Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1991, 87-45.810, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1991, 87-45.810, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y…, demeurant à Argenteuil (Val-d’Oise), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Kone, dont le siège est à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 32, …,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X…, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Kone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y…, qui était entré au service de la société Kone en qualité d’agent de montage le 27 novembre 1972, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1983, au motif que, le 17 août précédent, il avait procédé à la réparation d’un ascenseur, en se tenant en équilibre sur une échelle de 4,50 mètres de hauteur, sans harnais de sécurité, sans casque et sans gants, alors qu’un de ses collègues effectuait le réglage de la machinerie de l’ascenseur, sept niveaux plus haut ; Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 23 octobre 1987) d’avoir estimé qu’il avait commis une faute grave et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre la société Kone, alors, selon le pourvoi, que la société n’avait pas mis à la disposition de M. Y… le matériel de sécurité nécessaire, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur et qu’en l’espèce celui-ci n’a ni prouvé que M. Y… avait commis une faute grave ni davantage établi que ce dernier ait couru ou fait courir à d’autres un réel danger en ne portant pas son équipement de sécurité ; Mais attendu que la cour d’appel, après avoir énoncé qu’il résultait de l’attestation du chef d’équipe présent sur le chantier que tout le matériel de sécurité était à la disposition de M. Y… et avoir relevé que ce dernier avait fait l’objet, huit mois auparavant, d’avertissements verbaux puis d’une mise à pied de trois jours pour

des manquements analogues, a pu décider que l’intéressé qui n’ignorait pas ainsi la nécessité de respecter les consignes de sécurité et notamment celle de se munir du matériel indispensable pour les travaux dangereux qu’il avait à effectuer dans les cages d’ascenseur, avait, en refusant une nouvelle fois de respecter les règles de sécurité, commis une faute grave ; D’où, il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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