Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2012, 11-14.318 11-14.997, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2012, 11-14.318 11-14.997, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois R 11-14.318 et D 11-14.997 ;

Met hors de cause la société Architecture studio et M. X… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2011), que le 21 mars 2000, la société Hôtelière d’exploitation économique (la société Hotexco) a acquis de la Société d’équipement du département du Doubs (la SEDD), afin d’y édifier un hôtel, quatre volumes à construire situés au-dessus de parkings souterrains qui avaient été réalisés par la SEDD ; que l’acte faisait référence à une étude effectuée par la société Ote ingénierie attestant que l’infrastructure existante était apte à supporter les charges de l’hôtel projeté ; que, dans le cadre de la construction de l’hôtel, la société Hotexco a confié une mission d’assistance du maître de l’ouvrage à la société Elige, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci immobilier promotion, une mission d’étude des structures à la société Coordination et organisation d’études de bâtiment (la société CDEBAT), aujourd’hui en liquidation (M. Y…, liquidateur), assurée auprès de la CAMBTP, une mission de maîtrise d’œuvre, ne s’appliquant pas aux ouvrages de structure, à M. X… et à la société Architecture studio et la réalisation des travaux de gros oeuvre à la société Pertuy construction ; que, le 27 novembre 2000, alors que les travaux étaient en cours, le chantier a été interrompu car il est apparu que l’infrastructure était insuffisante pour supporter la superstructure, des travaux de renforcement non prévus devant être réalisés ; que le chantier a pu reprendre après la réalisation de ces travaux et l’hôtel a pu ouvrir avec un retard sur le planning fixé initialement ; que la société Hotexco, la SEDD et la société Pertuy construction ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Vinci immobilier promotion, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu qu’il ne pouvait pas échapper à la société Elige, aux droits de laquelle vient la société Vinci immobilier promotion, lorsqu’elle a reçu sa mission, que, dans l’organisation de l’opération de construction, telle qu’elle avait été prévue par le maître de l’ouvrage, il existait une faille en ce qu’aucune maîtrise d’œuvre ne couvrait les ouvrages de structures en phase d’exécution et que la société Elige n’avait pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur cette situation et les risques qui en découlaient alors que sa mission comportait expressément l’obligation de conseiller le maître de l’ouvrage sur le recours pouvant apparaître nécessaire à des intervenants complémentaires, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Elige avait manqué à ses obligations contractuelles ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Vinci immobilier promotion, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, que la cour d’appel, devant laquelle la SEDD poursuivait la condamnation de la société Hotexco ou de toute société qu’elle estimerait être responsable du préjudice, n’a pas modifié l’objet du litige en condamnant la société Vinci immobilier promotion et, appréciant la gravité des fautes commises par les différents intervenants, a pu fixer leurs parts de responsabilité dans des proportions qu’elle a souverainement évaluées ;

Attendu, d’autre part, que la société Vinci immobilier promotion n’ayant formé aucune demande de condamnation contre la SEDD n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, enfin, qu’une obligation in solidum ne préjugeant pas de la charge finale de la condamnation formant contribution à la dette, la cour d’appel a pu faire peser sur la société Vinci immobilier promotion, dans une proportion qu’elle a souverainement évaluée, une part de la condamnation prononcée au profit de la société Pertuy construction qui n’avait formé aucune demande à son encontre ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) et de la société Omnium technique européen (la société OTE ingénierie), ci-après annexé :

Attendu, d’une part, qu’ayant retenu que l’étude de faisabilité réalisée par la société OTE ingénierie et l’attestation de compatibilité du 25 janvier 2000 délivrée par celle-ci, annexée à l’acte de vente du 21 mars 2000, ne faisaient pas apparaître avec suffisamment de précision les travaux de renforcement nécessaires pour que l’infrastructure existante puisse supporter la superstructure de l’hôtel à construire, que si la mission confiée à la société OTE ingénierie n’était pas une mission de maîtrise d’œuvre complète, mais une mission plus limitée de diagnostic, elle n’en comportait pas moins, dès lors qu’elle portait sur la compatibilité de l’infrastructure avec la superstructure, l’obligation de déterminer de manière précise les mesures à prendre pour assurer cette compatibilité, afin, notamment, que la société Hotexco fût clairement informée de la nature et de l’étendue des éventuels travaux de renforcement à réaliser, et qu’elle pût en évaluer