Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Yacouba X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 14 avril 2015, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris sous l’accusation de viol ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les trois moyens de cassation du mémoire personnel ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l’article 222-23 du code pénal, des articles 176, 181, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et contradiction de motifs ;
» en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 19 décembre 2014 de mise en accusation de M. X… devant la cour d’assises de Paris du chef de viol sur la personne de Mme Y…, en ce qu’il a dit qu’il résultait des pièces et de l’instruction des charges suffisantes contre M. X… né le 30 décembre 1987 à Abidjan, d’avoir à Paris, le 10 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y…, en l’espèce en l’amenant de force dans son studio et en lui imposant une pénétration vaginale, et en ce qu’il a prononcé la mise en accusation de M. X…, et l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris pour y être jugé conformément à la loi, enfin d’avoir dit que conformément à l’article 181 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre M. X… conservait sa force exécutoire ;
» aux motifs que, par ordonnance du magistrat instructeur du 19 décembre 2014, M. X… a été mis en accusation des chefs de viol sur la personne de Mme Y… et renvoyé devant la cour d’assises ; que M. X… nie les faits qui lui sont reprochés ; que Mme Y… a déposé plainte contre M. X… ; que ses dépositions ont toujours été constantes, y compris lors des confrontations ; qu’elle a déclaré avoir été violée par M. X… dans l’appartement de celui-ci ; qu’elle a tenté de résister à la contrainte ; qu’elle a appelé au secours et crié, pour enfin et par peur ne plus opposer de résistance ; qu’elle réussissait à fuir après la commission des faits ; que M. X… a présenté plusieurs versions ; que, dans un premier temps, il a nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu’il a déclaré n’avoir rencontré la plaignante que deux fois ; qu’il n’expliquait pas comment Mme Y… avait pu communiquer le détail de sa tenue vestimentaire le jour des faits ou avait pu décrire précisément l’intérieur de son studio alors qu’il déclarait ne l’avoir jamais invitée chez lui ; que les investigations ont confirmé les déclarations de Mme Y… ; qu’en effet, et notamment, deux témoins ont été entendus et ont attesté avoir entendu au moment des faits dénoncés des cris et pleurs d’une femme, ainsi que des appels au secours ; que le mis en examen a fait des déclarations mensongères quant aux heures de sa présence dans son studio ; qu’en effet, son téléphone portable a activé des cellules téléphoniques depuis son domicile et à proximité au moment précis de l’agression dénoncée ; que contrairement aux affirmations de M. X…, la gardienne de l’immeuble décrivait les allées venues de ce dernier qui contredisent ses affirmations ; que devant ces contradictions, M. X… déclarait avoir eu une relation sexuelle consentie avec Mme Y… qu’il décrivait comme provocatrice ; que l’enquête a révélé qu’une locataire avait été antérieurement être importunée par M. X… au point de déménager de son domicile ; qu’une procédure a été retrouvée suite à plainte de cette dernière pour violation de domicile et violences ; que c’est par une exacte appréciation des faits que le juge d’instruction a estimé qu’il y avait charges suffisantes à l’encontre de M. X… pour le mettre en accusation et le renvoyer devant la cour d’assises du chef de viol sur la personne de Mme Y… ; qu’en conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
» et aux motifs adoptés que le 10 septembre 2013, le service des U. M. J de l’Hôtel-Dieu de Paris informait téléphoniquement les services de police qu’une jeune fille, ressortissante coréenne, s’était présentée dans leurs locaux afin de signaler qu’elle avait été victime d’un viol un peu plus tôt dans la journée ; que Mme Y…, étudiante en arts plastiques âgée de 20 ans, demeurait dans un studio situé au 7ème étage d’un immeuble à Paris 16 ème. Elle déclarait avoir été agressée sexuellement le jour même, par son voisin de palier, lequel l’avait amenée de force dans son logement et lui avait imposé une pénétration vaginale avec préservatif. Elle déposait plainte pour les faits dénoncés ; qu’elle précisait avoir emménagé à Paris, dans le studio précité, le 1er aout 2013 pour ses études. Rapidement, elle avait été importunée par