Cour administrative d’appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 97PA00200, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 97PA00200, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre A)

VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel les 22 janvier et 19 mars 1997, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Monsieur et Madame X…, K… Y…, K… Alain BUREAU, Monsieur Z…, Monsieur et Madame A…, K… et I… B…, K… C…, K… D…, K… Jean René F…, Monsieur G…, Monsieur H…, Monsieur J…, Monsieur L…, Monsieur M…, Monsieur N…, Monsieur et Madame O…, K… Guy P… et Monsieur Q… domiciliés … et pour le Syndicat des Copropriétaires du …, pris en la personne de son syndic le Cabinet SOGI ayant son siège social …, par Me Richard E…, avocat ; M. et Mme X… et les autres requérants demandent à la cour :

1 ) d’annuler le jugement n 9413737/7- 9512414/7 – 9512249/7 et 9602169/7 en date du 4 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant d’une part à l’annulation, au sursis à exécution et à la suspension de l’arrêté du 19 août 1994 par lequel le maire de Paris a délivré à la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris un permis de construire deux bâtiments situés …, … (20ème arrondissement), et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté en date du 17 août 1995 par lequel le maire de Paris a délivré à cette société un permis modificatif de celui délivré le 19 août 1994 ;

2 ) d’annuler le permis de construire du 19 août 1994 et le permis modificatif du 17 août 1995 ;

3 ) de condamner la Ville de Paris à leur verser à chacun la somme de 1000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2001 :

– le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

– les observations du cabinet E…, avocat, pour M. et Mme X… et autres et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris et la Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris,

– et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 19 août 1994 le maire de la Ville de Paris a délivré à la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMVP) un permis de construire deux bâtiments sur un terrain situé dans le 20ème arrondissement, dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite « Réunion » ; que le 17 août 1995 un permis modificatif a été accordé à cette société ; que les demandes d’annulation de ces deux permis, présentées devant le tribunal administratif de Paris par divers habitants de l’immeuble voisin sis … … par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, ont été rejetées par un jugement du 4 novembre 1996 ; que divers demandeurs de première instance ainsi que le syndicat des copropriétaires forment appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement d’aménagement de zone :

Considérant qu’aux termes dudit article : « Toute construction nouvelle est limitée par l’horizontale la plus restrictive qui résulte de l’application des règles suivantes : 1 / elle ne peut dépasser à partir de la surface de nivellement de l’îlot la hauteur absolue indiquée pour chaque partie d’îlot aux documents graphiques du PAZ. 2 / elle doit s’inscrire dans les limites fixées par les gabarits enveloppes définis ci-après. Les limites résultant de l’application du paragraphe 1 et 2 ci-dessus pourront être cependant dépassées de 1 mètre au maximum par certains éléments tels que les parties de toiture à faible pente, les superstructures à faible volume, les souches de conduits, les machineries d’ascenseur, à condition que ceux-ci soient implantés au moins à 3 mètres en arrière de la verticale de façade sur rue » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par la Ville de Paris et la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris, bénéficiaire du permis, que la hauteur de la construction, telle qu’elle a été autorisée par le permis délivré le 19 août 1994, excède en deux points, s’agissant de la façade située rue de la Réunion, la hauteur absolue indiquée aux documents graphiques du plan d’aménagement de zone, qui est de 18 mètres calculés à partir de la surface de nivellement de l’îlot, fixée à 63 mètres NGF à l’angle des rues de Vignoles et de la Réunion ; que si les défenderesses font valoir que le dépassement de hauteur existant respecte celui d’un mètre admis, pour certains éléments de constructions, par le troisième alinéa de l’article 10, il résulte de l’examen du dossier que si l’édicule apparaissant sur cette façade est, compte tenu de sa hauteur et de son implantation, conforme à la tolérance instituée par cet alinéa, en revanche le second dépassement constaté sur la partie de la construction voisine de l’immeuble limitrophe sis rue de la Réunion ne correspond pas, contrairement à ce que soutiennent la Ville de Paris et la société immobilière, à un « faible relèvement de toiture », qui serait conforme à la dérogation admise pour les parties de toiture à faible pente, mais à une prolongation, au delà de 18 mètres, de la hauteur de la façade elle-même, de surcroît sans le retrait exigé par les dispositions précitées ; que ce dépassement n’est donc pas au nombre de ceux admis par l’article 10 du règlement d’aménagement de zone ; que si un permis modificatif a été délivré le 17 août 1995, qui a notamment eu pour objet de réduire la hauteur des édicules de ventilation apparaissant en façade de la rue Michel de Bourges, il ne ressort ni des éléments du dossier, ni des écritures présentées en défense que la hauteur de la construction, en ce qui concerne la façade de la rue de la Réunion, aurait été ramenée à 18 mètres ; que M. et Mme X… et les autres requérants sont dès lors fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des permis délivrés respectivement le 19 août 1994 et le 17 août 1995 à la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler ledit jugement ainsi que les deux arrêtés du maire de Paris en date des 19 août 1994 et 17 août 1995 ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ;

Considérant qu’aucun des autres moyens invoqués par les requérants n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des permis contestés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l’autre partie, des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par la Ville de Paris et par la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application desdites dispositions, de condamner conjointement la Ville de Paris et la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris à verser à chacun des requérants la somme de 1000 F ;

Article 1er : Le jugement n 94/13737, 9512414/7, 95/12249 et 96/02169 en date du 4 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L’arrêté en date du 19 août 1994 par lequel la Ville de Paris a délivré à la

société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris un permis de construire en vue de réaliser deux bâtiments sis …, … …, ainsi que l’arrêté du 17 août 1995 modifiant ce permis sont annulés.

Article 3 : La Ville de Paris et la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris sont conjointement condamnées à verser la somme de 1000 F à Monsieur et Madame X…, K… Y…, K… Alain BUREAU, Monsieur Z…, Monsieur et Madame A…, K… et I… B…, K… C…, K… D…, K… Jean René F…, Monsieur G…, Monsieur H…, Monsieur J…, Monsieur L…, Monsieur M…, Monsieur N…, Monsieur et Madame O…, K… Guy P…, Monsieur Q… et au Syndicat des Copropriétaires du … ….

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris et de la société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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