Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 août 1994, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) à titre principal :
– d’annuler le jugement n 89953 du 21 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande présentée par Mme X… LE HO tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1988 dans les rôles de la commune de Rennes ;
– de reclasser dans la catégorie 4 M l’appartement en cause et de rétablir Mme LE HO au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 1988 à raison de l’intégralité de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie ;
2 ) à titre subsidiaire :
– de décider que le local litigieux sera rangé dans la catégorie 5 pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondante de l’année 1988 ;
– de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 1997 :
– le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
– et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
En ce qui concerne la recevabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l’administration des impôts … qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine le 27 avril 1994 ; que le recours du ministre du budget a été enregistré le 18 août 1994, soit dans le délai de deux mois dont le ministre disposait à compter de l’expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui permettre de transmettre le jugement attaqué et le dossier de l’affaire, en vertu des dispositions précitées de l’article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que le recours du ministre du budget est donc recevable ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « 1. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation … est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’appartement de Mme LE HO a une superficie habitable de 38 m et comprend une pièce principale, une cuisine de moins de 9 m et une loggia de 8 m ; que, s’agissant des éléments de confort, il est accessible par un ascenseur et dispose d’une salle d’eau, d’un cabinet de toilette, d’une baignoire et est équipé d’un chauffage-central ; que, par la surface totale des pièces habitables, le nombre de celles-ci et ses éléments de confort, l’appartement dont il s’agit se rapproche davantage des critères retenus dans la commune de Rennes pour le classement des appartements en catégorie 4 M que de ceux déterminant le classement en catégorie 5 M ; qu’ainsi, le ministre du budget est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a classé l’appartement de Mme LE HO en catégorie 5 M et lui a accordé la décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1988 sur la base d’un classement en catégorie 4 M et celui résultant du calcul de cette même taxe sur la base d’un classement en catégorie 5 M ;
Sur l’appel incident de Mme LE HO :
Considérant que les conclusions d’appel incident de Mme LE HO portent sur des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à des années autres que celle qui fait l’objet de l’appel principal du ministre ; que, dès lors, elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 avril 1994 est annulé.
Article 2 : Mme LE HO est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 1988, à raison de l’intégralité de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie.
Article 3 : Le recours incident de Mme LE HO est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à Mme LE HO.