un individu occupant une « chambre de bonne », voisine de la sienne et située au numéro 20. Il l’avait abordée dans le couloir et lui avait parlé sans que leur conversation ne puisse être très poussée, la jeune femme ne parlant que très peu le français, et l’homme s’exprimant très difficilement en anglais. Elle ajoutait que les toilettes étaient communes à leurs logements et situées sur le palier. Dès leur deuxième rencontre, ce voisin lui avait montré la photo d’un sexe d’homme noir à l’aide de son téléphone portable ; que Mme Y… expliquait avoir alors tenté d’éviter les rencontres avec ce voisin qui la mettait mal à l’aise mais sans y parvenir, car contrainte de passer fréquemment devant sa porte afin de se rendre aux toilettes. Elle précisait qu’il laissait fréquemment la porte de son studio grande ouverte. Elle affirmait que la veille de son agression, son voisin était venu lui restituer son téléphone portable qu’elle pensait avoir oublié dans les toilettes. Il aurait regardé les photos enregistrées sur l’appareil, selon ce qu’elle avait compris ; qu’elle décrivait l’agression de la manière suivante : le 10 septembre 2013 vers 14 heures 20, elle était abordée à nouveau par son voisin qui lui demandait de rentrer chez lui pour discuter. Elle refusait puis se préparait chez elle en vue d’un rendez vous entre amis. En sortant de son logement, l’homme l’attrapait par le bras et l’entrainait de force dans son propre studio. Il la forçait à s’asseoir sur le canapé puis sur le lit, lui mettait la main devant la bouche et montait le son de sa chaîne-hifi afin de couvrir ses cris. Il désignait alors une boîte de préservatifs afin de lui faire comprendre qu’il voulait un rapport sexuel, qu’elle criait, puis effrayée, elle n’opposait plus de résistance. Son agresseur en profitait pour lui retirer une partie de ses vêtements, lui imposer une pénétration vaginale avec préservatif. Il l’embrassait également sur la poitrine ; que quelques instants plus tard, la victime parvenait à récupérer ses habits et prenait la fuite ; que le certificat médical délivré par les UMJ de l’Hôtel Dieu mentionnait l’absence de lésion somatique d’aspect récent. Mais l’examen des organes génitaux externes mettait en évidence, au niveau vulvaire, une érosion de la fourchette, compatible avec une pénétration sexuelle ou une tentative de pénétration sexuelle. Aucun jour d’incapacité totale de travail était accordé à Mme Y… ; que le 11 septembre 2013, le mis en cause était interpellé à son domicile et identifié comme étant M. X… ; que la perquisition effectuée à son domicile permettait de retrouver des effets vestimentaires (tee-shirt rouge, caleçon blanc) ainsi qu’une boîte de préservatifs tels que décrits par la jeune femme. Aucun préservatif usagé n’était découvert dans le studio ou dans les poubelles du mis en cause ; qu’entendu dans le cadre d’une mesure de garde à vue, M. X… niait les faits qui lui étaient reprochés ; qu’il déclarait n’avoir croisé qu’à deux reprises Mme Y… depuis son arrivée dans l’immeuble. La première fois, fortuitement dans les parties communes de l’immeuble, la seconde, le 9 septembre 2013 afin de lui restituer son téléphone qu’elle avait oublié dans les toilettes ; qu’il ne parvenait pas à expliquer comment Mme Y… avait pu communiquer le détail de sa tenue vestimentaire pour la journée du 10 septembre 2013, ni comment elle avait été en mesure de décrire l’agencement précis de son studio, lui même n’ayant jamais invité la victime à rentrer chez lui ; que concernant la journée du 10 septembre 2013, le mis en cause précisait avoir quitté son domicile à 12h00 pour se rendre dans l’est de Paris (métros Belleville et Voltaire) afin d’opérer des retraits d’argent. Il ajoutait avoir réintégré son studio vers 21h accompagné d’un cousin dont il refusait de fournir l’identité ; qu’il ne mentionnait pas être sorti de chez lui par la suite ; que la gardienne de l’immeuble, Mme Z… déclarait l’avoir vu entrer dans le bâtiment le 11 septembre 2013 à 05h30 ; que lors de ses auditions, le mis en cause refusait de fournir les codes pin de ses deux téléphones portables puis reconnaissait que son Iphone contenait des photos à caractère pornographique dont certaines de son propre sexe ; que, par ailleurs, M. X… refusait de signer la majorité de ses procès verbaux de garde à vue ; que Mme Z…, gardienne de l’immeuble, était entendue et informait les services de police que le dénommé M. X…, présent dans l’immeuble depuis 2 ans, avait déjà importuné une autre locataire, une étudiante de nationalité