Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1989, 85-43.152, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1989, 85-43.152, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y… Marcel, demeurant à Lille (Nord), 34, rue C. Delavigne,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d’appel de Douai, au profit de la société anonyme Montenay, dont le siège est …,

En présence de l’Assedic de Lille (Nord) ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdes, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Z…, Bonnet, Mmes X…, Marie, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Montenay, de Me Boullez, avocat de l’Assedic de Lille, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1985) et les pièces de la procédure, que M. Y…, agent d’entretien d’ascenseurs au service de la société RCS, était affecté depuis plusieurs années au chantier d’entretien des ascenseurs du centre hospitalier de Lille lorsque par arrêt, en date du 31 mai 1983, devenu définitif, la cour d’appel de Douai a dit que le contrat de travail de M. Y… avait été intégralement transféré à la société Montenay, à laquelle le chantier avait été attribué à compter du 1er avril 1982 ; Attendu que par lettre du 21 juin 1983, la société Montenay a enjoint à M. Y… de respecter les consignes de sécurité et notamment de porter chaussures de sécurité et harnais de protection ; que M. Y… a fait connaître qu’en raison de son état de santé il acceptait de porter le harnais mais non les chaussures de sécurité ; que l’employeur a alors provoqué son examen par le médecin du travail lequel, après avoir confirmé l’incompatibilité médicale avec le port des chaussures de sécurité, a indiqué que si des moyens de protection n’étaient pas utilisés, M. Y… ne devait pas être affecté à des travaux comportant des risques essentiels tels que chute dans le vide et traumatisme au pied ; qu’après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, la société Montenay lui a fait connaître qu’elle se trouvait dans l’obligation de constater la rupture du contrat de travail et que cette rupture n’était pas imputable à la société ; que M. Y… a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir écarté sa demande de rejet des conclusions d’appel de la société Montenay déposées l’avant-veille de l’audience des plaidoiries alors, selon le pourvoi, d’une part que par lettre du 6 décembre 1984 le président de la chambre sociale de la cour d’appel avait sollicité de ladite société dans le cadre de l’article 939 du nouveau Code de procédure civile tel que modifié par le décret du 13 juillet 1984 de déposer ses conclusions deux mois avant la date d’audience fixée et avait demandé à M. Y… de procéder de même un mois avant l’audience fixée, soit le 14 mars 1985 et alors d’autre part, qu’il ne peut être affirmé par la cour d’appel que les moyens développés par la société Montenay sont les mêmes que ceux contenus dans les conclusions de première instance, les conclusions d’appel comportant huit pages dactylographiées, et les conclusions de première instance, six pages dactylographiées, que pour respecter le principe du contradictoire il suffisait que la cour d’appel rejette les conclusions d’appel pour s’en rapporter aux conclusions de première instance et qu’en refusant de le faire, la cour d’appel a nécessairement tenu compte de moyens complémentaires développés par la société Montenay dans ses conclusions dont avait été demandé le rejet et a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’en matière prud’homale la procédure est orale, et que dès lors qu’elle constatait que les conclusions déposées par la société Montenay n’étaient accompagnées d’aucune pièce nouvelle et ne développaient aucun moyen autre que ceux débattus en première instance, ce dont il résultait que le principe du débat contradictoire était respecté, la cour d’appel a pu déclarer ces conclusions recevables ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. Y… de ses demandes d’indemnités de rupture alors, selon le pourvoi, qu’à violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d’appel qui d’une part, n’a pas répondu aux énonciations du jugement et aux moyens du salarié selon lesquels il convenait de distinguer entre la qualification du salarié et la mission qui lui était effectivement confiée, que notamment M. Y… assurait depuis plus de 21 ans au service de la société RCS l’entretien des ascenseurs sans avoir de problème de sécurité puisque le travail à risque était assuré par un second salarié dont les fonctions sont

les réparations et qui d’autre part n’a pas répondu aux énonciations du jugement et aux allégations du salarié relatives à la fraude commise par la société Montenay, que notamment la société a laissé travailler M. Y… sans chaussures de sécurité pendant quinze mois sans aucune réaction, alors qu’elle ne pouvait ignorer cette situation, et que ce délai correspond précisément à la durée de la procédure tendant à la reconnaissance par la juridiction d’appel que la société Montenay était le seul employeur de M. Y… ; Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à

des allégations que n’appuie aucun élément de preuve, a relevé que le cas de M. Y… avait été soumis à l’avis du médecin du travail lequel avait conclu à l’inaptitude au port de chaussures de sécurité, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait être maintenu à son poste de spécialiste d’entretien d’ascenseurs, peu important à cet égard la tolérance dont il avait pu jusqu’alors bénéficier et aucune fraude n’étant établie à la charge du nouvel employeur ; qu’ayant constaté que la société Montenay n’avait pas d’autre poste à confier à M. Y…, lequel ne voulant pas quitter Lille, avait refusé que les recherches d’un poste sédentaire soient effectuées auprès d’autres agences de la société Montenay, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas responsable de la rupture du contrat de travail dont il avait pris l’initiative ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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