Cour d’appel de Nouméa, 24 mars 2014, 13/00002

·

·

Cour d’appel de Nouméa, 24 mars 2014, 13/00002

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE NOUMÉA 41

Arrêt du 24 Mars 2014

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 2

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2010 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 08/ 815)

Saisine de la cour : 04 Janvier 2013

APPELANT

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence  » … », pris en la personne de son Syndic la Société VERON-TRANSACTION

…-98800 NOUMEA Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Sylvain X… né le 30 Mars 1948 à NOUMEA (98800)

demeurant…-98804 NOUMEA CEDEX

Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURES ANTÉRIEURES

Un immeuble collectif d’habitation dénommé « Résidence …» a été édifié sur un terrain sis commune de Nouméa,…. Cet immeuble est divisé en corps de Bâtiment A et corps de Bâtiment B, reliés entre eux par un petit bâtiment à usage de hall d’entrée, cage d’escalier et d’ascenseur.

Ces deux corps de bâtiment sont édifiés sur un sous-sol commun à usage d’emplacement de parking et de celliers. L’immeuble est divisé en 43 lots, dont certains consistent en des emplacements de parking.

Lors d’une assemblée générale du 30 avril 1998, les copropriétaires (représentant 9 319/ 10 000 èmes) ont donné leur accord pour la fermeture des parkings par des cloisons agglomérées et portes métalliques.

Lors d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires qui s’est déroulée le 16 avril 2007, une copropriétaire a été autorisée à fermer son emplacement de parking, constituant le lot no18, ainsi que la terrasse de son appartement. M. X…, propriétaire du lot no19, a marqué son opposition à cette résolution et a ainsi saisi la juridiction civile d’une requête signifiée le 12 juillet 2007, aux fins d’obtenir l’annulation de cette résolution au motif d’un prétendu changement d’affectation du parking, lequel ne pouvait, selon lui, être autorisé que dans des conditions spéciales de majorité.

Par décision du 3 août 2009, confirmée par un arrêt du 7 novembre 2011, M. X… a été débouté de ses demandes. Par ailleurs, M. X… qui avait constaté que d’autres copropriétaires avaient procédé à la fermeture de leur emplacement de parking a également demandé qu’il soit fait injonction au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble de procéder à la démolition des constructions qu’il estimait illicites.

Le Syndicat des Copropriétaires a ainsi décidé de porter à nouveau à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 janvier 2008, la question relative à l’autorisation de fermer les parkings, afin de confirmer l’autorisation déjà donnée lors de l’assemblée générale du 30 avril 1998.

Lors de cette assemblée générale, le Syndicat des Copropriétaires a donné son accord aux travaux déjà réalisés  » dans des conditions spéciales de majorité « , à la majorité des voix des copropriétaires (8 548/ 10 000èmes).

Par requête du 17 avril 2008 signifiée le 30 avril 2008, M. X… a alors saisi le tribunal de première instance de Nouméa, afin de demander l’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 qui portait notamment, par sa résolution no 11 sur  » l’autorisation de régulariser la fermeture des garages déjà fermés telle que déjà approuvée lors de l’assemblée générale du 30 avril 1998 en questions diverses « . A titre subsidiaire, M. X… sollicitait l’annulation des résolutions 8, 9 et 11 de cette assemblée générale.

Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de première instance de Nouméa, après avoir relevé que la désignation lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 du président et des membres du bureau par un seul et même vote avait été faite en violation de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, a statué ainsi qu’il suit :

PRONONCE la nullité du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence …en date du 15 janvier 2008 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence …à payer à M. Sylvain X… une somme de CENT VINGT MILLE (120 000) F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE enfin le syndicat des copropriétaires de la Résidence …aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par arrêt en date du 4 janvier 2011, la cour d’appel de Nouméa saisie de l’appel de cette décision, a rejeté l’ensemble des demandes de M. X… qui a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 5 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 4 janvier 2011 en toutes ses dispositions, au motif que :

 » Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de l’assemblée générale du 23 septembre 2008 qui a ratifié la correction de l’erreur de rédaction commise dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008. Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… indiquait dans ses conclusions que l’assemblée générale du 23 septembre 2008, prise pour tenter de régulariser le procès-verbal attaqué, avait fait l’objet d’une saisine du tribunal de première instance de Nouméa sous le no 08/ 02434, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés  »

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée  » L’arrêt de la Cour de cassation a été signifié au Syndicat des copropriétaires le 31 octobre 2012 qui, par requête d’appel en date du 4 janvier 2013, a saisi la cour d’appel de renvoi de son appel à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa.