le coût, que, si l’attestation de compatibilité du 25 janvier 2000 mentionnait bien la nécessité de prévoir quelques ouvrages de report de charges, ces indications étaient insuffisantes et ne permettaient pas de déterminer avec précision les points de renforcement et que, si la société Ote ingénierie a pu considérer que sa mission se limitait à une appréciation globale de la faisabilité du projet, il lui appartenait, au titre de son obligation de conseil, d’attirer l’attention des autres parties sur les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu en déduire que la société OTE ingénierie avait manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu, d’autre part, que le tiers à un contrat pouvant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, ayant retenu l’existence de manquements contractuels de la société Ote Ingénierie envers la société Hotexco, a pu en déduire que ces manquements caractérisaient des fautes délictuelles à l’égard de la SEDD et de la société Pertuy construction ;

Attendu, enfin, que société Ote ingénierie et la CAMBTP n’ayant pas soutenu dans leurs conclusions que, suffisamment avertie, la société Hotexco aurait accepté les risques résultant de l’absence de maître d’œuvre d’exécution pour les travaux de structure, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la CAMBTP et de la société Ote ingénierie, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que la société Ote ingénierie avait manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir appelé l’attention des autres parties sur les limites de la mission qui lui avait été confiée et que les préjudices résultant de la durée excessive d’interruption du chantier avaient notamment pour origine l’absence d’un maître d’œuvre responsable de la direction et de la surveillance des travaux pour les ouvrages de structure, ce qui aurait facilité et accéléré la recherche et la mise en œuvre d’une solution technique, la cour d’appel a pu en déduire que la société Ote ingénierie était tenue à indemnisation à concurrence d’une partie des préjudices dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents de la société Hotexco, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant retenu que les travaux de renforcement de l’infrastructure n’avaient pas été financés par le maître de l’ouvrage, que le marché conclu entre la société Hotexco et la société Pertuy construction avait été renégocié, après l’interruption du chantier, suivant un protocole incluant de nombreuses modifications sans lien avec l’événement à l’origine du litige et qu’une somme censée correspondre à des travaux d’adaptation de la superstructure à l’infrastructure n’avaient pas fait l’objet de justifications claires et détaillées de sorte que l’expert n’avait pas pu en apprécier le bien-fondé, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande formée par la société Hotexco au titre du surcoût du chantier devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la CAMBTP et de la société Ote ingénierie :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum la société Ote ingénierie, la CAMBTP, la SEDD, la société CDEBAT et la société Vinci immobilier promotion à payer à la société Hotexco la somme de 187 727,25 euros et opérer un partage entre la société Ote ingénierie, son assureur et les sociétés CDEBAT et Vinci immobilier promotion, la SEDD étant garantie in solidum par la société Ote ingénierie et la CAMBTP, l’arrêt retient que la somme de 250 303 euros doit être diminuée de la part qui lui est imputable, soit un quart ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait imputé au maître d’ouvrage une part de responsabilité de 50 % au titre des préjudices résultant de la durée excessive de l’arrêt du chantier et jugé que, dans les rapports entre le maître d’ouvrage et la société Vinci immobilier promotion, cette part de responsabilité devait être partagée par moitié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal de la CAMBTP et de la société Ote ingénierie qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Ote ingénierie, la CAMBTP, la SEDD, la société CDEBAT et la société Vinci immobilier promotion à payer à la société Hotexco la somme de 187 727,25 euros et statue sur les appels en garantie formés du chef de cette condamnation, l’arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la société Vinci immobilier promotion aux dépens du pourvoi n° R 11-14.318 et la société Hotexco aux dépens du pourvoi n° D 11-14.997 et du pourvoi incident ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci immobilier promotion à payer à la société Architecture studio et M. X… la somme globale de 2 000 euros et à la société Pertuy construction la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° R 11-14.318 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Vinci immobilier promotion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris et condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION in solidum avec d’autres à payer à la société HOTEXCO la somme de 187.727,25 € avec intérêt au taux légal et dit que, dans