Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 21/06/2012, 10NC01870, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Nancy, 2ème chambre – formation à 3, 21/06/2012, 10NC01870, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant …, par Me Vidal, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701563 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000 à 2002, pour des montants respectifs de 66 645 euros de droits et 14 995 euros d’intérêts de retard en 2000, 85 529 euros de droits et 17 689 euros d’intérêts de retard en 2001, 32 348 euros de droits et 2 996 euros d’intérêts de retard en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de déterminer le taux global et forfaitaire de déduction ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

– le jugement n’est pas suffisamment motivé ;

– la proposition de rectification du 10 décembre 2003 n’était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

– les suppléments d’impôts notifiés au titre de l’année 2000 étaient prescrits au regard du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

– les redressements portent atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;

– les premiers juges, comme l’administration fiscale, ont commis des erreurs de fait , dénaturation des pièces du dossier et erreur dans la qualification juridique des faits car les travaux réalisés tant à l’Abbaye de la Seauve-sur-Sémène qu’au Couvent des Ursulines étaient des travaux de préservation de monuments historiques et de restauration qui ne comportent ni gros oeuvre ni agrandissement ; ces bâtiments étaient en outre initialement destinés à un usage d’habitation nonobstant les utilisations faites au cours des dernières années ;

– en application de la réponse Klifa, du 17 mars 1997 et de la doctrine administrative 5 B 2428, il devait pouvoir procéder à la déduction des sommes engagées de ses revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ; il conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et, pour le surplus au rejet des conclusions de la requête ; le ministre fait valoir que la proposition de rectification du 8 décembre 2004 se substitue à celle du 10 décembre 2003 et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette dernière est inopérant ; que le délai de reprise a été interrompu par l’envoi de la notification du 10 décembre 2003, qui était suffisamment motivée ; que, s’agissant de l’Abbaye de la Seauve-sur-Sémène, les locaux n’étaient plus affectés à l’habitation depuis 1791 et les bâtiments avaient été transformés en manufactures ; que les travaux réalisés, par leur nature et leur ampleur, ont profondément modifié l’agencement interne et affecté le gros oeuvre, notamment par le percement ou la fermeture d’ouvertures, la mise en place d’une dalle entre le 2è et le 3ème étage et la création de 19 logements au troisième étage ; que, s’agissant du Couvent des Ursulines, à Montargis, les locaux ont été utilisés depuis la Révolution jusqu’en 1993 à usage d’hôpital ; que les travaux ont affecté le gros oeuvre et notamment la démolition d’un bâtiment, des modifications de toiture, des percements d’ouverture ; qu’il résulte de l’analyse des travaux effectués dans les deux bâtiments qu’ils ne peuvent être considérés comme de simples travaux de réparation, entretien ou amélioration et, qu’ainsi, le fait que l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ne concerne que tout ou partie de l’immeuble est sans incidence ; et que le requérant ne peut utilement invoquer la doctrine administrative ni la réponse Klifa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mai 2012 :