PROCÉDURE APRES CASSATION

Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence …fait valoir, pour l’essentiel :

– que M. X…, qui n’était ni opposant ni défaillant au vote de la résolution no1 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 ayant procédé à la nomination du président et du bureau de l’assemblée, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’ainsi, M. X…, qui était bien présent lors de cette assemblée et qui a voté pour la résolution no1 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 adoptée à l’unanimité, ainsi qu’en témoigne la feuille de présence produite aux présents débats, ne peut contester la décision prise, quand bien même l’irrégularité serait considérée comme substantielle ;

– que la demande indemnitaire formée par M. X…, au titre de l’article 123 du code de procédure civile, à hauteur de 600 000 F CFP, doit être rejetée ; qu’en effet, aucune manoeuvre dilatoire n’a été faite par le syndicat qui, ne s’est nullement abstenu sciemment de soulever antérieurement la fin de non recevoir relative à la présence de M. X… lors de l’assemblée générale ; que si l’irrecevabilité avait été détectée plus tôt, le syndicat aurait en effet eu tout intérêt à la soulever ;

– qu’à titre subsidiaire, la cour devra relever le caractère infondé de l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 en ce que :

1/ d’une part, le vote du président et du Bureau de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 n’a aucunement été effectué en contravention de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 mais bien en deux votes successifs distincts, ainsi qu’en témoignent différents copropriétaires ; que seule l’erreur de rédaction du procès-verbal consistant à ne pas avoir précisé que des votes séparés avaient eu lieu peut être reprochée, sans que cela soit de nature à entraîner la nullité du procès-verbal ;

2/ d’autre part, quand bien même l’élection du président et des scrutateurs aurait été effectuée par un seul et unique vote, cette seule constatation ne justifie pas l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 ; qu’en effet la sanction de la violation d’une règle de vote n’entraîne pas la nullité du procès-verbal mais celle de l’assemblée dans son ensemble ; que M. X…, qui n’a sollicité que la nullité de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 tant devant le tribunal de première instance ayant conduit au jugement du 1er février 2010, que devant la cour d’appel de Nouméa ayant conduit à l’arrêt du 4 janvier 2011, ne peut pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi solliciter, dans ses dernières conclusions, la nullité tant du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 que de l’assemblée elle-même ; qu’une telle demande doit être rejetée pour cause de nouveauté ;

– qu’enfin, la demande subsidiaire tendant à l’annulation des résolutions no 8, no9 et no 11 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008, pour abus de majorité, n’est pas fondée, aucun abus de majorité n’étant démontré.

En conséquence, le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

DÉCLARER recevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence …à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Jugeant de nouveau :

CONSTATER que M. X… n’était ni opposant, ni défaillant, à la dite élection du président et des membres du bureau ;

DÉCLARER la demande en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 irrecevable en ce que M. X… ne remplit pas les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉCLARER la demande en annulation de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 irrecevable pour cause de nouveauté ;

Subsidiairement,

DÉBOUTER M. X… de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées ;

CONDAMNER M. X… au paiement de la somme de 600 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens de premières instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL DESCOMBES & SALANS.

*****************************

Par conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2013, M. X… fait valoir, pour l’essentiel :

– que la fin de non recevoir relative au prétendu défaut de qualité de M. X… pour agir en annulation de la résolution no1 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 est tardive et que si les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, le syndicat n’en est pas moins responsable du préjudice causé par son attitude procédurale qui l’a conduit a attendre trois années de procédure pour la soulever ; qu’en conséquence, si la cour devait accueillir la fin de non recevoir présentée par le syndicat, elle condamnerait ce dernier à verser à M. X… la somme de 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’abstention dilatoire du syndicat ;

– qu’en tout état de cause, seule la feuille de présence permettrait de déterminer si M. X… était bien présent à l’assemblée générale et, qu’en toutes hypothèses, au-delà de la contestation de la résolution no1 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008, M. X… sollicite l’annulation des résolutions no 8, no9 et no11 de la même assemblée, pour abus de majorité ; que dès lors qu’un copropriétaire est opposant à une résolution dont il sollicite l’annulation, ce copropriétaire est également recevable à contester toute autre résolution qui lui serait liée, quand bien même il ne s’y serait pas opposé au moment du vote ; qu’enfin, il est de jurisprudence constante que l’irrespect d’une disposition d’ordre public relative à la tenue de l’assemblée générale doit être sanctionnée par l’annulation de la décision adoptée sans que le copropriétaire demandeur ait à justifier d’un grief particulier ;

