Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
3ème chambre 1ère section
Assignation du :
08 Juillet 2005
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2007
DEMANDERESSE
SAS CIERMA, anciennement dénommée MICOME
17 rue de Sainte Agathe
06300 NICE
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE – SCP PUGET – VILATTA-DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 63 et par Me Jean Jacques RAYNAL – SCP RAYNAL-MILON, avocat au barreau de NICE , 20, rue de France, Palais Marie Christine – 06000 NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur Jean-Patrick Y…
…
78150 LE CHESNAY
représenté par Me Brigitte SOUSTIEL – Association LONGUET ROCCO SOUSTIEL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice-Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Jean-Patrick Y… a déposé le 4 octobre 2000 une demande de brevet sous le no 00 12.675, publiée le 5 avril 2002 sous le no FR-A1-2.814.901 portant sur un système de gestion à distance de la maintenance d’un ensemble d’équipements et le 26 septembre 2002
une demande de brevet sous le no 02.11.932, publiée le 2 avril 2004 sous le no FR-A1-2.845.223 portant sur le même objet.
Par acte en date du 8 juillet 2005, la société MICOME a fait assigner M. Jean-Patrick Y… aux fins de voir prononcer la nullité des deux brevets Y… 1 et 2 pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive et de dire que le jugement à intervenir quand il sera devenu définitif sera transmis par le greffe à l’INPI en vue de son inscription au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS .
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2006, la société CIERMA venant aux droits de la société MICOME a contesté la fin de non recevoir soulevée par M. Jean-Patrick Y… au motif qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir car elle indique avoir pour activité en matière de télésurveillance des ascenseurs et s’être vu opposer à son système Telego les brevets Y… par une société GETRALINE qui serait licenciée exclusive de M. Jean-Patrick Y….
Elle a également contesté la nullité opposée à son assignation.
Elle a repris ses arguments sur la nullité des brevets pour défaut de nouveauté et subsidiairement défaut d’activité inventive et formé une demande de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures 4 octobre 2006, M. Jean-Patrick Y… a abandonné ses demandes relatives à l’irrecevabilité et à la nullité de l’assignation et a répondu point par point aux moyens de nullité opposés par la société CIERMA.
M. Jean-Patrick Y… a sollicité du tribunal de :
débouter la société MICOME de l’ensemble de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner la société CIERMA aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Mo Brigitte SOUSTIEL, avocat, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2006.
A l’audience de plaidoiries, les pièces communiquées par dfa après l’l’ordonnance de clôture ont été écartées des débats.
MOTIFS
Il convient de constater que M. Jean-Patrick Y… n’a pas repris ses demandes relatives à la fin de non recevoir et à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et qu’en conséquence, le tribunal n’en est plus saisi.
– sur la validité du brevet no 2.814.901.
Ce brevet comporte 12 revendications toutes dépendantes de la première.
Le but de ce brevet est de permettre à un gestionnaire d’un parcs d’équipements en ce compris des ascenseurs, d’être averti des pannes, des opérations de maintenance et de dépannage effectuée par l’entreprise de maintenance et de contrôler le travail de cette dernière.
La revendication 1 est ainsi rédigée :
« Système pour la gestion à distance de la maintenance d’un ensemble d’équipements (33) par une entreprise de maintenance (1) et un gestionnaire d’équipements (2), ce système comprenant des unités locales de surveillance (31,32) installées à proximité de ceux-ci et comprenant chacune des moyens (42,43) pour effectuer des mesures sur le fct des équipements (33) et ainsi détecter les défauts de fct, et un calculateur (21) mis à dispositions de l’entreprise de maintenance, ce calculateur étant connecté aux unités locales (31,32) par l’intermédiaire d’un réseau de transmission (10) pour recevoir et traiter les informations concernant les défauts de fct détectés par les
unités localescaractérisé en ce qu’il comprend en outre un calculateur (22) mis à disposition du gestionnaire des équipements (2) qui reçoit des unités locales (31,32) les mêmes informations que le calculateur
(21) de l’entreprise de maintenance (1), chaque unité locale (31,32) étant associée à au moins un équipement (33) et comprenant en outre des moyens de commande (45) permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention sur l’équipement associé, ces événements étant transmis aux calculateurs (21,22) de l’entreprise de maintenance et du gestionnaire, lesdits calculateurs comprenant des moyens pour mémoriser toutes les informations transmises par les unités locales.
