COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 1ère chambre – formation à 3, 26/04/2011, 09LY00499, Inédit au recueil Lebon

·

·

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 1ère chambre – formation à 3, 26/04/2011, 09LY00499, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX ;

La COMMUNE DE VENISSIEUX demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0605860 et n° 0702533 du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2008 en tant que par ce jugement, à la demande du Comité des habitants de l’impasse Morel et autres demandeurs, le Tribunal a annulé l’arrêté du 20 février 2007 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SA d’HLM Erilia ;

2°) de rejeter la demande du Comité des habitants de l’impasse Morel et autres demandeurs devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

– le Tribunal a estimé que la hauteur de la construction litigieuse doit s’apprécier par rapport à l’égout du toit ; que ce raisonnement ne correspond ni à l’esprit ni à la lettre des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme, selon lesquelles la hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre tout point du bâtiment et le niveau de la limite de référence au droit de ce point ; que ces dispositions impliquent explicitement un calcul à partir du faîtage de la construction, et non de l’égout ;

– les dispositions de l’article 6.4.2.2 du règlement invoquées en première instance, relatives à la cohésion volumétrique entre les différents immeubles contigus, sont inopérantes ; qu’en effet, ni le pétitionnaire ni la commune n’ont entendu faire application de ces dispositions facultatives ; qu’en réalité, il a été fait application du projet d’aménagement et de développement durable et des dispositions de l’article 6.4.1, selon lesquelles, dans le secteur UA 2, les façades peuvent être implantées en tenant compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lesquelles s’insère la construction ; que, par suite, l’insertion du projet dans son environnement ne saurait s’apprécier seulement par rapport aux constructions contiguës, mais implique une appréciation plus globale ; que le projet participe, au même titre que d’autres opérations, au confortement du centre ville prévu par le projet d’aménagement et de développement durable ; que l’environnement urbain du projet comprend plusieurs immeubles de volumes et de dimensions similaires au projet ; que l’environnement évolue vers un renouvellement urbain avec des hauteurs de bâtiments de 3 ou 4 étages sur rez-de-chaussée ; que le plan local d’urbanisme du 11 juillet 2005, qui a fixé à 16 mètres la hauteur maximum dans le secteur, est plus restrictif que les documents d’urbanisme antérieurs ;

– si l’article 10.1.3 du règlement prévoit que la hauteur indiquée sur les documents graphiques doit être minorée de 1,5 mètre en présence d’une toiture-terrasse, dans le cas, comme en l’espèce, de toitures mixtes, le bâtiment ne comportant qu’en partie seulement des toits-terrasses, l’esprit et la lettre de cet article imposent d’appliquer cette règle de minoration de la hauteur qu’à la seule partie du bâtiment concernée ; qu’en l’espèce, les parties inclinées du toit peuvent présenter une hauteur maximale de 16 mètres au faîtage, alors que les parties en toit-terrasse ne doivent pas dépasser 14,50 mètres ; que tel est bien le cas du projet ; qu’en outre, il n’est pas évident que les dispositions précitées, applicables dans l’hypothèse de toits-terrasses, aient vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’en effet, dans l’hypothèse d’un toit-terrasse, c’est-à-dire d’une terrasse qui fait office de toit, la construction a l’aspect d’un cube ; qu’en l’espèce, le projet, qui comporte seulement des terrasses de toit, encastrées dans le toit sans en rompre le volume, ne présente pas l’aspect d’un cube ; que, si la construction comporte des bow-windows dont la partie supérieure est aménagée en terrasse, il n’en demeure pas moins que l’immeuble dispose d’une toiture pentue traditionnelle ; que seule la partie à pente de la toiture est visible depuis le sol ; qu’enfin, la surface de toit composée de pente est largement supérieure à la surface composée de terrasses ;

– le projet présente une hauteur maximum de 16 mètres ; qu’en application de l’article 10.2.3.1 du règlement, le nombre maximum de niveaux autorisé est, par suite, comme en l’espèce de 5 (R + 4) ; que le nombre de niveaux ne saurait varier pour un même bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour le Comité des habitants de l’impasse Morel, M. Jean-Marie A et Mme Yvette A, M. Judicaël E et Mme Carine E, M. Roger C et Mme Marie-Angela C, M. Antonio G et Mme Maria G, qui demandent à la Cour :

– de rejeter la requête ;

– de condamner la COMMUNE DE VENISSIEUX à leur verser une somme

de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les intimés soutiennent que :

– sauf disposition réglementaire contraire, la hauteur d’un bâtiment se mesure à l’égout du toit ; que la limitation de hauteur prévue par l’article UA 10 du règlement s’avère être une règle de prospect par rapport aux voies publiques ou privées ; que, dans l’hypothèse d’une règle de prospect, la hauteur s’apprécie à l’égout du toit ; que le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit en calculant la hauteur du projet litigieux à l’égout du toit ;

