhérer autant que celle de ne pas adhérer à une association ; que son respect exige, avant de constater l’adhésion, de veiller à tout le moins à ce que l’adhérent ait eu connaissance de l’existence de cette association ; qu’en décidant que l’acquéreur d’un lot de copropriété avait nécessairement adhéré à une association syndicale libre au seul motif qu’il avait consenti au principe selon lequel le règlement de copropriété imposait des charges aux copropriétaires, les juges du fond ont violé les articles 6, 11 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantissant la liberté d’association, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif ;

ALORS QUE, deuxièmement, il ne résulte pas des constatations de l’arrêt attaqué que, ni à l’occasion de l’acte de vente du 26 mars 2004 ni antérieurement à cet acte, l’exposante ait eu connaissance de l’existence d’une association syndicale libre pouvant être source pour elle de droits et d’obligations ; qu’en décidant néanmoins que l’exposante avait, en acquérant son lot, nécessairement consenti à adhérer à cette association, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, le fait que le règlement de copropriété, auquel renvoyait l’acte de vente, fasse mention de l’existence de charges ne suffit pas à constater l’adhésion de l’acquéreur à une association faisant naître pour lui de telles charges ; qu’en s’appuyant néanmoins sur le caractère non limitatif de la liste des charges mentionnées au règlement de copropriété pour estimer que l’acquéreur avait nécessairement adhéré à l’association syndicale libre, les juges se sont fondés sur un motif inopérant, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a refusé d’annuler les délibérations des assemblées générales l’ASL RENAISSANCE CROIX DE PIERRE des 24 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009 et 27 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI ABER-COS affirme tout d’abord que les assemblées générales litigieuses auraient été irrégulièrement composées en ce que n’y ont pas été convoqués et n’y ont pas participé, comme tel aurait dû être le cas, selon elle, l’ensemble des propriétaires de tous les lots divis des quatre ensembles immobiliers compris dans l’assiette des parcelles cadastrées section BE n° 497, 498, 499 et 539 syndiquées le 12 avril 1989 ; qu’elle estime qu’auraient dû être convoqués, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I, celui de la Résidence Renaissance bâtiment A2-B1, celui de Résidence Renaissance bâtiment de liaison et celui de la Résidence Renaissance II ; que les syndicats de copropriétaires et l’ASL Renaissance Croix de Pierre sont des structures parfaitement autonomes et qu’il ne résulte d’aucun élément que les syndicats de copropriétaires soient jamais devenus membres l’ASL ; que, s’il est exact que les droits et obligations dérivant de la constitution d’une ASL de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association, et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association, et qu’il est également constant qu’à raison de son caractère réel, l’association syndicale libre, une fois créée, s’impose à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre, pour autant, le périmètre d’intervention syndicale est également renfermé par l’objet statutaire de l’association syndicale, lequel, s ‘agissant de l’ASL Renaissance Croix de Pierre, était d’assurer, notamment : – la location à titre gratuit des espaces communs affectés aux services spécifiques dans les bâtiments A1 et CI-C2 (direction de l’immeuble, salle de repos, loge, salle à manger, salles communes), – la souscription du ou des contrats services nécessaires à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination, à savoir la direction des immeubles, l’animation, l’accueil, la restauration, – la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres et le recouvrement de ces dépenses ; que la circonstance que les assemblées générales litigieuses n’aient réuni que les propriétaires d’appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces affectés à la vie communautaire, ou des services adaptés à la destination d’accueil de retraités actifs et autonomes des deux résidences, ne caractérise donc aucune atteinte à l’assiette foncière telle qu’ elle ressort des statuts » (arrêt, p. 13-14) ;

