CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/05/2016, 15VE01756, Inédit au recueil Lebon

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CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/05/2016, 15VE01756, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ATELIER CABIRON a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et le remboursement d’un versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 27 773 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1201079 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et

12 octobre 2015, ainsi que des mémoires enregistrés le 8 décembre 2015 et le 25 mars 2016, la

SARL ATELIER CABIRON, représentée par Me Taurand, avocat, demande à la Cour :

1° d’annuler ce jugement,

2° de faire droit à sa demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

– le jugement est entaché d’insuffisance de motivation, notamment s’agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté à plusieurs reprises et de l’excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée ;

– il est également entaché d’erreur de droit et d’omission à statuer sur la démonstration qu’elle avait faite de ce que le vérificateur s’était fondé exclusivement sur les déclarations modèle CA3 et avait ignoré, d’une part, les relevés bancaires qui reflétaient pourtant de façon plus évidente les entrées et sorties réelles de fonds et, d’autre part, les déclarations de chiffre d’affaire rectificatives qui correspondent aux réalités financières de l’exercice ;

– le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, dès lors qu’il se borne à indiquer qu’elle a porté un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 101 euros sur la déclaration modèle CA3 du mois de septembre 2007 puisque ce crédit a été reporté sur celle du mois d’octobre 2007 puis celle du mois de décembre 2007 et enfin, du mois de février 2008 alors qu’elle a démontré que ce report de crédit ne correspond pas à des inscriptions comptables ;

– les premiers juges se sont abstenus, à tort, de tenir compte de ce qu’elle n’a été informée qu’en fin d’année de l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% ; ils ont méconnu la garantie prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales en estimant que la lettre du médiateur du trésor ne pouvait pas être regardée comme une prise de position formelle ;

– le jugement a encore dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit, en n’admettant pas que les montants de ses cotisations d’imposition forfaitaire annuelle devaient être admis en déduction de sa base d’impôt sur les sociétés ;

– le jugement a, enfin, dénaturé ses conclusions et est entaché d’une erreur de droit et d’insuffisance de motivation en convenant avec l’administration, s’agissant du versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée, que les déclarations rectificatives n’étaient pas conformes à la comptabilité présentée au cours des opérations de vérification de comptabilité ;

Sur la charge de la preuve :

– elle a contesté les rectifications contenues dans la proposition de rectification du

14 décembre 2010, par des observations en date du 14 janvier 2011 qui ont été exprimées valablement car elles étaient signées de son comptable M.A…, qui a  » toujours eu tous les pouvoirs de gestion net de représentation y compris aux impôts  » et dont le mandat est inscrit dans les bases du compte de la société auprès du SIE dont elle dépend ; d’ailleurs, lors des opérations de contrôle, M. A…a été entendu par le vérificateur, ce qui vaut reconnaissance de fait de son pouvoir d’engager la société par ses réponses ;

Sur le non-respect de l’obligation de loyauté de l’administration :

– si la Cour devait estimer que M. A…n’avait pas qualité pour signer la réponse à la proposition de rectification, alors elle devrait considérer que l’administration fiscale a violé son obligation de loyauté découlant de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Sur le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 101 euros sur plusieurs mois :

– elle a déclaré un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 101 euros sur la déclaration modèle CA3 du mois de septembre 2007 puis l’a reporté sur sa déclaration du mois d’octobre 2007 puis, par erreur, sur celles des mois de décembre 2007 et de février 2008 ; ces déclarations ne sont que des estimations qui peuvent ne pas être en conformité avec les mouvements bancaires ; l’administration ne devait se fonder que sur les déclarations rectificatives qui sont confirmées par les états bancaires et qui sont mentionnées dans les écritures d’opérations diverses passées en fin d’année, notamment dans son grand-livre d’où il ressort que ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée n’apparaît qu’une seule fois dans les comptes finaux ;

Sur l’application non justifiée du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

– contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, elle ne s’est aperçue qu’en fin d’année 2007 de l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit à 5,5% ; ainsi, concernant les ventes à 5,5%, qui totalisent un chiffre d’affaire hors taxe de 201 758 euros, la taxe sur la valeur ajoutée est due pour un montant de 11 707 euros ; le solde litigieux est moins élevé que celui retenu par les premiers juges et le médiateur de trésor a relevé, dans son courrier du 16 juin 2010, qu’elle  » a acquitté spontanément…en date du 2 avril 2010, l’intégralité des créances restant dues  » ; en réalité, aucune des prestations en cause n’a été réalisée en

sous-traitance ;

Sur le profit sur le trésor :

– les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés et, par voie de conséquence, ses conclusions relatives au profit sur le trésor ne pourront qu’être accueillies ;

