Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1987, 86-11.568, Inédit

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1987, 86-11.568, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Hervé A…,

2°/ Madame Odile X…, épouse de Monsieur A…,

demeurant ensemble à Maisons Alfort (Val-de-Marne), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1985 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUR L’AMELIORATION DES BATIMENTS ANCIENS (CIABA), dont le siège est à Paris (8e), … V, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ Monsieur Christian D… B…, demeurant à Paris (8e), …,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. C…, E…, Z…, Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, conseillers ; M. Y…, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Gauzès, avocat des époux A…, de Me Vuitton, avocat de la CIABA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 2 décembre 1985) que la société CIABA a consenti aux époux A…, le 9 juin 1981, une promesse de vente sur un appartement situé dans un immeuble dans lequel étaient prévus des travaux de rénovation à effectuer dans les mois suivants ; que les auteurs de la société CIABA s’étaient obligés à exécuter, à frais commun avec l’acquéreur, divers travaux et à installer un ascenseur à partir du 31 décembre 1981 au plus tard ;

Attendu que les époux A… font grief à l’arrêt d’avoir, pour déclarer résolue à leurs torts la promesse de vente et les condamner à payer la somme de 145 000 francs à titre de dédit, retenu que la société venderesse ne s’était pas engagée à réaliser l’ascenseur, alors, selon le moyen, « que la lettre du 7 mai 1981 adressée par la société CIABA aux époux A…, prise en considération et visée par la cour d’appel, comporte deux parties distinctes ; qu’en premier lieu, la société CIABA énumére sous le titre :

« liste des travaux » l’ensemble des travaux qui doivent être effectués par l’ancien propriétaire de l’immeuble M. D… ; qu’après cette énumération détaillée et précise qui ne fait pas mention de l’ascenseur la société CIABA poursuit :

« nous vous confirmons que dans le cas où ces travaux ne seraient pas achevés le 31 octobre 1981 au plus tard, vous auriez droit, à compter du 1er novembre 1981 au 1/5ème de l’indemnité journalière que M. D… s’est engagé à nous verser. Notre société ne pourra être tenue pour responsable des retards ou autres problèmes inhérents auxdits travaux » ; qu’ensuite seulement la lettre aborde la question de l’ascenseur en ces termes « en ce qui concerne l’ascenseur nous vous confirmons que celui-ci fait l’objet d’une demande de permis de construire et que son installation et son fonctionnement sont prévus courant 1982. Nous vous confirmons par la présente que vous n’aurez pas à supporter le coût de cette installation d’ascenseur » ; qu’en présence de ces énonciations claires et précises de la lettre de la société CIABA en date du 7 mai 1981 à laquelle elle se réfère pour déterminer la volonté des parties, la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturation, affirmer comme elle l’a fait que la société venderesse n’avait pas assumé la garantie d’un ouvrage dont la réalisation incombait à autrui ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil » ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses relatives aux travaux à exécuter dans l’immeuble et de celles concernant les engagements y afférents, la cour d’appel a souverainement retenu qu’aucune obligation relative à l’installation d’un ascenseur n’était imposée à la CIABA ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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