Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 1er décembre 2004 sous le n°04MA02437, présentée par Me Gobert, avocat, pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, représenté par son directeur général, dont le siège est 23 rue de la Joliette à Marseille (13002) ;
Le PORT AUTONOME DE MARSEILLE demande à la Cour :
1) d’annuler le jugement n° 9905145-0004259 du 21 septembre 2004, notifié le 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a) l’a condamné à verser à la société Soletanche Bachy France l’indemnité de 892.164,61 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts à compter du 23 décembre 1998 et du produit de leur capitalisation le 24 août 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre de règlement du solde du marché relatif aux travaux de confortement du tunnel du Rove, b) a mis à sa charge les frais de constat d’urgence et d’expertise liquidés et taxés à la somme de 17.080,40 euros, ensemble la somme de 1.000 euros de frais de procédure ;
2) de rejeter les prétentions indemnitaires de la société Soletanche Bachy France et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2006, présenté par la SCP Aze et Bozzi, avocats, pour la société Solétanche Bachy France, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 6 rue de Watford à Nanterre (92000) ;
La société qui demande à la Cour :
1) rejeter la requête ;
2) de réformer le jugement attaqué en portant à la somme de 1.083.001,50 euros HT (7.104.024,10 F) l’indemnité à lui allouer, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires capitalisés à compter du 24 août 2000 ;
3) de condamner l’appelant à supporter les dépens de l’instance et à lui verser la somme de 28.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du travail ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2007:
– le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
– les observations de Me Camerlo pour le PORT AUTONOME DE MARSEILLE et de Me Aze pour la société Solétanche Bachy France,
– et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Solétanche Bachy France s’est vue confier par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE, maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre, la rénovation d’une partie de la voûte du tunnel maritime du Rove, par un marché public de travaux du 10 décembre 1997, intitulé « travaux de confortement et d’auscultation (injections, sondages et boulonnages)», d’un montant de 9.350.604 F HT ; que par le jugement attaqué dont il interjette appel, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a été condamné par le Tribunal administratif de Marseille à verser à la société Solétanche Bachy France l’indemnité de 892.164,61 euros HT en règlement du solde dudit marché ;
En ce qui concerne la surestimation des quantités prévisionnelles d’injection de coulis de mortier, des rendements d’injection et cadences de perforation et de carottage:
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la voûte du tunnel du Rove, d’une longueur de 7,1 km, est constituée de 1185 anneaux en maçonnerie ; que les travaux en litige sont relatifs au renforcement de la voûte d’un nombre initialement prévu de 23 anneaux, situés au nord et au sud d’une partie effondrée en 1963, par rebouchage des fissures et joints, carottage, injection de coulis de mortier et boulonnage ; que l’appel d’offres, rédigé par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE en sa qualité de maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre, contient une quantité estimative de 3.160 m3 de coulis injecté à 40 m3 par tranche de 8 heures ; qu’il ressort du rapport d’expertise (pages 11 et 19) que seulement 1.299 m3 seront utilisés à un rendement d’injection de 14 m3 pour la tête nord, et de 10,45 m3 pour la tête sud du chantier, soit une diminution de 59% du volume de coulis et de plus de 65% du rendement d’injection ; que les cadences de perforation ont été également surestimes en raison de la nature de la roche avec une diminution constatée, pour la tête nord de 50%, pour la tête sud de 35 % ; que le port autonome appelant ne conteste pas sérieusement l’analyse de l’expert selon laquelle la technique prévue dans l’appel d’offres, une injection massive à haut rendement, s’est revelée manifestement inadaptée aux contraintes, notamment géologiques, rencontrées sur le terrain, lesquelles ont nécessité une injection à basse pression que l’expert qualifie de « collage » ; que les difficultés rencontrées par l’entreprise Solétanche Bachy France sont la conséquence de l’erreur commise par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE dans le choix de la technique d’injection