Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 17 mars 1992), que Mme X… a donné en location à M. Y… un appartement dans l’immeuble dont elle est propriétaire ; qu’ayant fait installer un ascenseur, elle a notifié au locataire, le 28 novembre 1989, une proposition de nouveau loyer à l’occasion du renouvellement du contrat de location, puis l’a assigné en fixation du prix du bail après saisine de la commission départementale de conciliation ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’annuler la proposition de renouvellement du bail, alors, selon le moyen, 1° que le propriétaire, bailleur, ayant, lors de la proposition de renouvellement, invoqué les dispositions de l’article 3, alinéa 2, du décret du 28 août 1989, aux termes desquelles le propriétaire peut augmenter le loyer en cas de travaux importants d’amélioration, les dispositions de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 sur les loyers sous-évalués étaient inapplicables ; d’où il suit que la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 et, par refus d’application l’article 3, alinéa 2, du décret du 28 août 1989 ; 2° que la nullité prévue par l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 concerne des règles de forme et est soumise à ce titre aux dispositions de l’article 114 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d’appel, énonçant que la nullité avait été soulevée in limine litis devait constater l’exigence d’un grief avant de prononcer la nullité ; d’où il suit qu’elle a violé l’article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’alinéa 2, de l’article 3, du décret n° 89-590 du 28 août 1989 prévoyant, lors du renouvellement du bail, la réévaluation du loyer en cas de réalisation de travaux d’amélioration, portant sur les parties privatives ou communes d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer si le bailleur fait application des dispositions du paragraphe c de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et la hausse de loyer dans les conditions prévues par le paragraphe c de cet article, la cour d’appel, qui a relevé, à bon droit, que la sous-évaluation manifeste du loyer était une condition préalable à toute proposition de réévaluation de loyer, et retenu que cette condition n’était pas remplie, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.