Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme RE-GIMELLO, demeurant … ; Mme RE-GIMELLO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler un jugement en date du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi sur renvoi du conseil de prud’hommes de Nice de l’appréciation de la légalité de la décision d’autorisation de son licenciement pour motif économique en date du 11 décembre 1985 a rejeté l’exception d’illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d’illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « L’employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 321-7 ne peut être adressée par l’employeur à l’autorité administrative compétente qu’après l’entretien visé au premier alinéa ci-dessus » ; qu’aux termes de l’article L. 122-14-6, ces dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société à responsabilité limitée Ascenseurs du littoral comptait moins de onze salariés ; que, dès lors, l’employeur n’était pas tenu d’avoir avec Mme RE-GIMELLO l’entretien préalable prévu à l’article L. 122-14 précité ; que, par suite, l’absence d’entretien préalable n’entache pas d’illégalité l’autorisation de licenciement contestée ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que la demande d’autorisation de licenciement de Mme RE-GIMELLO était fondée sur un motif économique pouvant servir de base à ce licenciement, le directeur du travail et de l’emploi se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d’appréciation ; que ni la circonstance, alléguée par Mme RE-GIMELLO, que celle-ci aurait bénéficié, d’une promotion, postérieurement à la décision administrative autorisant son licenciement, ni la circonstance qu’elle aurait été remplacée dans son emploi par un autre salarié déjà employé par la même entreprise ne sont de nture à entacher ladite décision d’illégalité ;
Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que Mme RE-GIMELLO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l’exception d’illégalité à lui soumise par le conseil de prud’hommes de Nice et relative à la décision en date du 11 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l’emploi des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme RE-GIMELLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RE-GIMELLO, à la société à responsabilité limitée Ascenseurs du littoral, au conseil de prud’hommes de Nice et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.