et par suite l’estimation du volume du coulis et du rendement d’injection figurant dans le devis estimatif ; qu’il en de même de l’erreur relative aux cadences de perforation et de carottage, compte de la mauvaise appréciation préalable de la nature de la roche ; que ces erreurs, compte tenu de leur importance, sont de nature à engager la responsabilité du PORT AUTONOME DE MARSEILLE en sa qualité de maître d’oeuvre, nonobstant le fait que le marché litigieux ne soit pas forfaitaire, mais à bordereau de prix ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas contesté que l’entreprise Solétanche Bachy France a déjà eu l’occasion de réaliser des travaux similaires dans le tunnel ; que cette circonstance n’est toutefois pas de nature à exonérer même partiellement le port autonome compte-tenu, d’une part, du caractère précis de la demande formulée dans le dossier d’appel d’offres, d’autre part, de la longueur du tunnel et de la diversité des contraintes auxquels peuvent être confrontés des chantiers distincts ; qu’il ressort du constat d’urgence, et qu’il n’est pas sérieusement contesté, qu’une partie des difficultés rencontrées par les parties auraient pu être évitées par une visite préalable des lieux à conforter ; qu’il n’appartenait cependant pas à l’entrepreneur, dans les circonstances de l’espèce, de rectifier par une visite sur place le choix technique erroné susmentionné commis dans le dossier d’appel d’offres, compte tenu du caractère très précis de ce dernier ; qu’il n’est enfin pas établi que la consultation de l’étude géologique existante aurait permis à l’entrepreneur de rectifier de la même manière le choix erroné dans la technique d’injection ;
Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne l’évaluation des préjudices nés des surestimations susmentionnées des quantités de coulis de mortier, des rendements d’injection et des cadences de perforation et de carottage, qu’aux termes de l’article 17 de cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus ( ) d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. ( ) L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues (…) diminuées d’un quart ( ) » ; que ces clauses invoquées par l’appelant, qui sont relatives aux quantités exécutées, doivent être regardées comme étant applicables au préjudice né de la surestimation de la quantité de béton, non au préjudice né des ralentissements des rendements et cadences ;
Considérant, d’une part et s’agissant du mortier injecté, qu’il n’est pas contesté que l’entrepreneur a obtenu la somme de 722.195,59 francs HT, en application de l’article 17 précité, pour n’avoir injecté qu’une quantité de 1.299 m3 de coulis de mortier au lieu des 3.160 m3 prévus, soit 41 % ; qu’il résulte de l’instruction que si lexpert estime à la somme de 2.688.751,32 francs HT le préjudice subi par l’entrepreneur au titre de l’injection de mortier (incluant à la fois quantités de coulis et rendements d’injection), la somme de 722.195,59 francs HT couvre entièrement et contractuellement le préjudice afférent aux seules quantités ; qu’il appartient à la Cour de déterminer le solde dû à l’entrepreneur au titre des rendements ; qu’en l’absence d’autres précisions dans le rapport d’expertise, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice né des baisses de rendements en l’estimant à la somme de 1.435.529,56 francs HT, soit 2.688.751,32 francs moins 1.253.221,76 francs ; qu’en effet de l’article 17 précité prévoit une part d’aléa de 25 % à la charge de l’entrepreneur, de sorte qu’il y a lieu de déduire de l’évaluation globale de l’expert le montant de 1.253.331,76 francs correspondant à la diminution des injections de mortier, calculé à partir de l’indemnisation contractuelle de 722.195,59 franc HT, qui représente la différence entre la quantité d’injections effectivement réalisées, correspondant à 41 % du montant estimé au contrat, et les 75% de ce montant garantis à l’entrepreneur ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Solétanche Bachy France, a droit en plus de la somme de 722.195,59 francs HT qui lui a été versée en réparation de la surestimation des quantités de mortier à la somme de 1.435.529,56 francs HT en réparation des erreurs ayant affecté les rendements d’injection ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point, que la forte diminution des cadences de perforations et de carottage doit être réparée à hauteur de 845.323,40 francs HT ; que l’ensemble de ces erreurs susmentionnées affectant les rendements et cadences a généré enfin un préjudice de 189.732,41 francs HT au titre du non-amortissement des frais généraux sur les quantités de matériaux acquis et non mis en oeuvre ;
Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne spécifiquement les anneaux 372 et 373, qu’il résulte de l’instruction que la technique de traitement par injection a été en fait abandonnée, de sorte que les prix unitaires de scellement de clous figurant au marché n’apparaissent plus représentatifs de leur coût réel ; que cette modification substantielle des prestations en cours d’exécution résulte là encore d’une faute dans la conception du chantier imputable au maître d’oeuvre et ne peut être regardée comme couverte par les stipulations de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières ; que le préjudice qui en est résulté pour l’entrepreneur s’élève à la somme de 256.426 francs HT retenue par l’expert sur la base des prix contractuels, qui n’est pas sérieusement contestée par l’appel incident de la société intimée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Solétanche Bachy France a droit à la somme totale de 2.727.011,37 francs HT (1.435.529,56 + 845.323,40 + 189.732,41 + 256.426), soit 415.730,20 euros HT, en réparation des conséquences dommageables des erreurs susmentionnées contenues dans le dossier d’appel d’offres afférentes aux techniques de traitement de la voûte et qui sont imputables, ainsi qu’il a été dit, au seul maître d’oeuvre ;
En ce qui concerne la sécurité des personnes sur le chantier :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 22 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en litige devait être mis en place, au droit des anneaux 16 à 34 inclus, tous moyens en vue d’assurer la sécurité des personnes ; que cet article stipulait notamment que, « compte tenu de l’état de dégradation du revêtement du tunnel dans ce secteur, lentrepreneur prendra toutes les mesures et moyens appropriés pour éviter des accidents au personnel amené à se déplacer au dessous pendant la durée du chantier » ; que par ailleurs, en vertu de l’article III.4.2.4 du plan général de coordination (P.G.C.) relatif à la sécurité et à la protection de la santé (S.P.S.) sur le chantier, lequel constitue une pièce contractuelle en application de son article II, l’entrepreneur doit installer un dispositif de protection spécifique soumis au préalable au maître d’oeuvre et au coordinateur S.P.S. ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du constat d’urgence et du rapport d’expertise (pages 14 à 16 et 20 à 22), que les mesures de sécurité prévues initialement par la société Solétanche Bachy France, bien qu’approuvées par le coordonnateur Apave, incluant notamment une protection métallique de la cabine des bateaux, se sont révélées insuffisantes, compte tenu de la chute de blocs au droit des anneaux 16 à 34 ; qu’il ressort du constat d’urgence (page 21) que l’absence de visite préalable et de tout examen contradictoire des zones très dégradées et parfois même effondrées est à l’origine d’une partie des difficultés apparues entre les cocontractants ; que, dans ces conditions, doivent être regardés comme responsables des problèmes de sécurité rencontrés sur le chantier, non seulement l’entrepreneur en application de l’article 22 précité, mais aussi le PORT AUTONOME DE MARSEILLE qui avait approuvé avec le coordinateur Apave le P.G.C. initial ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 50 % la part de responsabilité de chacun des cocontractants ;
Considérant, en troisième lieu, que le chantier a été arrêté pour des motifs de sécurité à la suite de l’ordre de service du 18 juin 1998 interdisant la circulation maritime dans le tunnel en zone Sud ; que l’entrepreneur, qui indique dans son dernier mémoire ne rien réclamer au titre de la période du 18 juin au 10 juillet 1998, demande en revanche réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du chantier du 10 juillet au 12 août 1998, dans l’attente de la détermination des anneaux à conforter dont la liste n’a été établie que lors de la réunion de chantier du 7 août 1998 puis confirmée par ordre de service du 3 septembre 1998 ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point, que ce préjudice doit être évalué à la somme de 1.428.571 francs HT, soit 217.784,25 euros ;
