Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1965, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1965, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT DECLARE QUE D’AGOSTINO N’ETAIT PAS REDEVABLE DES DEPENSES NECESSITEES PAR LE RENOUVELLEMENT DE L’ASCENSEUR ET ORDONNE LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LUI A SON PROPRIETAIRE LAMBELET DU GAY, IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION, D’AVOIR DECLARE NON RECUPERABLES POUR LE PROPRIETAIRE SUR LE LOCATAIRE, DES DEPENSES AFFERENTES AU REMPLACEMENT D’ELEMENTS ACCESSOIRES D’UN ASCENSEUR, A SAVOIR LES POULIES DE RENVOI, TREUIL, ET LE CABLE PENDENTIF, AUX MOTIFS QUE L’ASCENSEUR AURAIT DU ETRE REMPLACE EN SON ENTIER ;

ALORS QUE LE REMPLACEMENT DES ELEMENTS SUSVISES QUI S’IMPOSENT DE FACON PERIODIQUE, CONSTITUE UNE DEPENSE D’ENTRETIEN RECUPERABLE SUR LE LOCATAIRE, SANS QU’IL Y AIT LIEU DE S’ARRETER AU FAIT QUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L’ASCENSEUR AIENT ETE, AU MEME MOMENT, ENTIEREMENT REMPLACES AUX FRAIS DU PROPRIETAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE L’ANCIEN ASCENSEUR ETANT VETUSTE, ET NE POUVANT ETRE UTILEMENT REPARE, LES PROPRIETAIRES DURENT PROCEDER A SON REMPLACEMENT ET QU’IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE REMPLACEMENT DE TOUTES LES PIECES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES PAR DES APPAREILS NEUFS CONSTITUAIENT UNE GROSSE REPARATION A LA CHARGE EXCLUSIVE DES PROPRIETAIRES, CE REMPLACEMENT NE POUVANT ETRE ASSIMILE A UN SIMPLE ENTRETIEN MEME POUR LES PIECES ACCESSOIRES ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT ET LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DEDUITES, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 1964 PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE. N° 64-13 600. LAMBELET DU GAY C/ AGOSTINO. PRESIDENT : M VIGNERON – RAPPORTEUR : M DUPIN – AVOCAT GENERAL : M LESSELIN – AVOCAT : M MAYER. A RAPPROCHER : 20 NOVEMBRE 1958, BULL 1958, IV, N° 1220 (3°), P 930.


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