– que la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 doit être prononcée, faute pour le Syndicat de justifier de la tenue de deux scrutins séparés ayant permis d’une part de désigner le président, puis les membres du bureau ; qu’en l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 janvier 2008, qui fait foi des constatations qu’il contient jusqu’à preuve du contraire, démontre que l’élection du président et l’élection du bureau sont intervenus en un seul vote, ce qui a pour conséquence d’entraîner la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble ;

– que, subsidiairement, les abus de majorité qui ont conduit aux résolutions no8 (désignation d’un avocat pour la défense des intérêts du syndicat suite à l’action introduite par M. X…), no9 (enlèvement du deck édifié sans autorisation) et no 11 (fermeture des garages) doivent conduire à leur annulation.

En conséquence, M. X… demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :

CONFIRMER le jugement du tribunal de première Instance de Nouméa en date du 1er février 2010 ;

DÉCLARER M. X… recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;

Subsidiairement, s’il était fait droit à la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires pour la première fois devant la Cour d’appel de renvoi :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à M. X… la somme de 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette abstention dilatoire ;

PRONONCER l’annulation tant du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence …en date du 15 janvier 2008 que de l’assemblée générale afférente dans son ensemble ;

Subsidiairement :

PRONONCER l’annulation des résolutions no8, no9 et no11 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence …en date du 15 janvier 2008, comme étant constitutives d’un abus de majorité ;

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence …à payer à M. Sylvain X… la somme de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence …aux entiers dépens, outre le coût du procès verbal de constat d’huissier du 25 février 2008, dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 15 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité de M. X… pour agir en annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008

Attendu qu’il convient de rappeler que les articles 122, 123 et 125 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient que :

 » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée « ,

 » Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt  » ;

 » Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office les fins de non-recevoir  » ;

Attendu que par sa requête introductive d’instance en date du 17 avril 2008, M. X… a sollicité l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008, exposant que l’élection du président et l’élection du bureau n’avaient fait l’objet que d’un seul vote ainsi que la transcription de la résolution no1 du procès-verbal le démontrait, en violation des dispositions de l’article 15 du décret no67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis du 17 mars 1967, qui sont ainsi rédigées :

 » Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale  » ;

Attendu que cette requête est fondée sur les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précité qui prévoient que :

 » Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa  » ;

Attendu qu’il ressort des pièces communiquées que le vote de la résolution no1 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 ayant conduit à l’élection du président et du bureau de l’assemblée est intervenu à  » l’unanimité des présents « , au nombre desquels figurait M. X… ainsi que l’établissent le procès-verbal de l’assemblée comme la feuille de présence à l’assemblée générale du 15 janvier 2008 qu’il a signée ;

Attendu que, dans ces conditions, la cour, en application d’une jurisprudence constante selon laquelle n’étant ni opposant, ni défaillant, le demandeur n’est pas recevable, en application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de le loi du 10 juillet 1965, à contester la décision de l’assemblée générale relative à la désignation du bureau dont la composition a été adoptée à l’unanimité, constate que M. X… ne peut valablement contester l’assemblée générale du 15 janvier 2008 s’agissant d’une prétendue irrégularité de la résolution no1, faute d’avoir été opposant ou défaillant lors du vote de cette résolution, quand bien-même l’irrégularité alléguée tenant au déroulement d’un vote unique serait considérée comme substantielle ;

Que le fait que M. X… ait été opposant, lors de la même assemblée générale, à d’autres résolutions dont il sollicite l’annulation, n’est pas de nature à influer sur le règlement du litige au regard de la recevabilité de son action en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ;

Que M. X… n’est pas plus fondé, pour la première fois en cause d’appel, à demander que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble ;

Attendu qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement rendu le 1er février 2010 et de déclarer irrecevable la demande formée par M. X… tendant à l’annulation de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 ;

De la demande indemnitaire formée par M. X… au titre de l’article 123 du code de procédure civile

Attendu que M. X… soutient que la fin de non-recevoir développée par le Syndicat des copropriétaires serait purement dilatoire et mériterait l’octroi d’une somme de 600 000 F CFP, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu cependant que le Syndicat des copropriétaires fait justement valoir, sans être contredit, qu’il ne s’est aucunement abstenu, dans un but dilatoire, de soulever antérieurement l’irrecevabilité de son action mais qu’il a été confronté au changement de syndic (Sunset Immobilier au moment de l’assemblée générale et Veron Transaction dans la présente procédure), au changement de conseil en cours de procédure et à la nécessité de récupérer, dans de telles conditions, la feuille de présence de l’assemblée générale ;