– la hauteur maximale prévue dans la zone est de 16 mètres ; que, toutefois, l’article 10-1-3 du règlement prévoit que la hauteur maximale doit être minorée de 1,50 mètre en présence de toitures-terrasses ; que, si le règlement ne précise pas si la règle s’applique dès lors seulement que l’ensemble des toitures est en terrasse, il y a lieu, en présence de toitures mixtes, de retenir l’analyse qui permet de respecter l’ensemble des prospects et, par suite, de limiter l’ensemble de la hauteur à 14,50 mètres ; que le projet litigieux comporte des toitures-terrasses en dernier niveau ; que, pourtant, la hauteur atteint 15,55 mètres au faîtage et plus de 14,50 mètres à l’égout du toit du dernier niveau, construit en attique ; que l’art UA 10 est, par suite, méconnu ; qu’en premier lieu, dans l’hypothèse dans laquelle la hauteur devrait être appréciée point par point et que la minoration de 1,50 mètre ne s’appliquerait qu’aux toitures-terrasses, la règle de hauteur posée à l’article 10.1.3 serait respectée ; que, toutefois, dès lors qu’il faudrait que tous les points du bâtiment soient situés à une hauteur supérieure ou égale à 9,50 mètres, pour construire trois niveaux ou plus, l’article 10.2.3.1 serait alors méconnu ; qu’en deuxième lieu, dans l’hypothèse dans laquelle la hauteur devrait être étudiée point par point du toit, la règle posée par l’article 10.1.3 serait respectée ; que, toutefois, l’égout du toit des toitures-terrasses situées sur la façade ouest étant à une hauteur inférieure à la hauteur de 15,50 mètres nécessaire pour construire cinq niveaux, le projet ne serait pas conforme à l’article UA 10 ; qu’en troisième lieu, dans l’hypothèse où la hauteur devrait être appréciée point par point du faîtage, la règle posée par l’article 10.1.3 serait respectée, mais la règle de l’article 10.2.3.1 serait méconnue, le faîtage étant à 15,19 mètres de hauteur sur la partie nord de la façade ouest, et le nombre de niveaux autorisés sur cette partie étant donc de quatre, et non de cinq ; qu’en quatrième lieu, l’appréciation de la hauteur par division du bâtiment en plusieurs entités distinctes n’est pas conforme à la lettre du plan local d’urbanisme et, en outre, conduit aux mêmes conclusions que précédemment ; qu’enfin, dans l’hypothèse dans laquelle la hauteur du bâtiment devrait être définie comme la hauteur du point le plus haut, la hauteur étant de 16 mètres, et non de 14,50 mètres, l’article 10.1.3 serait violé ; qu’ainsi, quelle que soit l’interprétation, le projet méconnaît l’article UA 10 ;

– la distinction opérée par la commune entre toit-terrasse et terrasse de toit constitue une moyen nouveau en appel qui est irrecevable ; qu’en outre, la commune ne peut sérieusement soutenir que l’on ne pourrait parler de toiture-terrasse que dans la seule hypothèse d’un bâtiment cubique entièrement couvert par une terrasse ; que certaines parties en terrasse rompent les lignes de toiture et les terrasses ont un impact visuel ;

– le terrain d’assiette du projet est entouré de maisons individuelles comportant un seul étage ; que les immeubles de plus de 15 mètres de haut n’apparaissent qu’à plusieurs centaines de mètres ; que l’environnement urbain du terrain est donc pavillonnaire, avec quelques équipements publics ; que si le projet d’aménagement et de développement durable prévoit de conforter le centre ville, le terrain n’est pas situé dans le centre ville historique et ce projet prévoit également de pérenniser et de respecter le patrimoine historique ; que l’affirmation selon laquelle l’environnement évolue vers un renouvellement urbain avec des hauteurs de bâtiment de 3 ou 4 étages sur rez-de-chaussée est inexacte ; que le bâtiment litigieux ne respecte pas son environnement urbain ; qu’il méconnaît donc l’article 6.4.1 du règlement de la zone UA 2 ;

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ;

La commune soutient, en outre, que :

– l’article UA 10 étant relatif à la hauteur des constructions, l’invocation des principes applicables dans l’hypothèse d’une règle de prospect est inopérante ; que, dans l’hypothèse d’un calcul point par point, il ne saurait être reproché la méconnaissance des règles relatives au nombre de niveaux ; que, s’agissant de la hauteur étudiée point par point du toit, contrairement à ce qui est soutenu, le niveau le plus haut des toitures-terrasses en façade ouest, côté impasse Morel, étant à 13,50 mètres, seulement quatre niveaux ont été prévus, et non cinq ; que, s’agissant de la hauteur étudiée point par point du faîtage, les demandeurs, en soutenant que le plan local d’urbanisme impose des hauteurs minimums aux constructions, ne plaident pas dans le sens de leurs intérêts ; que la distinction entre toitures-terrasses et terrasses de toit a déjà été invoquée en première instance ; qu’en tout état de cause, elle est recevable à invoquer tous moyens utiles en appel ;

