Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 juin 1992, pendant son congé, M. X…, gardien d’immeuble, a été appelé par un copropriétaire, à la suite d’une panne d’électricité ; qu’il s’est blessé à lacheville gauche en tombant dans les escaliers de la cave ; que, la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, la cour d’appel (Paris, 5 mai 1995) a accueilli le recours de l’assuré ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu’un accident ne peut être pris en charge à titre professionnel que s’il est survenu au temps et au lieu du travail, c’est-à-dire à un moment où le salarié se trouve sous la subordination de son employeur ; que ne se trouve pas dans une telle situation le concierge qui, pendant ses heures de congé, accepte de procéder à une réparation non à la demande de son employeur, le syndicat des copropriétaires, mais d’un copropriétaire qui lui demande un service personnel ; qu’en décidant que l’accident litigieux était un accident du travail, sans avoir préalablement constaté que le salarié, victime d’un accident en dehors de ses heures de travail, avait obéit à un ordre de son employeur pour intervenir sur les parties communes et qu’il était ainsi sous la subordination de celui-ci au moment des faits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, appréciant les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond relèvent que M. X… avait toujours été appelé lors des pannes d’électricité, d’ascenseur ou en cas de fuites d’eau affectant l’immeuble et que ces interventions étaient inhérentes à sa charge de gardien ; qu’ayant retenu qu’au moment de sa chute l’assuré avait agi dans les mêmes circonstances et dans l’intérêt de l’ensemble de la copropriété, ce dont il résultait que le lien de subordination avec son employeur n’était pas rompu, la cour d’appel a exactement décidé que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.