– le rapport de Mme Rousselle, président,

– et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. A a acquis, le 14 décembre 2000, deux lots dans un ensemble immobilier dénommé  » Abbaye de la Seauve-sur-Semène  » (Haute-Loire), inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu’il a imputé sur son revenu global des années 2000 et 2001, en application des dispositions du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, la quote-part mise à sa charge par la copropriété des dépenses correspondant aux travaux réalisés sur cet ensemble immobilier ; que M. A a également acquis, le 28 décembre 2001, deux lots dans un autre ensemble immobilier dénommé  » Couvent des Ursulines « , situé à Montargis (Loiret), lui aussi inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, et a imputé sur son revenu global au titre des années 2001 et 2002 la quote-part mise à sa charge par la copropriété des dépenses correspondant aux travaux réalisés sur cet ensemble immobilier ; que l’administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers résultant de ces imputations, au motif que les deux ensembles immobiliers n’étaient pas affectés à l’habitation avant l’exécution des travaux qui, en tout état de cause, devaient, par leur nature, être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 17 et 18 mars 2011 postérieures à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 10 649 euros et 46 821 euros , des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 8 décembre 2004, si elle porte principalement sur les années 2001 et 2002, indique expressément se substituer à celle du 10 décembre 2003 s’agissant des redressements effectués au titre de l’année 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette dernière au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Sur la prescription au titre de l’année 2000 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales :  » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due  » ; que l’article L. 189 du même livre précise que :  » La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun  » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il vient d’être dit, préalablement à l’établissement des impositions litigieuses et à l’issue de la vérification de sa comptabilité, l’administration a, le 10 décembre 2003, adressé à M. A une proposition de rectification qui, principalement, portait sur la réintégration dans ses revenus fonciers de l’année 2000 des dépenses engagées dans l’opération immobilière d’acquisition de deux lots dans l’ancienne Abbaye de la Seauve-sur-Semène motif pris que les travaux dont le montant avait ainsi été déduit n’avaient pas été pris en charge par le contribuable, mais étaient inclus dans le prix de vente des biens acquis ; que cette proposition l’informait également de la remise en cause de l’imputation du déficit foncier sur son revenu global, ainsi que des motifs des pénalités pour absence de bonne foi mises à sa charge ; qu’elle comportait en outre l’indication du montant de la base rectifiée de ses revenus fonciers ; que cette proposition de rectification a pu, dès lors, comporter l’effet interruptif de la prescription prévu à l’article L. 189 du livre des procédures fiscales précité ; qu’ainsi, le délai de reprise imparti par les dispositions de l’article L. 169 dont l’administration disposait, et qui expirait initialement pour l’imposition de l’année 2000 le 31 décembre 2003 a été interrompu par cette proposition de rectification et M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier de la prescription au titre de l’année 2000 ;

Sur les sommes déduites des revenus fonciers et du revenu global :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition contestée :  » I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : […] b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; […]  » ; que, selon les dispositions de l’article 156 du même code :  » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal […] sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus […]. Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : […] 3° des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire […]  » ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions de l’article 31 précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu’il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges  » ;

S’agissant des travaux réalisés à l’Abbaye de la Seauve-sur-Semène :

Considérant que les travaux en litige ont consisté notamment en la création de 47 appartements implantés aux niveaux 1 à 3 avec un remaniement complet de l’agencement et du cloisonnement intérieur comprenant, outre la création de mezzanines au dernier niveau, la pose de faux plafonds, de cloisons et d’huisseries intérieures, l’installation d’ascenseurs, la mise en place d’une dalle, la reconstruction partielle des refends afin de supporter les charges admissibles pour les logements, la mise en place de chapes de nivellement sur l’ensemble de l’immeuble, l’obturation d’ouvertures en façade qui avaient été percées au cours du 18ème siècle ainsi que la création d’ouvertures et la pose de châssis de toiture avec vitrage pour les logements en mezzanine, la reconstitution d’un escalier d’honneur qui avait été supprimé, la mise en place de parois coupe-feu, l’installation de la plomberie, du sanitaire, du chauffage et de l’électricité ; que ces travaux doivent, par suite, être regardés comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ; que ne sont pas dissociables, en l’espèce, de l’ensemble des travaux de reconstruction, les dépenses de travaux restant en litige qui, pris isolément, pourraient être qualifiés de travaux d’entretien et d’amélioration ; qu’au surplus, si les requérants soutiennent que les bâtiments de l’abbaye, construits à partir du XIIème siècle, étaient destinés, à l’origine et jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, à l’habitation et que les travaux en cause ont eu seulement pour objet un retour des locaux à cet usage d’habitation, cet ensemble immobilier a fait l’objet de profondes modifications à partir de la fin du XVIIIème siècle, à la suite de sa vente comme bien national lors de la Révolution, et jusqu’à son rachat en 2000 par un agent immobilier ; que, notamment, ces bâtiments ont été utilisés jusqu’en 1985 par diverses entreprises industrielles après avoir été aménagés à cet effet alors que, par ailleurs, seule une partie des bâtiments de l’abbaye était, avant cette transformation, affectée à l’habitation, le troisième niveau comprenant des greniers dont il n’est pas établi qu’ils avaient été destinés à l’habitation ; qu’il résulte d’ailleurs des déclarations de propriétés bâties déposées au cadastre par la commune de la Seauve-sur-Sémène avant rénovation ainsi que des plans avant et après travaux produits par les requérants, que si le 1er et le 2ème étage comportaient chacun un appartement et une chambre, les locaux à usage professionnel constitués d’ateliers, de bureaux et de dépôts représentaient toutefois plus de 85 % de la surface de ces étages et ont été aménagés à cette fin ; qu’il n’est pas établi que les locaux ainsi transformés pour accueillir des ateliers avaient conservé leur conception, leur aménagement et leurs équipements d’origine leur permettant d’être encore regardés comme ayant vocation à l’habitation, ni que l’appartement des requérants était précédemment destiné à l’usage d’habitation ou que les travaux effectués n’ont eu pour objet que de redonner à l’immeuble dans son ensemble et à leur appartement en particulier, la destination qui avait pu être la sienne précédemment ; que par suite, les travaux en litige doivent être regardés comme des travaux ayant permis la création de nouveaux locaux d’habitation et comme ayant ainsi constitué des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’il s’ensuit que les dépenses correspondant à ces travaux de reconstruction restant en litige, ne sont pas déductibles, en vertu des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu net des requérants, nonobstant la circonstance que l’immeuble a été inscrit à l’inventaire supplémentaire par arrêté préfectoral du 15 septembre 1993 ;