*sur le défaut de nouveauté.
La société CIERMA forme une demande de nullité sur le défaut de nouveauté mais n’a pas analysé la revendication 1 du brevet Y… 1 au regard de chaque brevet allégué pour l’antérioriser de façon à démontrer que l’intention Y…, c’est-à-dire sa partie caractérisante est contenue intégralement dans un seul des brevets antérieurs.
Il est sans intérêt de préciser que le préambule du brevet est contenu dans les brevets antérieurs communiqués (pièces A et A’ de la société demanderesse) puisque cette affirmation est d’évidence le préambule ayant pour fonction de décrire succinctement l’art antérieur tel qu’il est connu au jour du dépôt.
Ainsi, à défaut de démontrer que la revendication 1 est entièrement comprise dans un des trois brevets opposés, le moyen de nullité fondé sur le défaut de nouveauté sera rejeté.
*sur le défaut d’inventivité.
La société CIERMA affirme pour soutenir que la revendication 1 du brevet Y… 1 est dépourvue de nouveauté que les deux calculateurs 21 et 22 n’utilisent pas des donnés identiques à partir des moyens placés sur les unités locales et conteste le dessin contenu dans les conclusions de M. Jean-Patrick Y….
Or, le dessin contenu dans les conclusions de M. Jean-Patrick Y… est exactement le même que celui joint au brevet et il montre, sans d’ailleurs contredire la description littérale faite dans la partie caractérisante du brevet, que les deux calculateurs 21 et 22 reçoivent exactement ou peuvent recevoir exactement les mêmes informations provenant des moyens installés sur les unités locales.
Le brevet US A-4.568.909 (pièce B de la société CIERMA) déposé le 19 décembre 1983 publié le 4 février 1986 permet la surveillance par un même bureau local de la société de maintenance de l’état de plusieurs systèmes d’ascenseurs équipés de capteurs qui envoient des messages d’alarme vers ce bureau central.
Ce système permet à une société de maintenance de gérer plus efficacement et à partir d’un seul bureau central plusieurs systèmes d’ascenseurs, de prévoir des plannings de gestion et de contrôler ses propres techniciens.
La variable INSPECT permet de déterminer si une cabine d’ascenseur est maintenue ou non dans un état opérationnel par un homme d’entretien ayant à sa disposition une clé pour arrêter la cabine.
Le brevet US A-4.771.865 déposé le 17 juillet 1987 publié le 20 septembre 1988 est un système qui permet une rationalisation de la maintenance, une réduction des coûts de maintenance et une meilleure offre de services dans le domaine de l’installation des ascenseurs.
Le système comprend un central de gestion relié par l’intermédiaire d’un modem et d’une borne de raccordement téléphonique et au travers d’un réseau téléphonique à au moins un central régional qui est équipé d’un processeur central qui permet de stocker des données ; ce central de gestion est destiné à être utilisé par le personnel de service de la maintenance;
Contrairement au dessin joint à ce brevet, le central de gestion ne reçoit pas les mêmes données que les centraux régionaux ; en effet, le central de gestion reçoit les données qui ont d’abord transité par les centraux de gestion qui ont pu filtrer les informations qu’ils estiment utiles au central de gestion qui effectue à partir de ces données un certain nombre de calculs statistiques.
L’analyse de ces deux brevets permet de dire qu’aucun ne prévoit deux calculateurs indépendants qui reçoivent en parallèle exactement les mêmes données et dans un but différent.
