Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X… Demange, demeurant … (Haut-Rhin),
en cassation d’un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Kone, ayant son siège social … (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Kone, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 1990), M. Y…, embauché le 15 mai 1972 par les établissements Kone en qualité de monteur d’ascenseurs, devenu successivement chef d’équipe en avril 1974 et technicien très qualifié en avril 1976, a été licencié le 31 janvier 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de prime de productivité, alors que, d’une part, l’entretien préalable a été irrégulier, la direction étant représentée par trois personnes ; que, d’autre part, M. Y…, dont le licenciement était envisagé à la suite de son refus d’assurer le travail de week-end, avait accepté cette modification de son horaire de travail au cours de l’entretien préalable ; qu’en outre la procédure a été engagée quatre mois après le refus du salarié, l’employeur ne pouvant engager de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un salarié plus de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de ce fait fautif ; qu’enfin la clause de la lettre d’engagement du salarié du 27 juin 1972, selon laquelle l’employeur avait la possibilité d’affecter le salarié à tout moment dans un autre service de la société s’il s’avérait que dans ses intérêts majeurs, ses compétences pouvaient être mieux employées, a été réformée par le règlement intérieur de la société établi en 1983 qui dispose qu’en raison des impératifs et des contraintes liées à la société et dans le respect de la législation en vigueur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes en dehors de l’horaire normal de travail, dans la
mesure du possible, il sera fait appel dans ce cas au volontariat ; que M. Y… avait le droit d’utiliser en sa faveur cette modification intervenue dans la réglementation pour les établissements de moins de vingt salariés de la société Kone ;
Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n’ayant invoqué devant la cour d’appel, ni une irrégularité de l’entretien préalable, ni le règlement intérieur de l’entreprise, les premier et
quatrième moyens sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a constaté que le salarié avait refusé d’effectuer, le 20 janvier 1984, une tournée et des permanences, et lors de l’entretien préalable n’avait accepté d’assurer des permanences que sous conditions de la signature d’un nouveau contrat ou d’une modification de son contrat ; que les deuxième et troisième moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y…, envers la société Kone, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;