Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l’intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement nos 95-595 – 95-596 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 9 février 1995 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler la carte de séjour de M. Jean X… en qualité d’étudiant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Jean X… devant le Tribunal administratif d’Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 1999 :
– le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
– et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant » … » ; que l’article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dispose que : « l’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande : … 4 S’il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d’existence et d’un certificat d’immatriculation, d’inscription ou de préinscription dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si M. X…, ressortissant libanais arrivé en France le 12 novembre 1990 pour suivre des études à la faculté des sciences et techniques de Tours, a réussi en 1991 les examens de la première année du diplôme d’études universitaires générales de « sciences des structures et de la matière », à la date de l’arrêté du 9 février 1995 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant il se trouvait inscrit pour la quatrième année consécutive en deuxième année de cette même filière universitaire, sans que ses échecs répétés pour l’obtention du D.E.U.G. puissent être expliqués par le simple choix en 1992 de l’option « physique-informatique » substituée à son option initiale « mathématiques-informatique », cette seule modification ne pouvant être assimilée à un véritable changement d’orientation ; que dans ces conditions, en fondant sa décision sur le défaut de sérieux des études suivies, révélé par des redoublements successifs et l’absence d’obtention d’un diplôme, et nonobstant le fait que l’intéressé a par ailleurs suivi une formation de dépanneur d’ascenseur, le préfet n’a pas apprécié de manière erronée la situation du requérant ; que par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a retenu le motif tiré de l’erreur d’appréciation pour faire droit à la demande de M. X… qui ne comportait pas d’autres moyens et a annulé la décision du préfet d’Indre-et-Loire refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Orléans en date du 7 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean X… devant le Tribunal administratif d’Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. Jean X….