– un projet ne peut porter atteinte au tissus urbain environnant quand celui-ci est dépourvu de caractère particulier, comme en l’espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2011 :

– le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

– les observations de Me Enckell, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX, et celles de Me Boizard, avocat du Comité des habitants de l’impasse Morel, de M. et Mme A, de M. et Mme E, de M. et Mme C et de M. et Mme G ;

– les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

– et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2008, à la demande du Comité des habitants de l’impasse Morel et autres demandeurs, le Tribunal administratif de Lyon a, notamment, annulé l’arrêté du 20 février 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE VENISSIEUX a délivré un permis de construire à la SA d’HLM Erilia, au motif que la construction qui a été autorisée par ce permis comporte 5 niveaux (R + 4) sur la façade située sur l’impasse Morel, alors que le règlement du plan local d’urbanisme de la Communauté urbaine de Lyon n’autorise, en l’espèce, sur cette façade, que 4 niveaux (R + 3) ; que la COMMUNE DE VENISSIEUX relève appel de ce jugement, en tant qu’il a procédé à cette annulation ;

Considérant qu’aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme : La hauteur maximale des constructions est assujettie à deux règles (hauteur maximale mesurée en mètres – nombre maximum de niveaux), qui s’appliquent concomitamment ; / 10.1 Hauteur en mètres. / 10.1.1 Définition et modalités de calcul. / (…) 10.1.2 Champ d’application. / Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machinerie d’ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu’ils demeurent ponctuels (…) / 10.1.3 La hauteur maximale des constructions est indiquée aux documents graphiques. Toutefois, cette hauteur graphique doit être minorée de 1,50 mètres, en présence de toiture-terrasse. / (…) 10.2 Nombre de niveaux. / (…) 10.2.3 Règle. / 10.2.3.1 Nombre maximum de niveaux. / Le nombre maximum de niveaux réalisable est défini en fonction de la hauteur de la construction projetée dans le respect des modalités établies selon le tableau ci-après (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction qui a été autorisée par le permis de construire attaqué comporte une toiture en pente, qui couvre le dernier niveau réalisé en attique ; que les parties réalisées en avancée sur le pourtour de cette construction, au niveau inférieur dudit niveau en attique, sont, quant à elles, recouvertes de toitures-terrasses ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 10.1.2 du règlement que la hauteur à prendre en compte en l’espèce pour l’appréciation de la hauteur maximale n’est pas celle de l’égout du toit, mais celle du sommet de la construction ; que la hauteur maximale du faîtage de la toiture en pente que comporte le projet est de 16 mètres, en façade nord ; que, toutefois, le tableau figurant à l’article 10.2.3.1 du règlement permettant de déterminer le nombre maximum de niveaux autorisé, en fonction de la hauteur, prévoit un nombre de niveaux dans l’hypothèse d’une toiture en pente, mais aussi dans l’hypothèse d’une toiture-terrasse ; que les toitures-terrasses que comporte le projet se situent à une hauteur comprise entre 12 et 13 mètres ; qu’en application dudit tableau, pour une toiture en pente dont la hauteur est comprise, comme en l’espèce, entre 15,50 et 18,50 mètres, le nombre de niveaux autorisé est de 5 (R + 4) et, pour des toitures-terrasses dont la hauteur est comprise, comme en l’espèce, entre 11 et 14 mètres, le nombre de niveaux autorisé est de 4 (R + 3) ; qu’en l’absence de toute précision du règlement dans l’hypothèse particulière d’un projet comportant une couverture mixte, avec en partie une toiture en pente et en partie des toitures-terrasses, il y a lieu, dès lors qu’aucun élément n’y fait obstacle en l’espèce, de considérer que le projet ne doit pas comporter plus de 5 niveaux, dans la partie du bâtiment en attique couverte par la toiture en pente, et ne doit pas excéder 4 niveaux, dans les parties de la construction en avancée surmontées par des toitures-terrasses ; que cette partie en attique se situe au 5ème niveau et ces parties en avancée comportent 4 niveaux ; qu’ainsi, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Lyon a estimé, le projet respecte les dispositions de l’article 10.2 du règlement relatives au nombre maximum de niveaux des constructions ; que, par suite, la COMMUNE DE VENISSIEUX est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, que les documents graphiques, auxquels renvoie l’article 10.1.3 précité du règlement, prévoient que les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de 16 mètres dans le secteur UA 2 dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la hauteur maximale du faîtage de la toiture en pente que comporte ce projet est de 16 mètres, en façade nord ; que si, en application de ce même article, la hauteur maximale doit être minorée de 1,50 mètres en présence d’une toiture-terrasse, cette minoration doit, en l’absence de toute précision du règlement dans l’hypothèse particulière d’un projet comportant une couverture mixte et aucun élément ne s’y opposant en l’espèce, être appliquée aux seules parties du projet couvertes par des toitures-terrasses ; qu’ainsi, le projet pouvait légalement comporter une toiture en pente présentant ladite hauteur de 16 mètres au faîtage ; que, par ailleurs, comme indiqué plus avant, les toitures-terrasses du projet se situent à une hauteur comprise entre 12 et 13 mètres ; que la hauteur maximale des toitures-terrasses, qui ne doit pas dépasser 14,50 mètres compte tenu de la minoration de hauteur précitée, est ainsi également respectée ; que, par suite, l’article 10-1 précité du règlement, qui détermine la hauteur en mètres des constructions, n’a pas été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 6.4.1 du règlement : Dans le secteur UA 2, les façades ou sections de façade de la construction doivent être implantées en limite de référence, sur un longueur minimale d’au moins 10 mètres. Au delà de cette longueur minimale, les façades ou sections de façade de la construction peuvent être implantées sur la limite de référence ou en retrait de cette dernière, dans le respect de l’article 11 et en tenant compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lesquelles s’insère ladite construction ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si de simples maisons d’habitation sont situées à proximité du terrain d’assiette du projet, ce terrain, qui prend place dans le centre-ville de la COMMUNE DE VENISSIEUX, s’insère dans un environnement urbain , au sens des dispositions précitées, qui comporte des constructions beaucoup plus importantes, et notamment, à moins de 100 mètres, la médiathèque (R + 4) et un bâtiment d’habitation

