Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 21 avril 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK dont le siège est …, représentée par son président ; la société demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 9104668/1 – 9111925/1 du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 1997 :
– le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
– les observations de la SCP DEPRES-THORY, avocat, pour la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK,
– et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 16 septembre 1997, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a accordé à la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK un dégrèvement de 50.062 F en droits et pénalités au titre de la cotisation à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l’année 1987 ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK, qui a pour objet social la création, la production de courts et longs métrages ainsi que de dessins animés pour la jeunesse, a fait l’objet, en 1989, d’une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1986 et 1987 ; qu’à l’issue de ce contrôle, divers redressements lui ont été notifiés portant notamment sur des créances non comptabilisées au cours de l’exercice 1987 ;
Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; qu’il résulte de ces dispositions que toute créance doit être rattachée à l’exercice à la clôture duquel elle est acquise dans son principe et dans son montant ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK a obtenu du Centre national de la cinématographie, par lettre du 21 juillet 1987, une subvention d’un montant de 560.000 F pour la production d’un film intitulé « Ascenseur pour l’aventure » ; que cet accord prévoyait, d’une part, que la subvention serait versée à hauteur de 60 % immédiatement et à hauteur de 40 % dès l’octroi de l’autorisation définitive, laquelle ne serait accordée que si les conditions requises par la réglementation étaient remplies, et d’autre part, que la société serait tenue de reverser le montant des allocations de soutien financier investies dans l’oeuvre à défaut de l’obtention de cette autorisation définitive ; qu’il résulte des termes mêmes de cet accord que si la partie de la subvention versée immédiatement était soumise à une condition résolutoire, les 40 % restant étaient en revanche soumis à une condition suspensive ; que le montant correspondant à ces 40 % ne pouvait dès lors être considéré comme acquis par la société qu’à la date de l’octroi de l’autorisation définitive ; que cette autorisation ayant été donnée le 3 mars 1988, la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK est fondée à soutenir que la créance de 224.000 F correspondant à ce second versement n’a été acquise dans son principe et dans son montant qu’à cette date et ne pouvait donc être comptabilisée qu’au cours de l’exercice 1988 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK la décharge de l’imposition restant en litige et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 50.062 F prononcé par l’administration.
Article 2 : Décharge est accordée à la société anonyme GLOBE TROTTERS NETWORK de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l’année 1987.
Article 3 : Le jugement n 9104668/1 – 9111925/1 du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il y a de contraire à la présente décision.