japonaise ; que cette dernière était identifiée comme étant Mme Mayuko C…. Son ancienne propriétaire, elle aussi, précisait que cette locataire avait été amenée à déposer plainte pour violation de domicile et violences légères à l’encontre de M. X…, et qu’elle avait craint pour son intégrité physique au point de quitter son studio définitivement ; que Mme Mayuko C… déclarait dans sa plainte, déposée à l’époque et jointe à la procédure, que M. X… était rentré de force dans sa chambre et lui avait donné des gifles. Elle ne pouvait être jointe durant le temps de la garde à vue ; que la gardienne précisait aux services de police que M. X… avait déjà tenté de la draguer. Devant son refus, il avait essayé de l’intimider mais sans parvenir à ses fins. Enfin, elle confirmait que ce locataire laissait régulièrement sa porte ouverte ; que l’enquête de voisinage effectuée dans l’immeuble permettait de retrouver deux témoins auditifs de l’agression, tous deux domiciliés également au 7ème étage ; que Mme D…, étudiante chinoise installée dans le studio numéro 16 seulement depuis 2 jours, déclarait avoir entendu, dans l’après midi du 10 septembre 2013, des cris de femme pendant une vingtaine de minutes. Elle avait pensé à une agression dans l’ascenseur ou le couloir, et sortait sur le palier. Elle s’apercevait alors que les cris provenaient d’un appartement situé vers « les portes numéro 20 ». Les cris étaient ceux d’une femme s’exprimant en langue étrangère. Elle entendait un appel à l’aide en anglais : « Help ! ». Mme D… expliquait ne pas avoir osé alerter les services de police. Elle avait entendu des cris la veille, alors que c’était son premier jour dans l’immeuble, et en avait déduit que cela devait être habituel ; que M. Ernesto F…, occupant la chambre de bonne numéro 6, mentionnait avoir entendu vers 14heures, 15heures des pleurs de femme sans pouvoir en déterminer la provenance ; qu’il ajoutait qu’il avait déjà eu des problèmes avec le voisin de la chambre numéro 20 lequel avait volé la trottinette de sa petite fille ; que, lors de la confrontation organisée par la police, Mme Y… et M. X… maintenaient leurs déclarations respectives ; que la jeune étudiante décrivait précisément l’agencement du studio de son voisin. M. X… maintenait quant à lui que la jeune femme n’était jamais entrée dans son studio ; que, par ailleurs, elle identifiait formellement le caleçon porté par M. X… au moment de l’agression. Elle mentionnait également que le tee-shirt rouge et la boîte de préservatifs ressemblaient beaucoup aux objets vus dans le logement de son agresseur ; que des réquisitions judiciaires étaient adressées aux opérateurs téléphoniques de M. X… afin de pouvoir localiser les téléphones de ce dernier au moment précis de l’agression. Ces investigations techniques permettaient d’établir que le téléphone, modèle Iphone, avait activé des cellules téléphoniques implantées sur le 16ème arrondissement de Paris le 10 septembre 2013 entre 12h48 et 15h51 depuis son domicile ou à proximité ; que ces éléments contredisaient les déclarations du mis en cause qui prétendait avoir quitté son studio à midi pour y revenir vers 21 heures ; qu’une expertise de ce téléphone était réalisée et permettait de confirmer les dires de la victime, révélant la présence d’une photographie d’un sexe d’homme ; qu’une information judiciaire était ouverte le 13 septembre 2013 contre M. X… des chefs de viol. Au cours de son interrogatoire de première comparution, M. X… gardait le silence et était mis en examen ; que lors de l’interrogatoire suivant, le mis en examen changeait sa version des faits et déclarait alors avoir eu une relation sexuelle consentie avec Mme Y…. Il la décrivait comme provocatrice. Elle lui aurait dit bonjour et serait rentrée chez lui. Ils auraient pris un verre, discuté et se seraient séduits. Mme Y… aurait pris les initiatives en invitant M. X… à un rapport sexuel. Ce dernier estimait le temps du rapport à 45 minutes ; que le mis en examen ne parvenait pas à expliquer pourquoi le certificat des UMJ révélait des lésions gynécologiques témoignant d’un rapport violent. Il ne parvenait pas non plus à s’expliquer sur les différents témoignages de son voisinage l’incriminant et les appels au secours entendus. Qu’une confrontation était organisée entre les deux protagonistes. Alors que Mme Y… était absente, M. X… confirmait ses déclarations et ajoutait ne pas avoir de problème relationnel avec les femmes. Il prétendait avoir entretenu une relation sentimentale avec la jeune coréenne, assurant, contrairement