ALORS QUE les juges du fond n’ont pas recherché si l’ASL RENAISSANCE CROIX DE PIERRE n’avait pas été créée sans que tous les propriétaires de parcelles aient eu donné leur consentement unanime et par écrit (conclusions du 25 mars 2011, p. 3) ; que faute de s’être prononcé sur ce point, l’arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l’article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a refusé d’annuler les délibérations des assemblées générales l’ASL RENAISSANCE CROIX DE PIERRE des 24 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009 et 27 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI ABER-COS affirme tout d’abord que les assemblées générales litigieuses auraient été irrégulièrement composées en ce que n’y ont pas été convoqués et n’y ont pas participé, comme tel aurait dû être le cas, selon elle, l’ensemble des propriétaires de tous les lots divis des quatre ensembles immobiliers compris dans l’assiette des parcelles cadastrées section BE n° 497, 498, 499 et 539 syndiquées le 12 avril 1989 ; qu’elle estime qu’auraient dû être convoqués, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Renaissance I, celui de la Résidence Renaissance bâtiment A2-B1, celui de Résidence Renaissance bâtiment de liaison et celui de la Résidence Renaissance II ; que les syndicats de copropriétaires et l’ASL Renaissance Croix de Pierre sont des structures parfaitement autonomes et qu’il ne résulte d’aucun élément que les syndicats de copropriétaires soient jamais devenus membres l’ASL ; que, s’il est exact que les droits et obligations dérivant de la constitution d’une ASL de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association, et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association, et qu’il est également constant qu’à raison de son caractère réel, l’association syndicale libre, une fois créée, s’impose à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre, pour autant, le périmètre d’intervention syndicale est également renfermé par l’objet statutaire de l’association syndicale, lequel, s ‘agissant de l’ASL Renaissance Croix de Pierre, était d’assurer, notamment : – la location à titre gratuit des espaces communs affectés aux services spécifiques dans les bâtiments A1 et CI-C2 (direction de l’immeuble, salle de repos, loge, salle à manger, salles communes), – la souscription du ou des contrats services nécessaires à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination, à savoir la direction des immeubles, l’animation, l’accueil, la restauration, – la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres et le recouvrement de ces dépenses ; que la circonstance que les assemblées générales litigieuses n’aient réuni que les propriétaires d’appartements dont les occupants étaient susceptibles de bénéficier des espaces affectés à la vie communautaire, ou des services adaptés à la destination d’accueil de retraités actifs et autonomes des deux résidences, ne caractérise donc aucune atteinte à l’assiette foncière telle qu’ elle ressort des statuts » (arrêt, p. 13-14) ;

ALORS QUE, premièrement, une association syndicale de copropriétaires ne peut légalement avoir pour objet que la réalisation de travaux de mise en valeur ou d’entretien d’immeubles ; qu’en décidant que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE mise en cause pouvait légitimement avoir pour objet la gestion de services concernant notamment l’accueil de retraités actifs et autonomes, les juges du fond ont violé l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en considérant, s’agissant des personnes ayant été appelées à participer aux différentes assemblées générales, qu’il suffisait de constater qu’avaient été convoqués aux assemblées générales les propriétaires des appartements susceptibles de bénéficier des services à personne, quand ils devaient s’assurer que tous les propriétaires des biens inclus dans le périmètre de l’ASL RENAISSANCE CROIX DE PIERRE avaient été convoqués pour participer aux assemblées générales, les juges du fond ont violé l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l’article 1134 du Code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a refusé d’annuler les délibérations des assemblées générales l’ASL RENAISSANCE CROIX DE PIERRE des 24 avril 2007, 10 mars 2008, 11 mars 2009, 17 juin 2009 et 27 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « l’appelante soutient tout d’abord que Mme Sylviane Z… et M. Jean-Yves A… ne pouvaient pas être valablement élus en qualité d’administrateurs de l’ASL Renaissance Croix de Pierre, tantôt au poste de président, tantôt à celui de secrétaire, au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de propriétaires d’un lot divis compris dans l’assiette foncière de l’ ASL, et n’étaient donc pas personnellement membres de cette dernière, alors que la qualité de propriétaire est exigée tant par la loi que, par les statuts pour assurer une fonction d’administrateur ; que l’article 2 des statuts de l’ASL Renaissance Croix de Pierre prévoit que tout propriétaire, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, de l’un des lots divis des ensembles immobiliers visés à l’article 1er est membre de l’ASL ; que tant une personne morale qu’une personne physique peut être propriétaire de l’un des lots divis compris dans l’assiette foncière de l’ASL et, par voie de conséquence, membre de cette dernière ; que, comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, les personnes morales sont représentées aux assemblées générales par leurs organes légaux, à savoir par leur gérant s’agissant d’une SCI ; que les moyens pris de ce que Mme Sylviane Z… et M. Jean-Yves