S’agissant des travaux réalisés dans le  » Couvent des Ursulines  » :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme l’ont relevé les premiers juges, les travaux effectués suivant le permis de construire accordé le 11 février 2002 ont notamment entraîné la démolition d’un bâtiment annexe et de cloisons, la modification du nombre et de l’emplacement des ouvertures, le percement de murs de refends, la réfection de dalles au rez-de-chaussée et de planchers aux étages et des modifications significatives de la charpente ; qu’en plus de ces travaux qui ont significativement affecté le gros-oeuvre, l’intégralité des corps de métier du secteur du bâtiment sont intervenus dans la restructuration totale de l’immeuble ; que de tels travaux, qui ont permis la transformation du couvent en une copropriété de 23 logements constituent des travaux de reconstruction ; qu’en outre, ce couvent, devenu propriété de l’Etat après la Révolution a été aménagé et utilisé par les services hospitaliers de la ville de Montargis jusqu’en 1993 et il ne résulte pas de l’instruction qu’une partie serait demeurée à usage d’habitation durant cette période ; que les travaux entrepris dans les appartements de M. A à l’occasion de cette opération ne sont pas techniquement et fonctionnellement dissociables des travaux de reconstruction et ne peuvent, dès lors, être regardés comme une charge déductible des revenus fonciers ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l’interprétation du 3 du I de l’article 156 du code général des impôts donnée par la réponse ministérielle à M. Klifa, député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, précisant les règles selon lesquelles les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés ou inscrits sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global dans le champ d’application de laquelle il n’entre pas, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus les dépenses de travaux restant en litige ne constituent pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net en vertu de l’article 31 et qu’ils n’ont pas ainsi généré de déficits fonciers ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative 5 B-2428 n° 77, dès lors que cette dernière ne concerne que le régime de déduction spécial des charges prévu à l’article 156-II-1°ter du code général des impôts relatif aux charges déductibles par nature ; qu’il n’entre pas ainsi dans ses prévisions, ni, en tout état de cause, dans celles de la note de la direction générale des impôts du 9 septembre 2005, postérieure aux années d’imposition en litige ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement soutenir que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ont été méconnus ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 10 649 euros et 46 821 euros en ce qui concerne les compléments d’impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur.

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