Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1ère chambre – formation à 3, 20/03/2014, 12BX01866, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1ère chambre – formation à 3, 20/03/2014, 12BX01866, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 par télécopie et régularisée le 17 juillet 2012, présentée A…Mme D…B…, demeurant…, par Me C…et associes, avocats ;

Mme B… demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1104359 du 10 mai 2012 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 12 juillet 2011 par laquelle le maire de Mérignac a accordé à la SCCV  » Les jardins de Capeyron  » un permis de construire un bâtiment de soixante-et-onze logements ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2014 :

– le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

– les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

– et les observations de Me Lecoq de Kerlang, avocat de Mme B…, celles de Me Pessey, avocat de commune de Mérignac et celles de Me Cornille, avocat de la SCV les Jardins de Capeyron ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 12 juillet 2011, le maire de Mérignac a délivré à la SCCV Les jardins de Capeyron un permis de construire A…la réalisation d’un immeuble collectif de soixante-et-onze logements d’une surface hors oeuvre nette de 4 270 mètres carrés, sur un terrain situé à l’angle de la rue Jean Cocteau et de l’avenue Belle France, en zone urbaine de centralité – secteur de centre ville (UCv) du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, le maire de Mérignac a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif ; que Mme B…relève appel de l’ordonnance n° 1104359 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2011 ;

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme :  » Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15  » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du même code :  » Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…)  » ; que, A…juger que l’affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 12 juillet 2011 à la SCCV Les jardins de Capeyron avait fait courir le délai du recours contentieux et que la demande présentée par Mme B…était tardive, le premier juge s’est fondé sur les cinq constats d’huissier produits par le bénéficiaire du permis établissant la réalité de l’affichage à partir du 13 juillet 2011 ; que, toutefois, il n’a pas pris en compte le constat d’huissier produit par Mme B…dans son mémoire présenté le 13 mars 2012 établissant l’absence d’affichage du permis de construire visible de l’extérieur tant depuis la rue Jean Cocteau que depuis l’avenue Belle France le 29 août 2011 ; que si la continuité de l’affichage est ensuite établie à partir du 14 septembre 2011, c’est à tort que le premier juge a retenu que la demande présentée le 31 octobre 2011 était tardive et par suite irrecevable, le délai de recours contentieux n’étant pas expiré à cette date ; que, par suite, Mme B…est fondée à soutenir que l’ordonnance du 10 mai 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande est entachée d’irrégularité et à en demander l’annulation ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B…devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité du permis de construire du 12 juillet 2011 modifié par le permis de construire du 18 avril 2012 :

4. Considérant que le permis de construire délivré le 12 juillet 2011 a été modifié par un permis de construire accordé le 18 avril 2012 dont l’objet était de compléter certains documents de la demande initiale et de procéder à différents changements dans le projet de construction relatifs à l’aspect extérieur, à la réduction de la surface hors oeuvre nette, au déplacement des noyaux d’ascenseur, à la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture, à la modification et à la création de loggias et à la réduction des terrasses en rez-de-chaussée au sud ; que ces deux autorisations d’urbanisme relatives à la même construction constituent donc un ensemble dont la légalité doit s’apprécier comme si n’était en cause qu’une seule décision ;