les rapports entre les sociétés condamnées in solidum, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION devrait supporter 3/9e de cette condamnation, d’AVOIR condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION in solidum avec d’autres à payer à la société SEDD la somme de 46.908,54 € avec intérêt au taux légal et dit que, dans les rapports entre les sociétés condamnées in solidum, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION devrait supporter ¼ de cette condamnation et d’AVOIR dit que dans les rapports entre la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et les sociétés OTE, CAMBTP, CDEBAT et HOTEXCO, la condamnation de 356.919 € prononcée au bénéfice de la société PERTUY CONSTRUCTION serait supportée à hauteur de ¼ par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et de l’avoir condamnée au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE « suivant contrat en date du 14 mars 2010, la société HOTEXCO a confié à la société ELIGE une mission d’assistance à maître de l’ouvrage portant notamment (article 2.1 du contrat) sur la définition de l’organisation générale de l’opération de construction, sur la définition des intervenants complémentaires éventuellement nécessaires (bureaux d’études techniques, pilotage, coordination…) en accord avec le maître de l’ouvrage ; que si le contrat a été conclu postérieurement à la phase de conception du projet, il ne pouvait échapper à la société ELIGE lorsqu’elle a reçu sa mission que, dans l’organisation de l’opération de construction, telle qu’elle avait été prévue par le maître de l’ouvrage, il existait une faille en ce qu’aucune maîtrise d’oeuvre ne couvrait les ouvrages de structures en phase d’exécution ; qu’il est constant que la société ELIGE n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur cette situation et les risques qui en découlaient ; que sa mission comportait expressément l’obligation de conseiller le maître de l’ouvrage sur le recours pouvant apparaître nécessaire à des intervenants complémentaires ; qu’ainsi elle a manqué à ses obligations contractuelles ; que la responsabilité de la société ELIGE dit par conséquent être retenue » ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu’en l’espèce, la société VINCI soutenait justement qu’elle ne disposait pas de la compétence technique qui aurait pu lui permettre de remettre en cause les calculs effectués par es bureaux d’études spécialisés OTE et CDEBAT avant le début de sa mission (V. concl. p. 9, §4) et que, ces bureaux ayant attesté expressément de la comptabilité des structures existantes avec le projet et de la pertinence des descentes de charges envisagées, le dossier présentait pour elle toutes les garanties requises, de sorte qu’il ne pouvait pas lui être reproché de n’avoir pas suggéré de faire appel à un autre professionnel (V. p. 9, in fine) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris et condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION in solidum avec d’autres à payer à la société HOTEXCO la somme de 187.727,25 € avec intérêt au taux légal et dit que, dans les rapports entre les sociétés condamnées in solidum, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION devrait supporter 3/9e de cette condamnation, d’AVOIR condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION in solidum avec d’autres à payer à la société SEDD la somme de 46.908,54 € avec intérêt au taux légal et dit que, dans les rapports entre les sociétés condamnées in solidum, la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION devrait supporter ¼ de cette condamnation et d’AVOIR dit que dans les rapports entre la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et les sociétés OTE, CAMBTP, CDEBAT et HOTEXCO, la condamnation de 356.919 € prononcée au bénéfice de la société PERTUY CONSTRUCTION serait supportée à hauteur de ¼ par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION et de l’avoir condamnée au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE « préjudice résultant de la durée excessive d’interruption du chantier ; que ces préjudices consistent dans les frais financiers supportés par la société HOTEXCO à hauteur de 250.303 €, le préjudice subi par la SEDD du fait du retard dans la livraison du parking soit 46.908,54 € et le préjudice de la société PERTUY CONSTRUCTIONS dans la limite des ¾ ; que l’expert a considéré que la durée d’interruption du chantier avait été anormalement longue ; qu’il en a imputé la responsabilité pour partie au maître de l’ouvrage , à raison de l’absence de maîtrise d’oeuvre, en phase d’exécution des travaux pour les ouvrages de structure ; qu’il est certain que la présence d’un maître d’oeuvre responsable de la direction et de la surveillance des travaux pour les ouvrages de structure aurait facilité et accéléré la recherche et la mise en oeuvre d’une solution technique ; que toutefois il apparaît que la cause essentielle de la durée excessive de l’arrêt du chantier réside dans le caractère conflictuel de la situation et dans le fait que les sociétés HOTEXCO et SEDD s’en sont renvoyé