Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1992, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1992, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, … (16e), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité civile Pierre Masson, dont le siège est … (1er),

en cassation d’un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d’appel de Paris (23e chambre B), au profit :

1°/ de Mme Z… dite Paulette Y…, veuve X…, demeurant … (8e),

2°/ de Mme Nicole X…, épouse A…, demeurant … (18e),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, de Me Choucroy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mme A… ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris 6 octobre 1989), que Mme X…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a demandé à l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 1985, à l’occasion d’une réfection de l’étanchéité du toit-terrasse, d’en agrandir la surface accessible, proposant de prendre en charge une partie du coût des travaux ; que la résolution n° 7, relative à cette autorisation, a recueilli la majorité simple et que le procès verbal mentionne qu’elle a été refusée ; que par la résolution n° 10, la même assemblée générale a rejeté la demande de Mme X… d’incorporer aux parties privatives lui appartenant le couloir desservant ses lots n° 39, 41, 42 et 43 et d’exécuter les travaux nécessaires pour desservir, au huitième étage, ses lots n° 55 et 56 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de décider que la résolution n° 7 a été valablement adoptée, d’annuler la résolution n° 10, faute par Mme X… d’avoir communiqué aux copropriétaires un plan et des devis des travaux projetés et d’annuler aussi trois délibérations d’une assemblée générale du 9 octobre 1985, qui étaient la suite des premières, alors, selon le moyen, « 1°) que la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 juin 1985 portait sur l’exécution différée de travaux d’étanchéité, et non pas sur la nature de la

toiture-terrasse, ni surtout sur le changement du régime d’accessibilité au neuvième étage, limité au lot Abravanel et

s’exerçant par la seule chambre de service n° 3 ; que la présentation d’un devis, du reste dépassé, ne permettait pas à l’assemblée de passer de la question matérielle des travaux d’étanchéité à celle, toute juridique, de la modification du règlement de copropriété en vue de rendre entièrement accessible la terrasse au seul avantage de Mme X… ; qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué à violé l’article 13 du décret du 17 mars 1967 et l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que rien n’autorisait l’arrêt attaqué à se substituer à une assemblée générale, non tenue, pour décider que la terrasse du neuvième étage, partie privative selon le règlement du 7 mars 1949, devenait une partie commune à jouissance exclusive ; qu’à tout le moins, une telle transformation juridique, modifiant le régime d’accessibilité de la toiture-terrasse, pour le seul avantage de Mme X…, ne pouvait être votée qu’à la majorité des trois quarts, conformément à l’article 26-b de la loi, alors en vigueur ; qu’en validant le vote de la 7ème résolution à la majorité simple, l’arrêt attaqué a violé les articles 2, 25 b) et 26 b), alors en vigueur, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble 13 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) que comme le soutenait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions délaissées, la création d’une libre circulation sur la totalité de la terrasse du neuvième étage était contraire à la destination de l’immeuble et à la conformation originaire ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, qui excluait l’application de l’article 25-b au profit de Mme X…, ne pouvant être admise à se créer des avantages personnels aux frais de la copropriété, l’arrêt attaqué a entaché sa décision, y compris quant à l’annulation des résolutions votées le 9 octobre 1985, d’un défaut de motifs au regard des articles 25-b) de la loi du 10 juillet 1965 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble que l’article 3 du règlement de copropriété du 7 mars 1949, en permettant à Mme X… d’incorporer, pour son seul avantage, des « couloirs ou paliers communs » à ses parties privatives, restreint de manière illicite les droits des autres copropriétaires, comme le soutenait utilement le syndicat des

copropriétaires dans ses conclusions d’appel ; qu’au surplus, cette restriction aux droits des copropriétaires n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble, ignorée de l’arrêt attaqué, d’autant que le projet formé dans le seul intérêt de Mme X… entraînerait la construction d’une passerelle au-dessus de la cour commune et le déplacement dispendieux de la machinerie de l’ascenseur ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué n’a validé l’article 3 susvisé et décidé des mesures d’application qu’au prix d’une violation de la règle d’ordre public de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965″ ;

Mais attendu que l’arrêt, qui décide seulement que les copropriétaires ne peuvent pas s’opposer à l’exercice par Mme X… de droits qu’elle tient du règlement de copropriété, tant pour jouir d’une manière exclusive du toit-terrasse, auquel elle seule a accès, que pour incorporer dans ses lots certains couloirs ou paliers, retient exactement, par motifs propres et

adoptés, d’une part, que les stipulations du règlement de copropriété ne sont contraires à aucune disposition d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et que le syndicat des copropriétaires a outrepassé ses droits en limitant abusivement ceux de Mme X…, d’autre part, que la délibération relative à la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse, partiellement prise en charge par Mme X…, a été valablement votée à la majorité simple, après avoir figuré à l’ordre du jour ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble …, envers les consorts X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;


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