Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1996, 94-14.370, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1996, 94-14.370, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roux Combaluzier Schindler, dont le siège est …,

en cassation de deux arrêts rendus le 19 octobre 1993 et le 1er mars 1994 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Joseph A…, demeurant …, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Corsab et Cyrnos agissant sous l’enseigne « Cabinet Cyrnos Immobilier, dont le siège social est … d’Ornano, 20000 Ajaccio,

2°/ de M. Alain X…,

3°/ de Mme X… née Y… de Csapo,

demeurant tous deux …,

4°/ de Mme Angèle Marie B…,

5°/ de M. Jacques B…, demeurant tous deux …,

6°/ de M. Paul E… B…, demeurant …,

pris tous trois en qualité d’héritiers de Mme Sébastienne B…,

7°/ de Mme Andrée C… née Z…, demeurant …,

8°/ de M. Marc F…, demeurant : 71190 Broye,

9°/ de M. René F…, demeurant Résidence San Lazaro, avenue Napoléon III, 20000 Ajacciio,

10°/ de M. Toussaint F…, demeurant …,

pris tous trois en qualité d’héritiers de Mme Claire Françoise F…, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Roux Combaluzier Schindler, de Me Spinosi, avocat des consorts X…, B…, F… et de Mme C…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1998 du Code civil ;

Attendu que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 19 octobre 1993 et 1er mars 1994), que la société Corsab-Cyrnos a commandé à la société Roux-Combaluzier-Schindler (RCS) la construction d’un ascenseur dans un immeuble en copropriété, en exécution d’un mandat que lui avait confié plusieurs propriétaires de lots, les consorts X…, C…, B… et F…, autorisés par l’assemblée générale à réaliser les travaux, à leurs frais exclusifs; que la société Corsab-Cyrnos ayant reçu de ces copropriétaires la quasi totalité des fonds nécessaires au règlement des travaux et n’ayant versé que des acomptes à l’entrepreneur, la société RCS a demandé paiement du solde à la société Corsab-Cyrnos et aux copropriétaires concernés après leur intervention volontaire à la procédure;

Attendu que, pour limiter la condamnation des copropriétaires à la somme correspondant à la différence entre le prix des travaux et les fonds versés au syndic, l’arrêt du 1er mars 1994 retient que la faute du syndic libère les copropriétaires concernés de la partie de la dette subsistant déjà couverte par leurs versements, ceux-ci ne pouvant être contraints de supporter deux fois le coût de l’installation;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’aucun grief n’est dirigé contre l’arrêt du 19 octobre 1993;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 19 octobre 1993;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les consorts X…, C…, B… et F…, pris chacun individuellement à garantir la créance de la société Roux-Combaluzier-Schindler à hauteur de 15 723,89 francs, l’arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence;

Condamne les consorts X…, B…, F… et D… C…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X…, B…, F… et de Mme C…;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bastia, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


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