Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X…,
2°/ Mme Monique, Claude X…, née A…,
demeurant ensemble à Menton (Alpes-Maritimes), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Mme Louise, Jeanne C…, demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), villa « Farandole », chemin du Vieux Collège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. D…, F…, Z…, Y…, Gautier, Peyre, Mme B…, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X…, de Me Delvolvé, avocat de Mme C…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (AixenProvence, 8 novembre 1988) d’avoir reconnu, sur un terrain leur appartenant, l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave, selon la troisième solution proposée par un expert, au profit du fonds appartenant à Mme C…, alors, selon le moyen, 1°) qu’il résulte des motifs mêmes de l’arrêt que la propriété C… jouxtait la voie publique, et que l’expert avait trouvé l’ascenseur comme solution techniquement possible pour pallier la déclivité existante et rendre suffisante l’issue sur la voie publique ; qu’en ne recherchant pas si le coût de l’ouvrage préconisé par l’expert pour éviter l’état d’enclave était disproportionné avec la valeur du fonds C…, alors pourtant que l’expert avait relevé que la solution « ascenseur » était la moins onéreuse et la seule qui conduisait au rezdechaussée de la maison, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision, au regard de l’article 682 du Code civil ; 2°) que si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds, l’article 682 du Code civil n’est applicable que dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés ;
qu’en écartant la demande en complément d’expertise, aux motifs que le passage proposé sur la parcelle 156 aurait été plus dommageable et que le propriétaire de la parcelle 156 n’avait pas été appelé en la cause, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, au regard de l’article 684 du Code civil ; 3°) qu’en ne recherchant pas si la solution ascenseur préconisée par l’expert E… et permettant, selon les constatations du rapport d’expertise, d’atteindre le rezdechaussée de la maison, ne permettait pas d’établir un passage suffisant sur les parcelles divisées, la cour d’appel
n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 684 du Code civil ; 4°) qu’en refusant d’ordonner l’expertise complémentaire sollicitée, alors que la détermination des parcelles divisées et des issues possibles sur ces parcelles, qui n’avait pas été envisagée par l’expert E…, nécessitait des investigations auxquelles les parties ne pouvaient procéder ellesmêmes, et avaient pour conséquence légale de justifier la demande des époux X…, par application de l’article 684 du Code civil, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le passage existant entre le fonds C… et la voie publique, qui ne pouvait être transformé pour des raisons techniques, était insuffisant pour assurer une desserte normale de ce fonds, et relevé que la voie de désenclavement pouvant être établie sur les fonds issus d’une division serait elle-même insuffisante, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;