COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 11 mars 1964, Publié au bulletin

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 11 mars 1964, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, ET DES PRODUCTIONS QUE LE JEUNE RENE X…, AGE DE 8 ANS, EUT PLUSIEURS ORTEILS SECTIONNES EN FAISANT USAGE DE L’ASCENSEUR QUI DESSERVAIT LES ETAGES DE L’IMMEUBLE, DENOMME « LA COUPOLE », DANS LEQUEL SES PARENTS ETAIENT CO-PROPRIETAIRES D’UN APPARTEMENT ;

QUE LE PERE DUDIT MINEUR A ASSIGNE, EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI, LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ET LA COMPAGNIE L’UNION, ASSUREUR DE CE DERNIER, SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A DECLARE LE SYNDICAT PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, D’AVOIR LAISSE INCERTAINE LA BASE JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION, EN PASSANT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1384 A CELLE DE L’ARTICLE 1382 ET EN RETENANT A LA CHARGE DE LA CO-PROPRIETE LE FAIT D’AVOIR LAISSE EN SERVICE UN ASCENSEUR, DE CONCEPTION PRETENDUMENT DEPASSEE, CE QUI NE SERAIT PAS JUSTIFIEE ET NE SERAIT PAS CONSTITUTIF D’UNE FAUTE, ET D’AVOIR OMIS DE FAIRE REMPLACER LA GRILLE, INUTILISEE, PAR UNE CLOISON PLEINE ;

MAIS ATTENDU QU’APRES AVOIR ENONCE QUE LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, GARDIEN DE LA CHOSE PAR LE FAIT DE LAQUELLE A ETE CAUSE LE DOMMAGE, NE POUVAIT S’EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT, PAR LUI ENCOURUE, QU’EN APPORTANT LA PREUVE D’UNE CAUSE ETRANGERE, L’ARRET RELEVE QUE L’ASCENSEUR LITIGIEUX ETAIT EN EFFET DE CONCEPTION DEPASSEE ET NE CORRESPONDAIT PLUS AUX NORMES ACTUELLES DE SECURITE ;

QUE LA DECISION AJOUTE QUE, SUR LA FACE OPPOSEE A CELLE QUI ETAIT, SEULE, EN SERVICE, LA PORTE PALIERE COULISSANTE AURAIT DU ETRE NON SEULEMENT BLOQUEE, MAIS REMPLACEE PAR UNE CLOISON, L’ASCENSEUR AYANT CESSE D’ETRE A DOUBLE ISSUE ;

ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL EN A CONCLU QUE, DANS DE TELLES CIRCONSTANCES, L’IMPRUDENCE, COMMISE PAR LA VICTIME, QUI AVAIT MIS SON PIED, SOIT DANS LES BARREAUX DE LA PORTE EN SERVICE, SOIT DANS CELLE QUI AVAIT ETE BLOQUEE, NE DECHARGEAIT QUE, POUR PARTIE, LES CO-PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE LEUR RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU’IL RESSORT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA COUR D’APPEL, QUI A ASSIS SA DECISION SUR LA SEULE BASE DE L’ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, N’A RETENU L’ETAT ANCIEN DE LA CABINE D’ASCENSEUR QUE POUR EN DEDUIRE QUE LES RISQUES, QUE CELLE-CI PRESENTAIT, N’ETAIENT PAS NORMALEMENT IMPREVISIBLES NI INSURMONTABLES POUR LE GARDIEN ;

D’OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : SUR LA RECEVABILITE : ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE CONTRE LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET LA COMPAGNIE L’UNION, ALORS QU’IL N’EXISTERAIT AUCUNE SOLIDARITE ENTRE L’ASSURE ET SON ASSUREUR ET QUE LES JUGES NE POUVAIENT DEDUIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE UN LIEN DE SOLIDARITE, ENTRE EUX, DU SEUL FAIT DE L’OBLIGATION DE LA COMPAGNIE A UNE REPARATION INTEGRALE DANS LES LIMITES DU CONTRAT D’ASSURANCES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE N’EST AUTRE QUE CELLE DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SIMPLEMENT MAINTENUE ;

QUE, POUR CONCLURE A LA REFORMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LE SYNDICAT ET LA COMPAGNIE D’ASSURANCES AVAIENT UNIQUEMENT FAIT VALOIR QUE LE DOMMAGE N’ETAIT IMPUTABLE QU’A LA FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME ;

QU’ILS AVAIENT, SUBSIDIAIREMENT, CONCLU A UNE EXPERTISE TECHNIQUE POUR ETABLIR LADITE FAUTE ;

QUE LE MOYEN PRODUIT, QUI N’AVAIT PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;

QU’IL EST DONC NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1961 PAR LA COUR D’APPEL DE PAU. NO 61-13.843. L’IMMEUBLE DIT « LA COUPOLE » ET AUTRE C/ X…. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES. – RAPPORTEUR : M. DUBOIS. – AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. – AVOCATS :

MM. Y… ET Z…. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 9 JANVIER 1963, BULL. 1963, II, NO 30 (2O), P. 23.


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