Que le Syndicat ajoute non sans pertinence, qu’en tout état de cause, au-delà de la contestation de la résolution no 1 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008, M. X… ayant également sollicité l’annulation pour abus de majorité des résolutions no8, no9 et no11 de la même assemblée, la fin de non-recevoir soulevée ne concernait qu’une partie des demandes de M. X… qui ne se serait pas désisté pour autant de ses demandes subsidiaires et qu’ainsi la stratégie dilatoire est d’autant moins constituée ;

Attendu qu’il appert de ces éléments pris en leur ensemble que M. X…, qui ne démontre pas l’intention dilatoire du Syndicat, n’est pas fondé dans sa demande de dommages et intérêts qui doit être rejetée ;

De la demande subsidiaire tendant à l’annulation des résolutions no 8, no 9 et no 11 de l’assemblée générale du 15 janvier 2008

Attendu qu’une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle a été le résultat de manoeuvres destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun ;

Qu’ainsi les tribunaux sont fondés à accueillir des demandes d’annulation de délibérations prises dans un but illégitime, manifestement contraire aux intérêts collectifs, ou dans le but de nuire à certains copropriétaires ;

Qu’il appartient, en conséquence, aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l’abus de majorité ainsi commis, à charge de fournir la preuve sinon d’un préjudice strictement personnel, du moins d’un préjudice injustement infligé à une minorité, d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété ;

Attendu qu’il convient ainsi de reprendre les différents griefs formés par M. X… à l’égard des trois délibérations ;

De la délibération no 8 tendant à la désignation d’un avocat et permettant de procéder aux appels de fonds nécessaires au financement d’une procédure en défense d’une action initiée par M. X…

Attendu que la désignation d’un avocat et l’appel de fonds nécessaires à la défense des intérêts du syndicat dans le cadre d’une action introduite par M. X… entre pleinement dans les décisions que devait prendre la copropriété sans pouvoir constituer un abus de majorité ;

De la délibération no9 relative à la conservation ou l’enlèvement du deck du jardin privatif de M. X… ainsi qu’au lancement éventuel d’une procédure

Attendu que, par note en délibéré du 25 février 2014, M. X… fait valoir qu’il se désiste de cette demande, exposant qu’une transaction est intervenue avec le syndicat des copropriétaires quant à la démolition du deck ; qu’en conséquence, la cour n’a plus à trancher ce point ;

De la délibération no11 tendant à autoriser à régulariser la fermeture des garages déjà fermés (tel que déjà approuvé à l’assemblée générale du 30/ 04/ 98 en questions diverses)

Attendu que la résolution no 11 a pour objet la confirmation d’une autorisation donnée lors d’une assemblée générale du 30 avril 1998 aux copropriétaires pour la fermeture des parkings par des cloisons agglomérées et des portes métalliques ; que les garages sont situés en sous-sol de l’immeuble …et que la fermeture des emplacements de parking ne modifie pas leur destination ;

Attendu que cette autorisation donnée aux copropriétaires de clore les garages situés en sous-sol, entre pleinement dans les pouvoir donnés à une assemblée de copropriétaires qui décide selon les règles de majorité prescrites ;

Que M. X… ne démontre pas en quoi cette délibération serait abusive ;

Attendu qu’aucun abus de majorité de nature à justifier l’annulation des résolutions 8 et 11 n’étant caractérisé par M. X…, il convient de le débouter de ses demandes ;

Des autres demandes

Attendu qu’il convient de condamner M. X…, pour l’entière procédure, au paiement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens de premières instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Descombes et Salans.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2012,

Vu la déclaration de saisine après cassation,

Déclare recevable l’appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence …;

Infirme le jugement du 1er février 2010 du tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions, et :

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Déclare irrecevable la demande de M. X… tendant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 janvier 2008 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. X… au titre de l’article 123 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Constate que M. X… s’est désisté de sa demande d’annulation de la résolution no 9 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence …en date du 15 janvier 2008 ;

Dit n’y avoir lieu à annulation, pour abus de majorité, des résolutions no8 et no11 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence …en date du 15 janvier 2008 ;

Déboute M. X… de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. X…, pour l’entière procédure, au paiement de la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne M. X… aux dépens de l’entière procédure dont distraction au profit de la SELARL Descombes et Salans.

Le greffier, Le président.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x