Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méridionale du Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Djilali X…, demeurant …,
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est … Nîmes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Méridionale du Bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le 3 avril 1992, M. X…, salarié de la société Méridionale du Bâtiment (SMB), a été victime sur un chantier d’une chute, à la suite du basculement d’un coffrage qu’il installait pour le coulage en béton d’une cage d’escalier ; que le chef de chantier de la SMB a été condamné pénalement pour infraction aux règles de sécurité relatives aux ouvertures et trémies, et blessures involontaires ; que l’arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 1995) a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société SMB ;
Attendu que la société fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d’une part, la faute de la victime de l’accident du travail non provoquée par l’employeur exclut qu’une faute inexcusable soit reconnue à l’encontre de celui-ci ; qu’en se bornant à énoncer qu’aucune faute de l’employé n’était démontrée, sans rechercher, comme les conclusions de la société SMB l’y invitaient, si M. X… n’avait pas commis une grande imprudence en sautant sur un coffrage qui s’est par la suite effondré et si ce coffrage n’avait pas été mal réalisé par l’équipe de travail dont M. X… faisait partie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d’autre part, seul ce qui a été effectivement jugé au pénal peut avoir l’autorité de la chose jugée au civil ; que le jugement du tribunal correctionnel s’est uniquement prononcé sur les fautes reprochées aux représentants de la société SMB, sans jamais envisager l’attitude de M. X… ; qu’en retenant néanmoins que les faits constatés par ce jugement établissaient l’absence de faute de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le représentant de la SMB avait été définitivement condamné pour infractions aux règles de sécurité, la cour d’appel, se fondant sur les constatations de l’inspecteur du travail, a retenu que les blessures de M. X… résultaient de l’absence de protection de la trémie de l’ascenseur, tandis qu’aucune faute du salarié n’était établie ; qu’elle en a exactement déduit que l’accident était du à la faute inexcusable de la SMB ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méridionale du Bâtiment aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridionale du Bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.