Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1989, présentée par M. Gabriel X…, demeurant … et tendant à ce que la cour :
– annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Pau, département des Pyrénées-Atlantiques ;
– lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 1990 :
– le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
– et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction … II – 2° … des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil … » ; qu’en vertu de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’enfin, aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parents de M. X… ont disposé, au cours des années 1981 à 1984, non compris la pension versée par leur fils, de ressources s’élevant respectivement à 45.537 F, 50.294 F, 55.203 F et 58.783 F, provenant de pensions de retraite et, dans une faible proportion, de revenus de capitaux mobiliers ; qu’il n’est pas soutenu que les intéressés aient eu à acquitter un loyer ; que si le requérant fait état de circonstances particulières tenant à l’âge et à la mauvaise santé de ses parents, il ne prouve pas, ni même n’allègue que cette situation aurait entraîné des dépenses amputant sensiblement lesdits revenus ; que l’appartement occupé par les intéressés, d’une superficie de 83 mètres carrés, situé à Paris dans un immeuble de pierres de taille avec ascenseur, a en outre fait l’objet d’une donation-partage à leurs deux enfants par acte du 30 janvier 1981 ; que, dans ces conditions, compte tenu des revenus qu’ils pouvaient normalement attendre du placement du capital ayant fait l’objet de ladite donation, les parents de M. X… ne sauraient être regardés comme étant dans le besoin ; qu’ainsi, alors même que le versement de la pension était antérieur de plusieurs années à l’acte de donation et que ce dernier ne mentionnait aucune contrepartie, les sommes litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant, même partiellement, le caractère d’une pension alimentaire au sens de l’article 205 du code civil ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bases imposables d’une somme de 14.400 F qu’il avait déduite pendant chacune des années litigieuses à titre de pension alimentaire versée à ses parents ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.