Sur les versements excédentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

– elle a démontré, par la production de tableaux rectificatifs et de l’ensemble des relevés bancaires, avoir fait des versements excédentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; en particulier, il ressort de son grand-livre qu’elle a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant excédentaire à hauteur de 8 589 euros ; contrairement à ce que soutient l’administration, les déclarations rectificatives de comptabilité qu’elle a présentées au cours de la vérification de comptabilité sont conformes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2015, le 21 mars 2016 et le

14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

Sur la charge de la preuve :

– l’appelante supporte la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service, dès lors qu’elle n’a pas valablement exprimé son refus par un courrier signé par une personne habilitée à le faire ; le vérificateur n’avait pas à demander à M. A…son comptable, un mandat particulier dès lors que pendant les opérations de vérification de la comptabilité d’une société, il s’agit de son interlocuteur usuel ; l’administration, en ne demandant pas de mandat particulier, n’a pas méconnu son obligation de loyauté ;

Sur le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 5 101 euros sur plusieurs mois et la prise en compte des déclarations rectificatives :

– la société requérante a déclaré un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 101 euros sur la déclaration modèle modèle CA3 du mois de septembre 2007, puis l’a reporté sur sa déclaration du mois d’octobre 2007 puis, par erreur, sur celles des mois de décembre 2007 et de février 2008 ; par suite, le service a remis en cause les reports de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclarés en décembre 2007 et février 2008 ; les déclarations rectificatives jointes au courrier du 14 janvier 2011 en réponse à la proposition de rectification, n’ont pas été admises par le service, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 13 septembre 1995 Les grandes carrières n° 128484 ; d’ailleurs, les montants qui y figurent ne correspondent pas aux données comptables examinées lors du contrôle, notamment le montant du chiffre d’affaires hors taxe soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l’application non justifiée du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :

– en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% est applicable aux travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et le client doit en justifier en remettant au prestataire, une attestation datée et signée ; en 2007, la requérante a réalisé des travaux en sous-traitance pour un montant total de 43 048 euros TTC, qu’elle a facturés au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6% mais qu’elle a déclarés à tort au taux de 5,5% ; par suite, le service a pu procéder, à bon droit, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 810 euros au titre de cette année ; s’agissant, par contre, des travaux de menuiserie réalisés pour un montant de 172 064 euros HT et facturés directement au client, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été légalement appliqué ;

– les moyens tirés de l’erreur de droit et de la violation de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales s’agissant du courrier du médiateur du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du 16 juin 2010 ne sont pas assortis des précisions suffisantes en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, ce courrier concerne le recouvrement des impositions et n’aborde aucunement la question du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le dégrèvement d’impôt sur les sociétés sollicité au regard du paiement de l’impôt forfaitaire annuel (IFA) :

– depuis l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable aux IFA dus depuis 2006, l’IFA est une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise au titre de l’exercice en cours au 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition ; aucune imputation ne peut donc être effectuée sur l’impôt sur les sociétés dans le cas d’espèce, où la société a omis volontairement de s’acquitter du versement de l’IFA du au titre des exercices 2008 et 2009 et, par suite, n’a pas procédé à l’inscription comptable qui s’ensuivait ;

Sur les versements excédentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

– la requérante se borne à soutenir que le tribunal a dénaturé ses conclusions et entaché sa décision d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation mais sans assortir ses écritures de précisions suffisantes permettant d’en discuter le bien-fondé en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Moulin-Zys,

– les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

– et les observations de Me Taurand, pour la SARL ATELIER CABIRON.

1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, la SARL ATELIER CABIRON s’est vue notifier, par proposition de rectification du 14 décembre 2010, des redressements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; qu’elle a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, le remboursement d’un versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 27 773 euros au titre des années 2007 à 2009 et la restitution de ces sommes, assortie des intérêts moratoires mais que sa demande a été rejetée par le jugement attaqué, rendu le 7 avril 2015 ; qu’elle en relève régulièrement appel par la présente requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement en ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté à plusieurs reprises et l’excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée, qu’il ressort de l’examen du jugement litigieux, qu’il est suffisamment motivé sur ces deux points et qu’ainsi, le moyen sus-analysé manque en fait ; que s’agissant du surplus du même moyen, il n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ou la portée ; qu’il ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant, d’autre part, que les moyens tirés du  » défaut de réponse aux conclusions pertinentes  » et de la  » dénaturation des conclusions  » ne sont pas davantage assortis des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ou la portée ; qu’ils ne peuvent donc qu’être écartés ;

4. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de la dénaturation des faits ou des pièces du dossier, relèvent du bien-fondé et sont sans incidence sur la régularité du jugement ; qu’il suit de là que ces moyens, inopérants, doivent également être écartés ;

Sur la charge de la preuve :

