Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gilles de Lorris, pris en la personne de son syndic, la Société de gestion immobilière (SGI), dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Gilles de Lorris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1999) que Mme X…, propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété à usage d’habitation et y ayant installé un cabinet médical, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la 7e décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 1996 portant modification de la répartition des charges de copropriété relatives à ce lot en raison de son usage professionnel ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le règlement de copropriété dispose que « les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L ‘exercice de professions libérales est toutefois tôléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble » ; que l’usage des parties privatives pour l’exercice d’une profession libérale est ainsi expressément prévu par le règlement de copropriété ; qu’en décidant néanmoins que cet usage n’est pas prévu par le règlement de coprpriété, au motif inopérant que l’exercice d’une profession libérale était seulement toléré, pour en déduire que l’exercice d’une telle profession constituait un changement de destination des parties privatives au regard des dispositions du règlement de copropriété, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 11, alinéa 1, et 25 f), de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que le règlement de copropriété prévoit l’usage des parties privatives pour l’exercice d’une profession libérale, à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble ; qu’en décidant néanmoins que Mlle X… avait, en exerçant une profession libérale dans ses parties privatives, modifié l’usage de celles-ci au regard des dispositions du règlement de copropriété, sans constater que l’exercice de sa profession de médecin ophtalmologiste aurait nui à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 11, alinéa 1, et 25 f), de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que, subsidiairement, la répartition des charges de copropriété ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires, à moins qu’elle ne soit rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ; que ce changement doit être apprécié au regard de l’activité précédemment exercée, en fait, dans les parties privatives concernées, et non au regard de l’usage autorisé par le règlement de copropriété ; qu’en s’abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l’appartement de Mme Taconet avait été utilisé dès la construction pour l’exercice de la profession d’ophtalmologiste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civill, ensemble les articles 11, alinéa 1, et 25 f), de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division sitpulaient que tous les lots de l’immeuble étaient à usage exclusif d’habitation et d’occupation bourgeoise, que l’admission d’une tolérance pour l’exercice de professions libérales permettait seulement un tel exercice sous certaines conditions et que, en usant de cette tolérance, Mme X… avait changé l’usage d’habitation qui avait été donné à son lot, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu qu’en raison du changement d’usage des parties privatives du lot de cette copropriétaire, l’unanimité de l’assemblée générale n’était pas nécessaire pour modifier la répartition des charges d’ascenseur, d’entretien et d’électricité des communs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Gilles de Lorris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.