Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 00-87.148, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 2001, 00-87.148, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Z… Férid,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de NANCY, en date du 28 septembre 2000, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de MEURTHE-ET-MOSELLE sous l’accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Férid Z… devant la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

 » aux motifs que le 26 février 1999 à 19 heures 30, au foyer Sonacotra de Nancy, une rixe opposait deux pensionnaires : les nommés Philippe X… et Férid Z… ; que des coups étaient échangés de part et d’autre d’après un témoin et Philippe X… était blessé au cuir chevelu et au nez ; que le blessé, en état d’ivresse avancé, était transporté à l’hôpital pour des examens de contrôle ; qu’il décédait à l’hôpital le 9 mars 1999 de ses blessures qui avaient entraîné un traumatisme crânien grave et un oedème cérébral ; que l’autopsie et les rapports complémentaires effectués par les légistes sur la victime, ainsi que l’examen du dossier hospitalier de Philippe X…, permettaient aux experts d’affirmer que le décès de ce dernier était consécutif à l’évolution d’un traumatisme crânien avec lésions cérébrales, aucun élément ne permettant d’affirmer l’origine exacte et exclusive de ce traumatisme ; que, dans son rapport d’expertise complémentaire, le médecin légiste, le docteur A…, rappelait, d’une part, que l’autopsie du corps de Philippe X… avait mis en évidence deux plaies postérieures du cuir chevelu dont l’intervalle correspondait à des arêtes retrouvées sur le pied de chaise avec lequel Férid Z… reconnaissait avoir frappé Philippe X… et, d’autre part, qu’il existait différentes lésions cutanées dont il était impossible, en raison du séjour à l’hôpital de la victime, de déterminer l’origine ou si elles étaient en relation directe avec les faits, et concluait, à partir de l’examen des déclarations des témoins et de Férid Z… et de l’examen de l’ascenseur, qu’aucun choc n’avait été suffisamment violent pour entraîner les lésions constatées sur le corps de Philippe X…, ces dernières étant tout à fait compatibles avec un coup porté à l’aide d’un pied de chaise ; que la prudence ainsi adoptée par les experts dans leurs rapports successifs n’occulte pas la compatibilité qu’ils ont relevée entre les violences exercées par Férid Z… avec le pied de chaise et les lésions relevées sur le corps de Philippe X… ; qu’il existe donc

des charges suffisantes à l’encontre de Férid Z… que lesdites violences aient été la cause certaine et directe de la mort de Philippe X… ;

 » alors que le renvoi d’une personne mise en examen devant la cour d’assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est légalement justifié que si l’arrêt de mise en accusation constate qu’il est établi avec certitude que le décès de la victime résulte directement des coups qui lui ont été portés, à l’exclusion de toute autre cause ; qu’en se bornant à constater, pour prononcer la mise en accusation de Férid Z… de ce chef, qu’il n’était pas impossible que les coups portés par lui sur la victime fussent à l’origine du décès de celle-ci, la chambre d’accusation a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs  » ;

Attendu que, pour renvoyer Férid Z… devant la cour d’assises sous l’accusation de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l’arrêt énonce que le mis en examen aurait porté à la tête de Philippe X… avec un pied de chaise, au moins un coup qui a entraîné sa mort et que, selon les experts, les lésions cérébrales relevées sur le corps de la victime sont compatibles avec des violences exercées avec un pied de chaise ;

Attendu qu’en cet état, la chambre d’accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Férid Z… se serait rendu coupable du crime de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Qu’en effet, les chambres d’accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle l’accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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