la responsabilité aucune des deux n’acceptant spontanément de prendre en charge le coût des études et des travaux de renforcement nécessaires ; que par ailleurs l’absence de maîtrise d’oeuvre pour les ouvrages de structure n’est pas imputable seulement à la société HOTEXCO mais aussi à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au titre de son manquement dans sa mission d’assistance du maître de l’ouvrage ; qu’au vu de ces éléments, il convient de limiter à la moitié la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage au titre des préjudices résultant de la durée excessive de l’arrêt du chantier et dans les rapports entre la société HOTEXCO et la société VINCI IMMOBILIER de partager cette part de responsabilité par moitié, soit finalement ¼ pour la société HOTEXCO et ¼ pour la société CDEBAT VINCI » ;

1°) ALORS QUE la cour d’appel a considéré que « la cause essentielle de la durée excessive de l’arrêt du chantier réside dans le caractère conflictuel de la situation et dans le fait que la société HOTEXCO et la SEDD s’en sont renvoyées la responsabilité » (V. p. 20, §4), de sorte que la société VINCI n’avait donc, contrairement à la société HOTEXCO, aucune responsabilité dans la cause essentielle du dommage ; qu’en condamnant néanmoins les sociétés VINCI et HOTECXO à la même hauteur de ¼ alors qu’elle avait retenu que la seconde société avait une responsabilité plus lourde que la première dans la survenance et l’étendue du dommage, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté que la cause principale de la durée d’arrêt des travaux résultait des rapports entre les sociétés HOTEXCO et SEDD ; qu’en ne faisant néanmoins supporter aucune part de responsabilité de ce dommage à la société SEDD, qu’elle n’a pas condamnée sans qu’aucun motif de l’arrêt ne puisse l’expliquer, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par l’objet et les termes du litige tels qu’ils sont déterminés par les écritures des parties, ce dont il résulte notamment que les juges du fond ne peuvent prononcer une condamnation qui ne leur était pas demandée par l’une des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé la condamnation de la société VINCI in solidum avec d’autres au bénéfice de la société SEDD ; qu’en statuant ainsi, bien que la société SEDD n’ait formé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société VINCI, la cour d’appel a méconnu les termes et l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la cour d’appel, qui a mis à la charge de la société VINCI une part de responsabilité des condamnations prononcées au bénéfice de la société PERTUY CONSTRUCTION, bien qu’elle ne l’ait pas condamnée au paiement de la dette, a violé l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 1202 du Code civil ;

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond sont tenus par l’objet et les termes du litige tels qu’ils sont déterminés par les écritures des parties, ce dont il résulte notamment que les juges du fond ne peuvent prononcer une condamnation qui ne leur était pas demandées par l’une des parties ; qu’en l’espèce, en considérant que la cour d’appel a bien condamné la société VINCI à indemniser la société PERTUY CONSTRUCTION, il n’en reste pas moins que la société PERTUY CONSTRUCTION n’avait formé aucune demande de condamnation à l’encontre de la société VINCI ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc méconnu les termes et l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° D 11-14.997 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et la société Omnium technique européen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné in solidum la société Ote, bureau d’études, et la société Cambtp, cette dernière dans la limite du plafond de sa garantie et sous déduction de la franchise prévue au contrat d’assurance souscrit par la société Ote, à payer les indemnités suivantes en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt et, pour certaines, capitalisation des intérêts : au profit de la société Hotexco, maître de l’ouvrage, les sommes de 26.488 euros et de 187.727,25 euros, au profit de la Sedd, vendeur de l’immeuble dans lequel devait être réalisé l’ouvrage, les sommes de 179.594,23 euros et de 46.908,54 euros, et au profit de la société Pertuy Constructions, entrepreneur chargé des travaux de construction, les sommes de 118.173 euros et de 356.919 euros, et D’AVOIR en outre condamné in solidum la société Ote et la société Cambtp à garantir intégralement la société Sedd des condamnations prononcées contre celle-ci en faveur de la société Hotexco ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE par acte notarié en date du 21 mars 2000, la société Hotexco avait acquis de la Sedd, afin d’y édifier un hôtel, quatre volumes à construire situés au-dessus de parkings souterrains qui avaient été réalisés par la Sedd ; que l’acte faisait référence à une étude effectuée par la société Ote Ingénierie attestant que l’infrastructure existante était apte à supporter les charges de l’hôtel projeté ; que le 27 novembre 2000, alors que les travaux