Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1998, 96-10.696, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 janvier 1998, 96-10.696, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Greens de La Nivelle, dont le siège est …, agissant en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle vient M. B…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Greens de La Nivelle, qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 septembre 1997 reprendre l’instance en cette qualité, en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d’appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. F…, demeurant …,

2°/ de M. Jean Pierre X…, demeurant 4, Place du Château Vieux, 64100 Bayonne,

3°/ du Bureau de Contrôle Socotec, Centre Mercure, dont le siège est … Anglet, pris en la personne de son Président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ de la compagnie d’assurances Uni Europe GIE, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

5°/ de la compagnie Les Mutuelles Unies IARD, devenue Groupe Axa, dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur agence , 40100 Dax ,

6°/ de la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

7°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence, …,

8°/ de la compagnie Allianz Assurances, dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence, …,

9°/ de la compagnie Axa, dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence, 3, rue J. Laffitte, 64100 Bayonne,

10°/ de M. Y…, demeurant …;

11°/ de l’Entreprise Londaitz, dont le siège est … Saint-Jean-de-Luz, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

12°/ de l’Entreprise Luz Elec, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

13°/ de l’Entreprise Sapparart Pierre, dont le siège est Bichta Z…, Irouleguy, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

14°/ de l’Entreprise Venesson, dont le siège est Zone Artisanale, BP. 8, Magescq, 40140 Soustons, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et aux droits de laquelle vient M. C…, ès qualités d’administrateur judiciaire, qui a déclaré par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation reprendre l’instance en cette qualité suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Venesson,

15°/ des Etablissements Ascenseurs CG2A, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

16°/ de la M.A.A.F., dont le siège social est Chaban de Chauray, 79000 Niort, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence Résidence Bernain, R.N. 10, 64600 Anglet,

17°/ de la M.A.A.F., dont le siège social est Chaban de Chauray, 79000 Niort, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence, …,

18°/ de la M.A.A.F., dont le siège social est Chaban de Chauray, 79000 Niort, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence avenue Yves du Manoir, 40100 Dax,

19°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière assurances (IARD), dont le siège social est 1, Cours Michelet, 92800 Puteaux, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence …,

20°/ de la S.M.A.B.T.P., dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

21°/ de la S.M.A.B.T.P., dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en leur Agence …,

22°/ de la S.M.A.B.T.P., dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

23°/ de la société Bat Etache, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, prise

en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

24°/ de la société Carassou, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, prise en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

25°/ de la société Eguimendya Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, prise en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

26°/ de la société Segefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, prise en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

27°/ de la société SLTP Sallaberry, société à responsabilité limitée, dont le siège social est D… Yvonne, Impasse Arbide, 64500 Saint-Jean-de-Luz, prise en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

28°/ de la société Féralu, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

29°/ de la société des Etablissements Peyrichou, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

30°/ de la société Nivelle Constructions, dont le siège est … Saint-Jean-de-Luz, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

31°/ de la société Silva Dumez Atlantique, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

32°/ de l’Union des assurances de Paris IARD, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Les Greens de La Nivelle et de M. A…, ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Venesson et de M. C…, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la S M A B T P, de Me Copper-Royer, avocat de la société Féralu et de la société Peyrichou, de la compagnie d’assurances Uni Europe GIE, de la compagnie les Mutuelles Unies IARD, de la compagnie Axa assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances et de la compagnie La Préservatrice Foncière assurance, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Silva Dumez Atlantique et de la compagnie Union des assurances de Paris, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la compagnie Allianz assurances et de la société Segefi, de la SCP Philippe. et François Boulloche, avocat de M. Y…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d’assurances Uni Europe GIE, de la compagnie les Mutuelles Unies IARD, des établissements Ascenseurs CG 2 A et de la compagnie Axa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Pau, 22 novembre 1995), qu’en 1990, la société civile immobilière Les Greens de la Nivelle (SCI), maître de l’ouvrage, a entrepris l’édification d’un immeuble d’habitation, sous la maîtrise d’oeuvre de MM. Y… et E…, architectes, et de la société Segefi, assurée par la compagnie Allianz, la société Socotec étant titulaire d’une mission de contrôle technique ; que le lot « gros oeuvre » a été attribué à la société Silva Dumez Atlantique, assurée par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), qui a sous-traité des travaux à quatre professionnels ; que dix autres entrepreneurs, ayant divers assureurs, ont été chargés des lots de second oeuvre ; que le 21 novembre 1991, l’immeuble en construction a été partiellement détruit par des charges explosives ; que la construction a toutefois été achevée en 1993 ; que soutenant avoir subi des préjudices immatériels, la SCI a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour en obtenir réparation ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de son préjudice financier et en paiement des pénalités de retard, alors, selon le moyen, « 1°) que sur l’imprévisibilité, l’arrêt attaqué :

