Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X… Philippe, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme CFA Camus, sise … à Saint-Benoît (Vienne),
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing, sise … (Nord), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1985, M. X…, ouvrier monteur au service de la société CFA Camus, se trouvait sur une plateforme qu’il avait suspendue par un filin au plafond d’une cage d’ascenseur ; que la plateforme s’est décrochée et est tombée au sol ; que M. X… a été blessé au cours de cette chute ; que la cour d’appel a décidé que l’accident était imputable à une faute inexcusable de l’employeur et a fixé à la moitié du maximum prévu à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale le montant de la majoration de la rente allouée à M. X… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1992) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L. 452-4, alinéa 1, et L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente allouée à la victime en cas d’accident du travail ne peut être diminuée qu’en cas de faute inexcusable de la victime elle-même ; qu’en ne relevant, en l’espèce, qu’un simple « manque de discernement » à l’encontre de M. X… dont elle a encore précisé qu’il n’était qu’un « simple ouvrier », la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute inexcusable de celui-ci et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d’autre part, qu’en relevant encore que M. X… avait été « contraint d’improviser… par l’inexcusable manquement de la société CFA Camus », ce dont il résultait que le comportement de la victime n’était que la conséquence de la faute de l’employeur, la cour d’appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 452-4, alinéa 1, et L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’en cas d’accident imputable à une faute inexcusable de l’employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction, non de l’importance de ses conséquences, mais de la gravité de cette faute, laquelle peut être atténuée par l’existence d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; que la cour d’appel, qui a relevé que la victime avait commis une faute consistant à attacher le filin, auquel la plateforme était suspendue, à l’aide d’un tube métallique insuffisamment résistant, a pu en déduire que ce comportement atténuait la gravité de la faute de l’employeur et entraînait une réduction de la majoration de la rente allouée à M. X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la société CFA Camus et la Caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.