Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER N 05/00858
N
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d’un
jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 20 Septembre 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 04 janvier 2006, COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers :
Monsieur PICQUENDAR,
Madame BELLAMY-CHALINE,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN Le Greffier étant Monsieur LE BOT, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET X… Hubert né le 23 Janvier 1962 à CROIXDALLE (76) de Maurice et de BULLEUX Claudie de nationalité française, concubin Nombre d’enfants : deux Sans profession demeurant
:
42 rue du renard Apt 315
76000 ROUEN
Prévenu, appelant, Libre Présent et assisté de Maître RODRIGUEZ Claude, avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu, le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de
défense exposant les raisons de son appel, Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions, Maître RODRIGUEZ a plaidé, Le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 08 FEVRIER 2006. Et ce jour 08 FEVRIER 2006 : Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE LA PRÉVENTION
Le 16 avril 2005, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de ROUEN, X… Hubert a été convoqué, par agent de police judiciaire à comparaître par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention suivante :
A ROUEN le 16 avril 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit :
– volontairement exercé des violences sur Monsieur Eric Y…, en faisant usage d’une arme, en l’espèce en brisant deux tasses en verre sur sa tête, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours
Faits prévus par art. 222-12 al. 1 10o, art. 222-11, art. 132-75 du Code pénal, réprimés par art. 222-12 al 1, art. 222-44, art. 222-45, art. 222-47 al 1 du Code pénal.
– volontairement exercé des violences sur Monsieur Eric Y… ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours.
Faits prévus par art. 222-11 du Code pénal et réprimés par art. 222-11, art. 222-44, art. 222-45, art. 222-47 al 1 du Code pénal. LE JUGEMENT
Selon jugement rendu le 20 septembre 2005, le Tribunal correctionnel de ROUEN a déclaré X… Hubert coupable des faits reprochés et
l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve durant 18 mois avec pour obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation et notamment des soins de désintoxication alcoolique. LES APPELS
Par déclaration reçue le 22 septembre 2005 par le chef d’établissement de la maison d’arrêt de ROUEN, X… Hubert, qui était alors détenu pour autre cause a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.
Par déclaration reçue le 23 septembre 2005 par le greffe du Tribunal de grande instance de ROUEN, le Ministère public a interjeté appel incident des dispositions pénales de ce même jugement. DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés conformément aux dispositions et délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Ils sont recevables.
A l’audience de la Cour du 4 janvier 2006, X… Hubert est présent, assisté de son avocat. L’arrêt sera contradictoire. Sur le fond
Il ressort de la procédure que le 16 avril 2005 à 01h20 les policiers intervenaient au 42 rue du Renard à ROUEN pour un différend familial. Sur place, ils trouvaient assis sur le trottoir un homme déclarant s’appeler Y… Eric et avoir été frappé par son frère X… Hubert qui avait utilisé un verre et un couteau.
Les policiers appelaient X… Hubert qui se présentait les vêtements maculés de sang et était interpellé. Il confirmait d’emblée avoir frappé son frère Eric.
Eric Y… expliquait aux enquêteurs, qu’ils avaient bu de l’alcool
chez son frère Hubert X…, où se trouvaient également HIS Jennifer, Z… Nadia, un prénommé Pascal et un autre homme, qu’au cours d’une partie de 4-21, une dispute avait éclaté et provoqué la colère du prévenu qui le frappait alors à coup de poing et avec deux tasses à café qu’il lui cassait sur sa tête. Y… Eric ajoutait qu’ayant décidé de partir, son frère avait continué à le frapper dans l’ascenseur et dans la rue. Il précisait enfin que son frère n’avait pas utilisé de couteau.
Y… Eric présentait un certificat médical établi le 16 avril 2005 par le Docteur A… Benoît qui constatait les blessures suivantes : – une plaie de l’arc sourcilier droit à la tempe droite ayant nécessité 9 points de suture
– la tuméfaction du nez avec 2 fractures des os propres du nez
– des hématomes multiples et des traces de griffures notamment au cou.
Le médecin évaluait la durée de l’incapacité totale temporaire à 10 jours.
HIS Jennifer, concubine de X… Hubert, confirmait qu’une bagarre avait eu lieu suite à une dispute apparue au cours de la partie de 4-21. Elle affirmait qu le prévenu ne s’était battu qu’avec ses poings, précisant cependant que Y… Eric était tombé sur la gazinière et qu’il y avait eu de la vaisselle cassée dont des grandes tasses en porcelaine.
Z… Nadia concubine de la victime expliquait que la bagarre avait commencé suite aux accusations de tricherie portées par Y… Eric et le prénommé Pascal à l’encontre de X… Hubert qui frappât alors son frère. Elle n’avait pas vu toute la bagarre étant partie de l’appartement avec ses 2 enfants.
X… Hubert expliquait qu’il avait bu beaucoup d’alcool avec
son frère Eric, et l’avait frappé à coups de poing, de pied, et de tête. Il contestait avoir frappé avec un objet. Il précisait s’être mis en colère car la victime avait eu une liaison avec HIS Jennifer. Devant le Tribunal correctionnel de ROUEN, X… ajoutait avoir cassé une tasse sur la tête de Y… Eric et confirmait les coups donnés dans l’appartement, l’ascenseur et en bas de l’immeuble.
Devant la Cour, X… Hubert reconnaissait les faits et sollicitait par l’intermédiaire de son conseil la confusion de la peine à intervenir avec la sanction prononcée le 21 septembre 2005 par le Tribunal correctionnel de ROUEN.
Les déclarations de Y… Eric corroborées par le certificat médical du Docteur A…, qui a notamment constaté une plaie ouverte entre l’arc sourcilier et la tempe, et les déclarations de HIS Jennifer et Z… Nadia, les déclarations de X… Hubert qui reconnaît avoir frappé son frère et avoir cassé sur la tête de ce dernier une tasse, arme par destination, caractérisent en tous leurs éléments constitutifs le délit de violences volontaires, avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, étant observé que les deux chefs de prévention constituent en réalité un seul et même fait et que la règle du non-cumul des qualifications conduit la Cour à ne retenir que la qualification la plus grave. En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré X… Hubert coupable du délit de violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Eu égard à la nature et à la gravité des faits, et aux éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, X… Hubert n’exerçant aucune activité professionnelle, ayant déjà été condamné à 20 reprises, la Cour infirmant partiellement la décision sur la sanction pénale, condamne X… Hubert à la peine de huit mois
d’emprisonnement.
Si X… Hubert, au vu de la fiche pénale éditée le 29 décembre 2005, a bien été condamné le 21 septembre 2005 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de ROUEN à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive légale, conduite d’un véhicule sans permis de conduire en récidive légale, vol en réunion, et tentative de vol en réunion commis à l’aide d’une effraction, cette condamnation devenue définitive le 21 novembre 2005 ne figurant cependant pas encore au casier judiciaire, la Cour, au vu des antécédents judiciaires de X… Hubert montrant une volonté de persister dans la délinquance, estime ne pas devoir lui accorder une telle indulgence et rejette la demande de confusion de peines sollicitée.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement. En la forme :
Déclare les appels recevables, Au fond :
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Constate que les faits poursuivis sous les deux chefs de prévention constituent en réalité les mêmes faits de violence,
En conséquence, en application de la règle du non cumul des qualifications, déclare Hubert X… coupable du seul délit de violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant huit jours.
Condamne X… Hubert à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
Y ajoutant :
– rejette la demande de confusion de peines présentée par X… Hubert entre la présente condamnation avec la peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de ROUEN le
21 septembre 2005,
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable Hubert X….
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE BOT.