Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS (C.G.A.A.), dont le siège social est situé à la Plaine Saint-Denis, 163 avenue du président Wilson, par Maître VALERY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1989 ; la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 juillet 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’office d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser une provision de 2.721.592 F ;
2°) de condamner ledit office à lui verser une provision du 2.721.592 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 2 Mai 1990 :
– le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
– les observations de Maître Antoine VALERY, avocat à la cour, pour la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS, et celles de Maître Roger CEVAER, avocat à la cour, pour l’Office Public d’H.L.M. de la Seine-Saint-Denis ;
– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l’article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d’une demande au fond lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment d’un mémoire en défense produit postérieurement à la date de l’ordonnance attaquée, par l’Ofice public d’habitations à loyer modéré de Seine-Saint-Denis dans l’instance au fond engagée parrallèlement devant le tribunal administratif de Paris et joint par la société requérante à la présente instance, que l’existence de l’obligation dont se prévaut la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS à son encontre n’est pas sérieusement contestable ; qu’ainsi la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés à rejeté sa demande de versement de provision ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu de condamner l’Office public d’habitations à loyer modéré de Seine-Saint-Denis à verser à la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS une indemnité provisionnelle de 1.44O.OOO F ; que, dans les circonstances de l’espèce, il convient de subordonner à la constitution d’une garantie par la société requérante le versment par l’Office de la provision excédant 5O % de la somme de 1.44O.OOO F soit 72O.OOO F ;
Article 1er : L’ordonnance du 4 juillet 1989 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’Office public d’habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS une provision de 1.440.000 F. Le versement par l’Office de la provision excédant 720.000 F est subordonné à la constitution d’une garantie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE D’APPLICATIONS ASCENSEURS est rejeté.