5. Considérant aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :

 » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…)  » ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les observations que la SARL ATELIER CABIRON formulées par lettre du 14 janvier 2011, ont été rédigées et signées par M. A…, en sa qualité de comptable salarié de la société, alors qu’il disposait d’un mandat qui lui permettait seulement de télédéclarer la taxe sur la valeur ajoutée due mais ne lui donnait pas qualité pour présenter des observations au nom de la société ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, la seule circonstance qu’il aurait été entendu par le vérificateur au cours des opérations de vérification ne saurait révéler l’existence d’un mandat pour présenter valablement lesdites observations ; que ni le principe de loyauté, ni les termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui précise, au demeurant, que toute personne représentant l’entreprise doit disposer d’un mandat, ne faisaient obligation à l’administration fiscale d’informer la requérante de ce que son comptable n’avait pas qualité pour la représenter ; qu’ainsi, la SARL ATELIER CABIRON n’a pas exprimé valablement son refus des rehaussements proposés et doit, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle est assujettie, apporter la preuve du caractère exagéré ou non fondé des impositions ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 271 du code général des impôts :  » I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.  » ; qu’aux termes de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts :  » I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…)II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K  » ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL ATELIER CABIRON a fait état d’une somme de 5 101 euros au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur sa déclaration modèle CA3 relative au mois de septembre 2007 ; que ce crédit a été reporté sur la déclaration du mois d’octobre 2007, puis par erreur sur celles des mois de décembre 2007 et de février 2008 ; que la SARL ATELIER CABIRON ne fournit aucune pièce probante de nature à justifier la réinscription de ces montants en décembre 2007 et février 2008 et, par suite, ne démontre pas l’exagération du rappel auquel l’administration a procédé sur ce point ; qu’enfin, la circonstance que la société requérante a déposé des déclarations rectificatives en annexe aux observations du 14 janvier 2011, est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts :  » 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l’installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d’un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ; b) A l’issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.2 bis. La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait  » ;

10. Considérant, d’une part, que si, dans le dernier état de ses écritures, l’appelante fait valoir qu’elle conteste l’existence même de travaux effectués en sous-traitance, elle ne produit, toutefois, aucun document de nature à étayer ces allégations alors qu’il résulte, au contraire de l’instruction que les travaux d’un montant de 43 048 euros restant en litige au cours de l’exercice clos en 2007 ont été réalisés par la SARL ATELIER CABIRON dans ce cadre ; que, dans ces conditions, dès lors qu’ils n’ont pu être facturés directement au propriétaire ou au syndicat de copropriétaire, au locataire ou à l’occupant de l’immeuble ou à leur représentant, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article 279-0 bis du code général des impôts, ils ne pouvaient, par principe, ouvrir droit au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il suit de là que la SARL ATELIER CABIRON n’est pas fondée à contester le rappel de taxe résultant de l’application du taux normal à ces opérations ;

11. Considérant, d’autre part, que la lettre du médiateur du Trésor, en date du 16 juin 2010 qui se borne à proposer, à titre tout à fait exceptionnel, la prise en charge partielle d’une pénalité liée au non respect par la SARL ATELIER CABIRON de son obligation de déclarer et payer la taxe sur la valeur ajoutée sous forme dématérialisée et qui concerne le recouvrement des impositions ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle opposable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre ;

12. Considérant, en troisième lieu, que la SARL ATELIER CABIRON allègue s’être acquittée au titre des années 2007 à 2009 d’un versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 27 773 euros ; que, cependant, les déclarations rectificatives jointes à sa lettre de réponse à la proposition de rectification ont été établies postérieurement au début des opérations de contrôle, aucune pièce justificative n’a été versée au dossier et ces déclarations ne sont pas conformes à la comptabilité présentée au cours des opérations de vérification de comptabilité ; que, par suite, la société requérante ne démontre pas qu’elle était en droit de réclamer le remboursement du versement excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années ; qu’ainsi, le moyen doit être écarté sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée sur ce point par le ministre ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :

13. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL ATELIER CABIRON a été assujettie sont fondés ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés découlant de la constatation d’un profit sur le trésor au seul motif que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés doivent être rejetées par voie de conséquence ;

14. Considérant, en second lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 223 septies du code général des impôts  » Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle  » ; qu’en application de l’article 21 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ayant abrogé l’article 220 A du code général des impôts, l’imposition forfaitaire annuelle est déductible des résultats imposables à compter de l’année 2006 ;

15. Considérant que la SARL ATELIER CABIRON soutient que les cotisations d’imposition forfaitaire annuelle constituent des charges déductibles du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ; qu’il est, toutefois, constant qu’elle s’est volontairement abstenue d’acquitter spontanément les impositions forfaitaires annuelles dues au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et de les inscrire en frais à payer alors que ces impositions constituaient une charge exigible de ces exercices ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que les montants des cotisations d’impositions auraient dû être admis en déduction de sa base d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL ATELIER CABIRON n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ATELIER CABIRON est rejetée.

N°15VE01756 8


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