Considérant, en quatrième lieu, que devant les problèmes de sécurité rencontrés, si l’entrepreneur a proposé une protection grillagée de la voûte, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a exigé le cloutage du grillage ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce cloutage était inutile, contrairement à ce que soutient la société intimée qui allègue, sans l’établir sérieusement, que les mesures de sécurité exigées par le port autonome étaient exagérées ; qu’ainsi le coût de l’amélioration du dispositif de sécurité, initialement mis en place par la société requérante pour un montant de 194.301,90 francs HT, atteignant finalement avec la fixation cloutée d’un grillage contre la voûte la somme de 789.590,15 francs HT, s’élève à la somme 595.288,25 francs HT, soit 90.751,11 euros, représentant la différence entre le coût des deux dispositifs ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu et en ce qui concerne l’ascenseur mis en place dans le puits du Logis Neuf pour faciliter un transit vers la zone sud en évitant les anneaux dangereux, que cette installation a été décidée exclusivement par l’entrepreneur sans ordre de service ; que ce dernier n’établit pas le caractère indispensable de cette installation de nature à justifier un dédommagement sans un tel ordre ; qu’il s’ensuit que la société Solétanche Bachy France doit en supporter intégralement la charge et n’est pas fondée à soutenir, par voie incidente, que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice découlant directement de la mauvaise définition préalable des conditions de mise en sécurité du chantier s’élève à la somme totale de 308.535,36 euros (217.784,25 + 90.751,11) ; que la société Solétanche Bachy France n’a droit, compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné, qu’à la somme de 154.267,02 euros HT en réparation des conséquences dommageables de la mauvaise définition de la mise en sécurité du chantier ;
En ce qui concerne les modifications du programme en cours de chantier :
Considérant que 27 anneaux ont été finalement traités au lieu des 23 prévus contractuellement, dès lors que l’ordre de service précité du 3 septembre 1998 a modifié les anneaux à traiter sur le tronçon Sud en rajoutant les anneaux 387, 393, 408, 419 ; que s’agissant du surcoût né de la réalisation de plans supplémentaires, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte notamment tenu du rapport de l’expert, qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point par l’appel incident de l’entrepreneur, en l’estimant à 15.000 francs HT (2.286,74 euros) ; que s’agissant des changements dans l’ordonnancement du chantier qui ont perturbé selon l’entrepreneur l’organisation des mouvements des pontons représentant selon lui un surcoût de 33.176,50 euros, il résulte des stipulations de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières que le port autonome se réservait, en fonction des investigations prévues et des résultats obtenus sur les anneaux à traiter, le droit de demander la poursuite des travaux sur des anneaux supplémentaires, travaux alors rémunérés sur la base des prix contractuels ; que ces stipulations doivent être regardées comme couvrant les difficultés pouvant naître, sur le chantier, des changements dans l’ordre des anneaux à traiter ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE doit verser à la société Solétanche Bachy France l’indemnité totale de 572.283.96 euros HT (415.730,20 + 154.267,02 + 2.286,74 ) au titre des chefs de préjudice susmentionnés qui sont contestés devant la Cour par l’appelant ; qu’il y a lieu d’ajouter à cette somme l’indemnité de 41.482,72 euros HT allouée par les premiers juges au titre du traitement des anneaux 365 et 366 et qui n’est pas contestée en cause d’appel ; qu’ainsi, le PORT AUTONOME DE MARSEILLE est seulement fondé à demander à la Cour de ramener à 613.766,68 euros HT l’indemnité de 892.164,61 euros HT allouée par le Tribunal à la société Solétanche Bachy France ;
Sur les dépens :
Considérant qu’il n’y a pas lieu pour la Cour, dans les circonstances de l’espèce, de réformer l’article 2 du jugement attaqué qui met les frais d’expertise à la charge du port autonome ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que dans les circonstances de l’espèce le Tribunal n’a pas fait une évaluation inexacte, les frais de procédure exposés par la société Bachy en première instance en lui allouant la somme de 1 000 euros ; d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er: L’indemnité de 892.164,61 euros que le PORT AUTONOME DE MARSEILLE a été condamné à verser à la Sté Solétanche Bachy prononcée par l’article 1er du jugement attaqué est ramenée à la somme de 613.766,68 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°04MA02437 du PORT AUTONOME DE MARSEILLE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Solétanche Bachy France sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE MARSEILLE, à la société Solétanche Bachy France et au ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.
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04MA02437