5. Considérant en premier lieu, que Mme B… soutient que le conseil communautaire de la communauté urbaine de Bordeaux ayant décidé le 26 novembre 2010 de prescrire la révision simplifiée du plan local d’urbanisme, la possibilité d’un sursis à statuer imposait au maire de recueillir préalablement l’avis conforme du préfet ; qu’aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme :  » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / (…) / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l’article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune  » ; qu’aux termes de l’article L.111-7 du même code :  » Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement  » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code :  » A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ( …) sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan  » ; que A…l’application combinée de ces dispositions, il y a lieu de rechercher celles des mesures prévues par l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme qui s’appliquent dans un périmètre spécialement défini à l’initiative d’une personne autre que la commune ; que si tel est bien le cas des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou de travaux publics prévues par les articles L. 111-9 et L. 111-10, ainsi que des zones d’aménagement concerté, secteurs sauvegardés et coeurs de parcs nationaux mentionnés aux articles L. 311-2, L. 313-2 du code de l’urbanisme et L. 331-6 du code de l’environnement, en revanche le champ d’application d’un document d’urbanisme intercommunal en cours de révision, visé à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, ne saurait être regardé dans son ensemble comme un périmètre au sein duquel le maire serait tenu de recueillir l’avis conforme du préfet sur toutes les autorisations d’urbanisme ; que les dispositions du b) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ne sont donc pas applicables à la délivrance d’autorisations d’urbanisme A…des projets situés dans le champ d’application d’un plan local d’urbanisme intercommunal en cours de révision ; que la requérante n’apporte, au demeurant, aucune précision sur les raisons A…lesquelles le projet de construction de soixante-et-onze logements, qui correspond aux orientations du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au  » renforcement du centre du quartier Capeyron  » et à la définition des  » formes urbaines souhaitées A…les nouvelles opérations de construction afin de garantir leur insertion dans un contexte paysager fortement disparate « , serait susceptible d’en compromettre l’exécution ou d’en rendre l’exécution plus onéreuse ; que par suite le moyen ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme :  » La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12  » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code :  » Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain  » ; que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les documents graphiques figuraient l’immeuble R+4 en vis-à-vis du projet et les pavillons limitrophes situés rue Jean Cocteau et d’autre part, que les différents documents photographiques joints aux dossiers de demande de permis de construire et de permis modificatif montraient les différents immeubles et pavillons proches du terrain d’assiette du projet ou situés alentour, ainsi que les voies de circulation permettant l’accès au projet de construction ; que dans ces conditions, la circonstance que ces documents n’aient pas fait figurer l’ensemble des pavillons proches du projet n’a pas été de nature à empêcher l’administration d’apprécier l’insertion du futur bâtiment dans son environnement ainsi que son impact visuel et le traitement des accès et du terrain ;

7. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 3 commun à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux :  » B. Accès / B.1. Définition de l’accès / L’accès correspond : / soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. / B.2. Conditions d’accès / Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Un seul accès est autorisé A…les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 14 m. / A…les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14 m, 2 accès peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. (…) / (…) / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne A…la circulation est la moindre. / (…) / A l’exception des terrains d’angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et des terrains existant situés à moins de 10 m de l’intersection des voies A…lesquels l’accès est impérativement situé dans la partie la plus éloignée de l’angle, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte  » ; qu’aux termes de l’article 3 applicable aux zones UCv du même règlement  » Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies dans les conditions prévues au chapitre 1 règles et définitions communes à toutes les zones  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès aux places de stationnement de l’immeuble projeté débouche sur la rue Jean Cocteau à un endroit où celle-ci est droite et ne présente aucun danger particulier en termes d’accessibilité et de visibilité, et à une vingtaine de mètres du carrefour formé par cette avenue avec l’avenue Belle France ; que la largeur de cette rue est appropriée A…recevoir le surcroît de circulation résultant de la construction de soixante-et-onze logements ; que la commune de Mérignac et la SCCV Les jardins de Capeyron font valoir, sans être contredites sur ce point, que cette section de la rue Jean Cocteau est déjà sécurisée par une limitation de la vitesse à 30 kilomètres par heure et par la présence d’un ralentisseur ; que le règlement du plan local d’urbanisme n’imposait pas la création d’un second accès à l’immeuble ; que la simple affirmation d’un manque de places de stationnement sur la voie publique ou de risques de stationnements illicites sur cette dernière n’est pas de nature à établir la dangerosité de cet accès ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UCv3 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux du fait de l’insuffisance des accès au projet de construction doit être écarté ;