étaient en cours, le chantier avait été interrompu car il était apparu que l’infrastructure était insuffisante pour supporter la superstructure, des travaux de renforcement non prévus devant être réalisés ; qu’en cours d’expertise, une solution technique de renfort de l’infrastructure avait été adoptée et le chantier avait pu reprendre le 3 février 2003 après réalisation des travaux de renforcement ; que l’hôtel avait finalement pu ouvrir le 1er mars 2004, avec un retard de 29 mois sur le planning fixé initialement (arrêt, pp. 4 et 5) ; que l’opération immobilière avait été arrêtée pendant plus de deux ans à la suite de la révélation en début de chantier de la nécessité de procéder à des renforcements d’éléments de l’infrastructure existante qui n’étaient pas prévus ; que l’expert judiciaire avait relevé des incompatibilités localisées entre l’infrastructure existante et la superstructure projetée au jour de la vente du 21 mars 2000, qui nécessitaient des renforts en infrastructure, mais en considérant que l’implantation de l’hôtel restait possible avec un surcoût de travaux modéré ; que l’expert judiciaire avait estimé que « l’origine première du litige » résultait de ce que l’étude de compatibilité conduite par la société Ote n’avait pas été finalisée avec suffisamment de précision et qu’il aurait été nécessaire d’indiquer les points de renforcement tel que cela était apparu à la suite de la réunion générale organisée en octobre 2001 ; qu’il avait également été considéré comme à l’origine du litige le fait que la mission confiée à la société Ote en phase de permis de construire n’était pas suffisamment étendue et qu’une véritable mission de maîtrise d’oeuvre en structure aurait été nécessaire et aurait permis « un travail technique en interactivité avec les architectes » ; qu’il avait en outre retenu que les études conduites par la société C.De.Bat avaient été notoirement insuffisantes et que l’absence de maîtrise d’oeuvre pour les ouvrages de structure en phase d’exécution était un manquement caractérisé, ce qui avait entrainé un délai anormalement long entre l’arrêt du chantier et la reprise après exécution des travaux de renforcement (jugement, pp. 6 et 7) ; que le groupe Accor, dont faisait partie la société Hotexco, avait confié à la société Ote, le 10 mai 1999, une « mission d’ingénieur conseil en structure » en phase de permis de construire comprenant une « étude de faisabilité de structure », le « prédimensionnement des structures », les « plans d’architecte légendés », la « prise en compte du site déjà construit » ; que cette mission ne constituait pas une maîtrise d’oeuvre qui n’avait pas été prévue concernant la structure au stade de la phase de permis de construire ; que cependant l’expert judiciaire avait relevé qu’un dialogue s’était engagé entre la société Ote et l’équipe d’architectes, qui n’avait été interrompu qu’après la décision de la société Hotexco de faire intervenir la société C.De.Bat pour la suite de l’opération, en décembre 1999 ; que le 12 janvier 2000 la société Sedd avait demandé par écrit à la société Ote une attestation de comptabilité en précisant son souhait de savoir si la comptabilité entrainait « des renforcements ou des adaptations de l’existant et si oui, où et sous quelle forme » et en rappelant que la société Ote avait fait partie de l’équipe de maîtrise d’oeuvre ayant conçu et suivi les travaux du parking existant ; que l’étude confiée devait donc privilégier une approche précise et non globale ; que dans une télécopie adressée le 25 janvier 2000 à la société Sedd, la société Ote avait attesté que « les structures portantes verticales de l’ouvrage existant sont aptes à reprendre les charges du bâtiment Hôtel défini en phase d’étude PC », que « les ouvrages porteurs existants sont les poteaux, le voile de la rue diagonale et le voile axe 13 », indiquant que « la définition des structures de l’Hôtel doit inclure tous les ouvrages nécessaires à la bonne descente des charges au droit des éléments porteurs cités » et qu’ainsi, « il y aura lieu de prévoir des ouvrages de report de charge au droit de la cage d’ascenseur, de la cage d’escalier, de la façade côté terrasse (parallèle à l’axe u) et de l’entrée », ajoutant que « la définition de tels ouvrages est liée à la conception de l’ossature même du projet de l’Hôtel et donc en dehors de notre mission » ; que l’expert avait estimé que l’étude réalisée par la société Ote ne précisait pas suffisamment les travaux de renforcement nécessaires pour permettre une compatibilité de l’infrastructure avec la superstructure, sans pour autant remettre en cause de façon fondamentale la faisabilité de l’hôtel, que « la vérification de la compatibilité des structures de l’hôtel avec celles du sous-sol existant n’était pas complètement assurée, les adaptations nécessaires du projet n’étant pas abordées dans les meilleurs conditions, dans une phase cruciale de l’opération » ; qu’il avait ajouté que cela tenait essentiellement au fait que la mission confiée était une mission de diagnostic et non une véritable mission de