(R + 7), à environ 150 mètres, un lycée, et à environ 200 mètres, la mairie (R + 8) ; qu’en outre, avant même l’arrêté attaqué, plusieurs permis de construire ont été délivrés pour la construction d’immeubles d’habitation à proximité et, en particulier, pour un bâtiment de 40 logements (R + 4 + C), à moins de 80 mètres du projet, et pour un bâtiment de 63 logements (R + 4 + C), en face même du terrain d’assiette du projet ; qu’il n’est pas allégué que ces permis n’ont pas effectivement été mis en oeuvre ; qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que les permis délivrés pour ces deux bâtiments, en juillet 2005, ont bien été exécutés ; qu’ainsi, en tout état de cause, le projet, qui comporte au maximum cinq niveaux, ne méconnaît pas les dispositions précitées, selon lesquelles la construction doit (tenir) compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l’environnement urbain dans lesquelles (elle) s’insère ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6.4.2.2 du règlement : Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / (…) – prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’environnement du terrain d’assiette du projet, assez hétérogène, comme indiqué précédemment, ne comporte aucun front bâti constitué , ni aucune organisation urbaine particulière ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE VENISSIEUX n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’imposant pas une implantation particulière du projet, comme l’autorisent les dispositions précitées de l’article 6.4.2.2 du règlement dans l’hypothèse d’un environnement urbain spécifique ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 11 du règlement, relatif à l’ Aspect extérieur des constructions : 11.2 La volumétrie. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes ;

Considérant que, pour les raisons précitées, tenant à l’aspect hétérogène du secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, dans lequel se trouvent des maisons individuelles, aussi bien que des bâtiments plus importants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la COMMUNE DE VENISSIEUX aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 11.2 du règlement, imposant d’adapter le gabarit des constructions à l’échelle générale des constructions avoisinantes ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 20 février 2007 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la SA d’HLM Erilia ; qu’en conséquence, il y lieu d’annuler ce jugement, en tant qu’il procède à cette annulation, et de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par le Comité des habitants de l’impasse Morel et autres demandeurs ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VENISSIEUX, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux intimés la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Comité des habitants de l’impasse Morel et des autres demandeurs le versement d’une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par le Comité des habitants de l’impasse Morel et autres demandeurs devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENISSIEUX, au Comité des habitants de l’impasse Morel, à M. Jean-Marie A, à Mme Yvette A, à M. Judicaël E, à Mme Carine E, à M. Roger C, à Mme Marie-Angela C, à Mle Laëtitia C, à M. Daniel C, à M. Antonio G, à Mme Maria G, à Mme Rosine D et à Mme Khadija F.

Délibéré après l’audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

 »

 »

 »

 »

1

7

N° 09LY00499


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x