à ses propos précédents, qu’ils étaient allés l’un chez l’autre à plusieurs reprises ; que l’expertise génétique ne permettait de déceler ni sperme sur les effets vestimentaires des protagonistes, ni spermatozoïde à partir des prélèvements vaginaux effectués sur Mme Y… ; que l’étude des téléphones portables n’apportait aucun élément utile à l’information judiciaire et ce, en raison notamment de l’impossibilité d’accéder au contenu du téléphone Iphone. Dans un premier temps, M. X… refusait de communiquer le code pin. Dans un second temps, ce code s’avérait erroné ; que les frères du mis en examen, MM. Lacina et lbouramane X… étaient entendus mais n’apportaient aucun élément de nature à faire avancer l’information ; que Mme Fatoumata H…, soeur de M. X…, était également entendue par les services de police sur commission rogatoire. Elle expliquait que son frère l’avait informée au mois d’août 2013 d’une relation avec une jeune femme asiatique, voisine de palier. Elle déclarait l’avoir mis en garde, les asiatiques étant selon elle racistes ; que dans le cadre d’une commission rogatoire, la gardienne Mme Z… indiquait que Mme Y… avait quitté l’immeuble, celle-ci ayant déménagé à la suite des faits. Elle indiquait que sa nouvelle adresse pouvait être retrouvée par la biais de la propriétaire et de l’association d’aide aux étudiants d’origine asiatique. Concernant Mme C…, le commissariat du 16ème arrondissement indiquait par attache téléphonique que sa procédure de violation de domicile et de violences légères déposée le 16 juillet 2012 était toujours en cours, sans que pour autant M. X… n’ait été entendu sur les faits ; que l’expertise psychologique de Mme Y… ne pouvait être réalisée, en raison de problèmes de santé et faute de temps de l’expert requis ; qu’une ultime confrontation entre Mme Y… et M. X… était réalisée ; que Mme Y… maintenait ses déclarations et insistait sur l’absence de relation amicale entre elle et son voisin. Elle affirmait avoir crié, hurlé, pleuré pendant son agression ; que M. X… maintenait quant à lui sa version des faits et ajoutait que Mme Y… était en réalité amoureuse de lui, voire « folle de lui ». Il ne parvenait pas toutefois à expliquer pourquoi une voisine de l’immeuble avait entendu des cris et des appels à l’aide, ni comment, compte tenu de la barrière de la langue et de la culture de Mme Y… qui expliquait qu’en Corée il était très mal venu de sympathiser avec un inconnu qui vous abordait dans un couloir, leur prétendue relation sentimentale avait pu se nouer. Il rejetait en bloc l’ensemble des témoignages le décrivant comme un homme importunant fréquemment les femmes. Questionné sur les raison d’une plainte de Mme Y… à son encontre, il assurait que cette dernière avait certainement actionné la justice française pour « avoir des papiers ». Mme Y… rétorquait être sur le territoire national en situation parfaitement régulière, ayant bénéficié d’un visa et d’un titre de séjour étudiant, lequel avait été renouvellé. Elle fournissait le document au soutien de ses dires ; que, le 29 juillet 2014, l’avocat de M. X… formulait une demande d’acte aux fins d’audition de Mme Maria F…, et d’une nouvelle expertise de l’Iphone de M. X… avec le code pin fourni par ce dernier. Selon le mis en examen, Mme F… était en mesure de confirmer que Mme Y… s’était déjà rendue de son plein gré dans son appartement, contrairement à ses dires ; qu’entendue cette dernière affirmait n’avoir jamais vu Mme Y… dans le studio de M. X…. Elle déclarait que l’appartement du mis en examen était très en désordre et la porte souvent ouverte. Elle précisait que M. X… avait volé la trottinette de sa fille et sur injonction de la gardienne de l’immeuble, lui avait rendu sans aucune explication. Il s’agissait selon elle d’un individu peu recommandable ; que l’expertise informatique confirmait la présence, dans le portable de M. X…, des photographies d’un sexe d’homme ; élément a charge et a décharge : M. X… conteste les faits, reconnaissant désormais avoir eu une relation sexuelle avec Mme Y…, selon lui consentie. Cependant, sa version des faits a passablement variée au cours de l’enquête et de l’instruction, ce dernier tenant désormais des propos totalement contradictoires avec ceux qu’il avait tenu aux policiers lors de sa garde à vue. En outre, cette nouvelle version des faits est contredites par les éléments recueillis au cours de l’instruction ; qu’ainsi les faits de viols décrits de manière constante et précise par la victime, maintenus lors de plusieurs confrontations, sont