maîtrise d’oeuvre ; qu’en tout état de cause, en sa qualité de professionnel, il appartenait à la société Ote d’attirer, le cas échéant, l’attention de la société Sedd, vendeur qui engageait sa garantie, ou de la société Hotexco, acquéreur des volumes et maître de l’ouvrage, sur les limites de son étude et sur la nécessité de prévoir une maîtrise d’oeuvre ; que l’expert judiciaire avait relevé que le manque de précision apportée à l’étude s’était avéré préjudiciable pour la suite des opérations, que le travail technique produit par la société Ote avait abouti à une « conclusion globale ne mettant pas en évidence de façon suffisamment précise les points singuliers à traiter » ; que dans une lettre en date du 18 novembre 2000 adressée au groupe Accor auquel la société Hotexco était liée, la société Socotec avait rappelé qu’elle avait émis un « avis suspendu » du fait de l’absence de « justification sur la capacité de l’infrastructure à reprendre les charges de la superstructure », que la société Ote n’avait pas fait apparaître « la compatibilité des semelles de fondations file 13 avec les nouvelles charges, ni le fait que l’appui de la superstructure sur les poutres, au droit de la file longeant la rue traversante soit justifiée », que la société C.De.Bat avait repris les conclusions de la société Ote « tout en mettant en avant la nécessité de lever le doute sur les points cités, et que la société Image et Calcul avait posé les mêmes interrogations ; que compte tenu qu’il s’agissait d’une étude de faisabilité, confiée en phase de permis de construire du projet, les imprécisions relevées constituaient des manquements, qui ne pouvaient être excusés par l’absence de maîtrise d’oeuvre et qui avaient contribué à l’engagement de dépenses non prévues dans les marchés passés avec les constructeurs et à l’arrêt du chantier ; que la société Ote avait failli à son obligation contractuelle et engagé sa responsabilité contractuelle (jugement, pp. 7 et 8) ; que si la mission confiée à la société Ote n’était pas une mission de maîtrise d’oeuvre complète mais une mission plus limitée de diagnostic, elle n’en comportait pas moins, dès lors qu’elle portait sur la compatibilité de l’infrastructure avec la superstructure, l’obligation de déterminer de manière précise les mesures à prendre pour assurer cette compatibilité afin, notamment, que la société Hotexco, qui avait confié à la société Ote cette mission de diagnostic, soit clairement informée de la nature et de l’étendue des éventuels travaux de renforcement à réaliser et qu’elle puisse en évaluer le coût ; que si l’attestation de compatibilité établie le 25 janvier 2000 par la société Ote mentionnait bien la nécessité de prévoir quelques ouvrages de report de charges, l’expert judiciaire avait estimé que ces indications étaient insuffisantes et ne permettaient pas de déterminer avec précision les points de renforcement ; que la qualification « d’événement technique » donnée par l’expert à cette situation ne liait pas la cour d’appel qui estimait, quant à elle, que le caractère imprécis et incomplet de l’étude de faisabilité effectuée par la société Ote et de l’attestation par elle délivrée caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles et donc une faute engageant sa responsabilité ; que contrairement à ce qui était soutenu par la société Ote, l’expert n’avait pas relevé que le projet de construction de l’hôtel avait été modifié postérieurement à l’étude effectuée par la société Ote et, selon l’expert, celle-ci avait bien disposé de tous les éléments pour apprécier la compatibilité du projet de superstructure par rapport à l’infrastructure existante ; qu’enfin, à supposer que la société Ote ait pu considérer que sa mission se limitait à une appréciation globale de la faisabilité du projet, il lui appartenait, au titre de son obligation de conseil, d’attirer l’attention des autres parties sur les limites de la mission qui lui avait été confiée (arrêt, p. 10) ; que l’expert judiciaire avait considéré que les conventions régularisées permettaient, dans la continuité, de vérifier la compatibilité des structures de l’hôtel à celle du sous-sol existant en phase de conception, mais qu’en phase d’exécution, le contrat de maîtrise d’oeuvre ne portait pas sur les ouvrages de structures, ce qui constituait un manquement important dans les missions confiées aux différents prestataires ; qu’il avait retenu qu’en omettant de missionner un maître d’oeuvre pour les ouvrages de structure, la société Hotexco avait contribué à augmenter la complexité de la situation et à la rendre confuse et conflictuelle ; qu’il était stipulé en page 5 du « compromis de vente » conclu entre la société Sedd et la société Hotexco, à l’article 2 intitulé « conditions générales », que l’acquéreur devrait faire appel pour la réalisation de l’hôtel-restaurant à l’équipe de maîtrise d’oeuvre retenue par concours d’architecture, la société Architecture Studio et monsieur X…, et que la réalisation devrait respecter un cahier des charges de pr


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