Cour d’appel de Versailles, CT0014, du 14 mars 2006

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Cour d’appel de Versailles, CT0014, du 14 mars 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 MARS 2006 R.G. No 05/05268 AFFAIRE :

Fatma N’AIT X… épouse Y… Z…/ Société EPAD … Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2005 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE No chambre : No Section : No RG : 762/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Madame Fatma N’AIT X… épouse Y… 23 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N du dossier 16348/FL, avoués assisté de Me Eléonore GOMOT (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/2749 du 25/05/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT Société EPAD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Tour Areva 92084 LA DEFENSE CEDEX 1 représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N du dossier 20050485, avoués assisté de Me Marcianne LEBOVICH (avocat au barreau de PARIS) Société KONE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Centre des Affaires Objectif 22 rue Louis Arnaud 92661 ASNIERES représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N du dossier 00031537, avoués assisté de Me Delphine GODARD (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la cour : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET A…,

Le 4 juillet 2005 Madame Y… a régulièrement déféré à la Cour, par application de l’article 914 alinéa 2 du NCPC l’ordonnance rendue le 23 juin 2005 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2005 par le tribunal d’instance de Courbevoie dans un litige l’opposant d’une part à l’EPAD et d’autre part à la S.A. des ascenseurs KONE;

Au soutien de son recours Madame Y… soutient que ses demandes sont indéterminées puisqu’elles tendent à voir déclarer responsables les intimées de sa chute dans l’escalator du centre commercial de la défense et que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 ç n’est que la conséquence de sa demande principale tendant à voir reconnaître les fautes de l’ EPAD et de la S.A. des ascenseurs KONE; Elle demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer son appel recevable en application de l’article 40 du NCPC;

L’ EPAD, dans ses conclusions en réponse du 11 août 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et la condamnation de Madame Y… à lui payer d’une part la somme de 1.500 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’autre part 1.000 ç en application de l’article 700 du NCPC;

La S.A. des ascenseurs KONE, dans ses écritures déposées le 2 août 2005 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé,

conclut au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui verser 1.000 ç en dédommagement des frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens;

MOTIFS

Considérant que l’appelante, au soutien de son déféré, n’invoque aucun moyen de droit lui permettant de combattre utilement l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état;

Que ce dernier, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, auxquels il convient de se reporter et que la Cour adopte expressément, a déclaré l’appel irrecevable;

Qu’il convient simplement d’ajouter que si la recherche d’une responsabilité est le préalable d’une condamnation en paiement, cela ne justifie pas la requalification d’une demande déterminée en une demande indéterminée; qu’en l’espèce Madame Y… a expressément sollicité, dans la déclaration qu’elle a faite et remise au greffe du tribunal d’instance de Courbevoie le 16 décembre 2004 en application de l’article 847-1 du NCPC, la convocation de l’ EPAD pour obtenir « 2.000 ç de domages causés en ma personne » sic ; qu’une telle demande ne peut qu’être déclarée de nature déterminée; que de surcroît le tribunal d’instance saisi par une déclaration au greffe ne pouvait statuer que sur des demandes déterminées et inférieures à 3.800 ç, c’est à dire en dernier ressort, en application des dispositions combinées des articles 847-1 du NCPC et R 321 du COJ;

Considérant que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions;

Considérant qu’en ayant fait le choix d’introduire son action devant le tribunal d’instance par la voie d’une déclaration au greffe, Madame Y… aurait dû savoir que la décision qui allait être rendue serait insusceptible d’appel; qu’il est constant que dès le 9 mai 2005 l’ EPAD, en déposant des conclusions d’incident tendant à

l’irrecevabilité de l’appel, a permis à l’appelante d’être mieux informée de ses droits et de leurs limites; que nonobstant l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état qui a clairement rejeté son argumentation Madame Y… a persisté en déférant cette décision à la Cour sans invoquer de nouveaux moyens de droit au soutien de sa thèse; qu’une telle attitude, proche de la mauvaise foi, est constitutive d’un abus de procédure qui justifie sa condamnation à verser la somme de 500 ç de dommages et intérêts à l’ EPAD;

Considérant, en outre, qu’il est équitable de dédommager tant l’ EPAD que la S.A. des ascenseurs KONE de leurs frais respectifs exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens en condamnant Madame Y… à leur verser la somme de 500 ç à chacun;

Considérant, enfin, que les dépens seront supportés par Madame Y…; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2005;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Condamne Madame Y… à payer à l’ EPAD la somme de 500 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive;

La condamne à verser à l’ EPAD et à la S.A. des ascenseurs KONE la somme de 500 ç à chacun au titre de l’article 700 du NCPC,

Condamne Madame Y… aux entiers dépens et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


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