corroborés par les éléments médico-légaux et les différents témoignages ; que Mme Y… a expliqué que le 10 septembre 2013, M. X… l’a amenée de force dans son studio, lui a apposé sa main sur la bouche pour l’empêcher de crier, a pris soin d’élever le son de la musique pour étouffer les bruits et lui a imposé une pénétration vaginale alors qu’elle ne cessait de pleurer et de crier au secours. Deux témoins ont confirmé avoir entendu, sur le même palier, en provenance du logement de M. X…, une femme s’exprimant en langue étrangère, laquelle criait « help ». En outre, les investigations gynécologiques ont corroboré les dires de la victime, les traces constatées correspondant à une relation sexuelle commise avec une certaine violence ; qu’enfin, le comportement totalement inadapté et agressif vis à vis des jeunes femmes de M. X…, ressort clairement de l’enquête de voisinage. Une procédure était toujours en cours à son encontre pour des faits démontrant son attitude violente à l’égard d’une précédente locataire japonaise contrainte de déménager à cause de cette agression, laquelle agression présente d’ailleurs une très forte similarité opératoire avec celle de Mme Y… et qui n’a été interrompue que par l’intervention d’un ami de Mme C… ; qu’en réponse à ces éléments matériels concrets, M. X… a opposé des dénégations fermes mais non constantes, allant jusqu’à prétendre que la victime n’était même pas rentrée dans son studio et ce en dépit de la description précise par Mme Y… de la disposition de ses meubles et de la boîte de préservatifs utilisée. Il a fourni un emploi du temps du jour des faits totalement démenti par les investigations téléphoniques et l’audition de la gardienne de l’immeuble. Confronté à ces incohérences, M. X… il a admis l’existence d’un rapport sexuel avec la victime qu’il a affirmé consenti. Il n’a eu, par suite, de cesse de décrire la victime comme provocatrice lorsqu’elle lui disait bonjour par exemple. Il a affirmé que le jour des faits, il a beaucoup discuté avec la victime qui finissait par lui proposer un rapport sexuel et ce alors même que Mme Y… ne parle pas le français. Il a expliqué la plainte de la victime par un stratagème en vue d’obtenir sa régularisation sur le territoire français, alors qu’elle dispose d’un visa étudiant, alors que lui est en situation irrégulière ; qu’enfin, il n’a pas hésité à affirmer que la victime était folle de lui alors que celle ci a toujours indiqué avoir peur de son voisin depuis son installation dans la résidence et avoir tout fait pour l’éviter » ;
» 1°) alors que le renvoi devant la cour d’assises du chef de viol suppose que soient établies des charges suffisantes de la commission d’un acte de pénétration sexuelle imposé par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu’en l’espèce, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant renvoyé M. X… devant la cour d’assises de Paris du chef de viol sur la personne de Mme Y…, la chambre de l’instruction a retenu que M. X… avait présenté plusieurs versions, puisqu’il avait d’abord nié les faits qui lui étaient reprochés, avant d’indiquer avoir eu un rapport sexuel consenti avec la plaignante, qu’il aurait menti sur son emploi du temps le jour de l’agression alléguée, que deux témoins auditifs auraient entendu des cris et des pleurs le jour de l’agression, et enfin que l’enquête avait révélé que M. X… avait antérieurement importuné une autre locataire de l’immeuble ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à établir l’existence de charges suffisantes contre M. X… d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle que ce dernier aurait imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et insuffisamment motivé sa décision ;
» 2°) alors qu’il résulte des constatations de l’ordonnance du juge d’instruction et de la décision de la chambre de l’instruction que l’examen médical de Mme Y… n’avait permis de déceler aucune lésion somatique d’aspect récent ; que le médecin n’aurait constaté qu’une « érosion de la fourchette » qui serait « compatible » avec une pénétration sexuelle ou une tentative de pénétration sexuelle ; qu’en jugeant néanmoins qu’il existait des charges suffisantes contre M. X… d’avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y…, la chambre de l’instruction a statué par des motifs insuffisants et contradictoires, violant ainsi l’article 593 du code de procédure pénale » ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de viol sur la personne de Mme Y… ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03952