8. Considérant en quatrième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 11 applicable aux zones UCv du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux que les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment de la composition des façades limitrophes, des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc.) et des proportions particulières des percements, ainsi que le cas échéant de la volumétrie des toitures, et que dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions ; que si la requérante soutient que le projet autorisé ne s’insère pas dans le secteur d’implantation qui comporte une majorité de constructions pavillonnaires, dès lors que le projet présente un volume R+3 imposant et un style moderne avec des rythmes horizontaux et qu’il est implanté à l’alignement de la voie alors que les constructions avoisinantes sont en retrait de la voie, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le quartier de Capeyron, qui est un secteur du centre ville en cours d’évolution comportant des pavillons mais aussi de nombreux immeubles collectifs d’architecture disparate et de volume important, et notamment plusieurs grands ensembles sous forme de tours ou de barres ; que l’immeuble projeté fait la liaison entre des logements individuels R+1 voisins qui sont alignés sur la rue Jean Cocteau et l’immeuble collectif R+4 qui fait immédiatement face ; que le traitement de ses façades côté rue est prévu en une alternance d’enduits gris et blancs permettant de casser la linéarité des loggias en creux, qui ne se distingue pas des autres constructions qui sont A…l’essentiel en enduit clair ; qu’ainsi, compte tenu de sa hauteur modérée et de ses dimensions semblables à celles des immeubles collectifs proches, de l’alignement des lignes des étages sur la hauteur des immeubles voisins rue Jean Cocteau et malgré le léger recul de ceux-ci par rapport à la voie sur laquelle elle est alignée, la construction projetée s’insère dans la séquence de voie ; que par suite, le maire de la commune de Mérignac n’a pas méconnu les dispositions de l’article 11 applicable aux zones UCv du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

9. Considérant en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 12 commun à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux :  » Habitat / A…les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre zéro et un.  » ; que, A…les autres logements, aux termes de l’article 12 applicable aux zones UCv du même règlement, les constructions doivent respecter les conditions prévues au chapitre 1  » règles et définitions communes à toutes les zones « , soit une place A…un logement d’une surface hors oeuvre nette comprise entre 0 et 25 m2, une place A…un logement d’une surface hors oeuvre supérieure à 25 m2 et inférieure ou égale à 50m2, une place et demie A…un logement d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 et deux places A…un logement d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 m2  » ; que le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 18 avril 2012, régularisant sur ce point le projet autorisé par le permis de construire initial, prévoit la réalisation de trente-sept logements d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 25 m2 et inférieure ou égale à 50 m2, de dix-huit logements d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 100 m2, d’un logement d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 m2 et de quinze logements sociaux, et nécessitait donc au minimum la création de 66 places de stationnement au titre des logements du secteur libre; que les 15 logements financés par un prêt aidé de l’Etat nécessitaient entre 0 et 15 places de stationnement ; que par suite, le projet de construction, tel que modifié par le permis de construire du 18 avril 2012, qui prévoyait 70 places de stationnement, dont 55 en sous-sol et 15 en surface, satisfaisait aux obligations résultant de l’article 12 commun à toutes les zones et de l’article 12 applicable aux zones UCv du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

10. Considérant en sixième lieu qu’aux termes de l’article 13 commun à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux :  » Dans les zones U et AU, les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.  » ; que selon les articles 7 et 8 du même règlement applicable aux zones UCv, les deux bandes de constructibilité sont définies ainsi : la bande A / – sur une profondeur de 17 m / la bande B / – sur une profondeur comprise entre 17 m et la limite de fond de terrain ; qu’aux termes de l’article 13 du même règlement applicable aux zones UCv :  » Les espaces libres et plantations doivent être conformes aux dispositions du chapitre 1 règles et définitions communes à toutes les zones. / A. Normes quantitatives / Les pourcentages minimum d’espace libre sont fixés comme suit : En secteurs UCv ( …) / 35 % de la superficie totale de la bande B. / Il n’est pas fixé de pourcentage d’espace libre A…les ZAC et secteurs suivants : – secteur centre ville à Mérignac (…) / B. Normes qualitatives / En secteurs UCv (…) / 80 % minimum des superficies obtenues par l’application du pourcentage d’espace libre doivent être en pleine terre  » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’aucun pourcentage d’espace libre n’avait à être respecté A…un projet de construction situé en centre ville de la commune de Mérignac en zone UCv du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de construction autorisé par le permis de construire et situé en zone UCv ne respectait pas le pourcentage de 35 % d’espace libre et de 80 % d’espace en pleine terre est inopérant, et ne peut par suite qu’être écarté ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme B…n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 12 juillet 2011 modifié le 18 avril 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance n° 1104359 du 10 mai 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B…devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de MmeB…, de la SCCV Les jardins de Capeyron et de la commune de Mérignac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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12BX01866


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