1) se borne à de simples affirmations, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d’où il ressortait que, contrairement à ce qu’il indique, le contrat prévoyait expressément une surveillance de l’ouvrage par les entrepreneurs ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1148 du Code civil ; 2°) que sur l’irrésistibilité en limitant à la pose d’une barrière les mesures de sécurité imposées par la CCTP, qui prévoyait à la charge de l’entrepreneur une obligation de protection générale du chantier contre les dégradations qu’il pourrait subir, donc au besoin par gardiennage, l’arrêt attaqué a : 1) dénaturé ce document contractuel et violé l’article 1134 du Code civil ; 2) méconnu les conséquences légales de ses propres constatations quant aux obligations contractuelles des entrepreneurs et violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 2-11 du CCAP ; 3°) que faute d’avoir constaté que les entrepreneurs avaient pris toutes les précautions possibles, que la possibilité de l’attentat rendait nécessaires, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; 4°) que l’arrêt attaqué, qui a constaté que les entrepreneurs n’avaient pris aucune précaution, ne pouvait, sans méconnaitre les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que la condition d’irrésistibilité de la force majeure était remplie ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; 5°) que dans ses écritures en première instance, assignation et conclusions devant les premiers juges, signifiées le 30 août 1993, la SCI avait expressément demandé au Tribunal qui l’a constaté, la somme de 3 715 464 francs au titre des pénalités de retard ; qu’en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, l’arrêt attaqué a :

1) dénaturé la requête introductive d’instance, les conclusions de la SCI et le jugement de première instance, en violation de l’article 1134 du Code civil ; 2) méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) qu’en déclarant irrecevable en appel une demande additionnelle accessoire, conséquence et complément de la demande principale, l’arrêt attaqué a violé les articles 562, 564, et 565 du nouveau Code de procédure civile ; 7°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen, écartant la force majeure, entraînera la cassation par voie de conséquence du présent chef de décision, en application de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il n’était pas allégué qu’un immeuble d’habitation en construction ait fait l’objet antérieurement dans la région d’une destruction par explosifs, que la SCI n’avait jamais reçu de menaces, et n’avait pas sollicité de mesures de protection particulières de l’ouvrage, qu’au moment de la conclusion du contrat aucune partie ne pouvait prévoir que l’immeuble serait une cible pour les organisations terroristes et que l’absence de mise en place des protections du chantier prévues au contrat, et notamment d’un système d’alerte, d’une clôture, d’un gardiennage ou d’autres moyens dissuasifs était sans lien de causalité avec le dommage, de telles protections étant insuffisantes pour se prémunir des actes terroristes et ne résistant pas à la ferme détermination de leurs auteurs, la cour d’appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation et abstraction faite d’un motif surabondant, que la destruction de l’ouvrage en construction par bombe, imprévisible et irrésistible, constituait un événement de force majeure, qui entraînait l’interruption » des délais contractuels ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A…, ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Les Greens de la Nivelle aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B…, ès qualités de liquidateur de la SCI Les Greens de la Nivelle à payer la somme de 9 000 francs à la société Féralu, à la société Fermetures Peyrichou, à la compagnie Axa et aux Mutuelles Unies IARD, ensemble, la somme de 9 000 francs à la compagnie La Préservatrice Foncière, la somme de 9 000 francs à l’entreprise Venesson et à M. C…, ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs à la compagnie Allianz et à la société Segefi, ensemble, la somme de 9 000 francs à M. Y…, la somme de 9 000 francs à la S.M.A.B.T.P. et la somme de 9 000 francs à la compagnie Uni Europe GIE aux Mutuelles Unies IARD, à la compagnie Axa et aux Etablissements Ascenseurs CG2A, ensemble ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Greens de la Nivelle et de M. B…, ès qualités, et la demande de M. Y…, en ce qu’elle est dirigée contre les autres défendeurs au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


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