Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1982, 80-15.242, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1982, 80-15.242, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L’ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 MAI 1980), DES CAISSES CONTENANT DES ELEMENTS D’ASCENSEURS DE X… OTIS APPARTENANT A LA SOCIETE UNITED NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY (LA SOCIETE UND) ONT ETE CHARGES A ROUEN SUR LE NAVIRE MERCANDIAN EXPORTER A DESTINATION DE DUBAI (EMIRATS) ET DEUX CONNAISSEMENTS CLEAN ON BOARD ONT ETE DELIVRES PAR LE TRANSPORTEUR MARITIME, LA SOCIETE MERCANDIAN PER HENRIKSEN ;

QU’UN CERTAIN NOMBRE DE CES CAISSES ONT, APRES ARRIMAGE, ETE LAISSEES SUR LE PONT DU NAVIRE OU, EN RAISON DU GROS TEMPS PENDANT LE VOYAGE, ELLES ONT ETE ENDOMMAGEES CEPENDANT QUE LE MATERIEL QU’ELLES CONTENAIENT A ETE RENDU INUTILISABLE ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR ACCUEILLI LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE MERCANDIAN PER HENRIKSEN DE LA LIMITATION D’INDEMNISATION PREVUE EN FAVEUR DU TRANSPORTEUR MARITIME PAR LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924 POUR L’UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT DONT L’APPLICATION A LA CAUSE N’EST PAS DISCUTEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QU’IL RESSORT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES CONNAISSEMENTS LITIGIEUX QUE LE CONTENU DES CAISSES REMISES AU TRANSPORTEUR AVAIT ETE DUMENT PRECISE AINSI QUE LEUR VALEUR PAR UNE REFERENCE EXPRESSE AUX CONTRATS PASSES AVEC LA SOCIETE OTIS LAQUELLE EST UNIVERSELLEMENT CONNUE COMME FABRICANT D’ASCENSEURS EN SORTE QUE LE TRANSPORTEUR NE POUVAIT IGNORER NI LA NATURE NI LA VALEUR DES MARCHANDISES QUI LUI ETAIENT CONFIEES ET L’IMPORTANCE DU RISQUE COURU, QUE DES LORS LA COUR D’APPEL A DENATURE CES DOCUMENTS ET AINSI VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA FAUTE INTENTIONNELLE COMMISE PAR L’ARMATEUR EST EXCLUSIVE DE TOUTE LIMITATION DE RESPONSABILITE, QU’EN L’ESPECE, ETANT CONSTANT QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT CHARGE EN PONTEE LES CAISSES ENDOMMAGEES AU COURS DU TRANSPORT ET CELA MALGRE UNE CLAUSE CLEAN ON BOARD, LA COUR D’APPEL N’A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A AINSI FAUSSEMENT APPLIQUE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’APPLIQUER LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DES CONNAISSEMENTS QUI NE COMPORTAIENT AUCUNE DECLARATION DE VALEUR ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QU’AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QUE LE TRANSPORTEUR MARITIME N’AVAIT PAS EU L’INTENTION, EN PROCEDANT AU CHARGEMENT EN PONTEE DE PARTIE DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE, DE PROVOQUER LE DOMMAGE, LA COUR D’APPEL A PU DECIDER QUE LA LIMITATION D’INDEMNISATION INVOQUEE PAR LA SOCIETE MERCANDIAN PER HENRIKSEN ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE ;

D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 19 MAI 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.


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