Conseil d’Etat, 6 SS, du 26 octobre 1990, 86207, inédit au recueil Lebon

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Conseil d’Etat, 6 SS, du 26 octobre 1990, 86207, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement du 4 novembre 1986 du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 13 novembre 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l’article L. 511-1 du code du travail, l’appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l’emploi du Puy-de-Dôme autorisant la société Montenay à procéder au licenciement pour motif économique de M. Daniel X… ;

Vu l’ordonnance du 25 mars 1987 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d’Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Montenay, S.A.,

– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 321-9 alors en vigueur du code du travail : « Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l’autorité administrative dispose d’un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d’autorisation … » ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l’emploi, lorsqu’il est saisi d’une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ;

Considérant qu’il est constant et n’est d’ailleurs pas contesté que le poste de travail qu’occupait M. X… en qualité de réparateur d’ascenseurs a été supprimé à la suite de la décision prise par la société Rhodanienne d’ascenseurs et de monte-charges de retirer à la société Montenay la sous-traitance de la maintenance des appareils sur lesquels intervenait M. X… ; qu’un tel motif pouvait servir de base au licenciement de ce salarié ; que, ni le moyen tiré de ce que l’ordre des licenciements collectifs applicable dans l’entreprise n’aurait pas été respecté, ni celui tiré de ce qu’aucune offre de reclassement n’aurait été faite à M. X… ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée ; qu’il y a lieu dès lors de déclarer non fondée l’exception d’illégalité soumise à la juridiction administrative ;

Article 1er : L’excption d’illégalité soumise à la juridiction administrative par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et relative à la décision en date du 26 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l’emploi du Puy-de-Dôme a autorisé la société Montenay à licencier M.GARDARIN n’est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la société Montenay, au secrétaire greffier du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.


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