A… ne pouvaient pas être élus respectivement comme président (Mme Z… le 10 mars 2008, M. Jean-Yves A… le 17 juin 2009 et le 27 mai 2010) ou secrétaire trésorier (Mme Z… le 23 avril 2007, le 17 juin 2009 et le 27 mai 2010) manquent par le fait qui leur sert de base en ce que M. A… est le gérant et l’organe représentatif de la SCI Yama et de la SCI Maeya, elles-mêmes expressément mentionnées parmi les membres de l’ASL Renaissance Croix de Pierre, présents et représentés lors des deux assemblées générales des 17 juin 2009 et 27 mai 2010, et qu’il en est de même de Mme Z…, co-gérante de la SCI Douglas Investissement, membre de l’ASL et dont le nom social figure bien dans la liste des membres présents ou représentés lors des quatre AGO susvisées ; que l’élection de M. A… en qualité de président de séance, au cours de l’AGO du 27 mai 2000, est conforme aux stipulations de l’article 13 des statuts de l’ASL, puisqu’il était le président en titre de l’association syndicale, au demeurant réélu à cette fonction à l’unanimité des présents ; qu’une fois de plus, ce moyen manque en fait ; que la SCI ABER-COS fait valoir en second lieu que Mme Z… et M. A… ne pouvaient pas engager légalement les SCI dont ils sont respectivement gérant et co-gérant en tant qu’administratrice de l’ASL Renaissance Croix de Pierre, laquelle exerce, selon elle, illégalement la médecine via les services de soins, d’accompagnement et d’assistance qu’elle procure aux personnes âgées en salariant des infirmières, aides soignantes et auxiliaires de vie ; que l’appelante ajoute que ni la loi, que ce soit l’ordonnance du 1er juillet 2004 ou la loi du 21 juin 1865, ni les statuts de l’intimée, ne permettent qu’une telle activité entre dans son objet social, mais que seuls les associés des SCI seraient recevables à se plaindre de ce que leur gérant ou co-gérant auraient pu engager la société dans des actes illégaux ou n’entrant pas dans son objet social ; qu’en tout état de cause, la thèse de l’appelante selon laquelle les charges de services spécifiques incluraient des prestations de soins ou de santé dispensées sans agrément procède d’un postulat inexact ; qu’en effet, les charges d’assistance para-médicale ne recouvrent aucune dépense de soins individuels, n’incluant que les frais de fonctionnement et d’administration du « bureau des infirmières » ; que cette assistance relève des services à la personne susceptibles d’être dispensés par une résidence services à destination de ses seuls résidents, des personnes âgées mais non dépendantes, et qui conservent statutairement la libre faculté d’user ou non de ce service ; qu’il n’est nullement établi que l’assistance para-médicale s’étende à des prestations de soins individuels, dispensées au domicile des résidents, et dont la dispensation est soumise à un agrément préalable obligatoire ; qu’ensuite, ces prestations s’adossent sur d’autres services tels que la restauration, la permanence d’accueil, notamment la nuit, ou l’animation qui ne nécessitent aucun agrément et s’inscrivent dans l’objet social de l’ASL dans les termes définis à l’article 3 de ses statuts ; que le moyen pris de ce que l’exercice des fonctions de président et de secrétaire-trésorier de l’ASL par Mme Z… et par M. A…, pris en leur qualité de gérant ou de co-gérant d’une SCI, serait illicite comme contraire à l’objet social d’une telle société et, par voie de conséquence, entacherait de nullité les assemblées générales concernées et les délibérations y attachées est donc également mal fondé ; que la gestion des services aux personnes, telle qu’elle est prévue dans les statuts de l’ASL Renaissance Croix de Pierre ne contrevient nullement aux dispositions de la loi du 10 juillet 1865, non plus qu’à celles de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci autorisant la constitution d’une association syndicale pour la mise en place de services collectifs et d’équipements communs, destinés à assurer la jouissance de l »immeuble en fonction de sa destination ; que le moyen sera donc également écarté, étant rappelé que l’énumération que prévoyait le premier de ces textes n’était pas limitative, et que l’article des statuts n’est que la déclinaison, au niveau de l’ASL, des dispositions de l’article 8 des règlements de copropriété propres à chaque bâtiment, spécifiant dès l’origine l’existence de locaux communs affectés aux services de la résidence ; que les élections successives de M. A… et de Mme Z… en qualité de président(e) et de secrétaire-trésorier de l’ASL Renaissance Croix de Pierre sont donc parfaitement valables, la circonstance que les procès-verbaux ne mentionnent pas leur qualité respective de gérant et de co-gérant des SCI susvisées étant indifférente dès lors que cette qualité est réelle ; que l’appelante soutient que les mandats donnés le 10 mars 2008 expiraient le 9 mars 2009 de sorte que 1’ASL Renaissance Croix de Pierre se serait trouvée sans administrat


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