En effet, le deuxième brevet américain ne prévoit pas un système qui adresse les mêmes informations au centre régional et au centre de gestion ; seules les données relatives à l’analyse de la gestion sont envoyées au centre de gestion par les centres régionaux qui effectuent un filtrage des données.
Enfin, le brevet Y… 1 a pour but de permettre un contrôle indépendant du centre de gestion des ascenseurs ou du propriétaire des ascenseurs, contrôle réalisé à partir des données envoyées par les moyens installés sur les ascenseurs.
Aucun des brevets cités pour combattre l’activité inventive de ce brevet n’a pour but de résoudre ce problème puisqu’ils ont pour seul dessein de permettre soit un contrôle interne à la société de maintenance soit une rationalisation du travail de la société de maintenance.
Ainsi, le gestionnaire des ascenseurs peut vérifier la réalité des déglacements de l’entreprise de maintenance avec laquelle il a contracté, le temps mis pour répondre à une alerte ou à un défaut de fct, le temps passé à réparer et l’efficacité de la réparation ; en effet, si le technicien est bien venu réparer l’ascenseur, en mettant la cabine à l’arrêt comme le premier brevet américain le prévoit avec sa variable INSPECT, le brevet Y… lui permet de vérifier qu’après cette mise hors de service la panne a bien été réparée et que l’ascenseur est effectivement en état de marche.
La société CIERMA ne donne aucun élément au tribunal permettant de comprendre pourquoi l’homme du métier pouvait se poser la question du contrôle de la société de maintenance par le propriétaire ou le gestionnaire d’un parc d’ascenseurs ni ce qui dans l’art antérieur de la technique pouvait l’amener, après avoir formulé cette question qui n’avait pas encore fait l’objet de dépôt de brevet, à trouver une solution à partir des deux brevets américains pré-cités.
En conséquence, le défaut d’inventivité allégué à l’encontre de la revendication 1 du brevet Y… 2 814 901 est mal fondé et sera rejeté.
La revendication 1 étant valable toutes les autres revendications qui sont dépendantes seront également déclarées valables.
La société CIERMA sera déboutée de sa demande de nullité du brevet no 2 814 901 dont M. Jean-Patrick Y… est titulaire.
-sur le brevet 2.845.223.
Ce brevet a pour titre « système de carnet d’entretien électronique d’un équipement tel q’un ascenseur ». Il se décrit comme un complément du brevet Y… 1 et non comme une amélioration de ce brevet.
La revendication 1 est ainsi rédigée :
« Système pour la gestion à distance de la maintenance d’un ensemble d’équipements (33) par une entreprise de maintenance (1), ce système comprenant des unités locales de surveillance (31,32) installées à proximité de ceux-ci, un calculateur (21) mis à dispositions de l’entreprise de maintenance, ce calculateur étant connecté aux unités locales (31,32) par l’intermédiaire d’un réseau de transmission (10) pour recevoir et traiter les informations concernant les défauts de fonctionnement détectés par les unités locales, chaque unité locale étant associée au moins à un équipement (33)et comprenant en outre des moyens de commande (45) permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention sur l’équipement
associé et des moyens pour transmettre ces événements au calculateur (21) de l’entreprise de maintenance, le calculateur (21) comprenant des moyens pour mémoriser toutes les informations transmises par lesunités localescaractérisé en ce que chaque unité locale (31,32) comprend en outre des moyens d’identification (56) d’un technicien chargé de la maintenance de l’équipement (33) associé, des moyens d’horodatage du début et de la fin de chaque intervention effectué par le technicien identifié parc les moyens d’identification, des moyens d’introduction (45) d’informations de description des travaux effectués lors d’une intervention par le technicien identifié, et d’un accès à des moyens de stockage (58) d’informations pour mémoriser sous la forme d’un carnet d’entretien électronique les informations de description de chaque intervention effectuée sur les équipements associés (33) en association avec les informations d’identification du technicien ayant effectué l’intervention et les informations d’horodatage du début et de la fin de l’intervention.
La société CIERMA soutient que ce brevet est nul pour défaut d’inventivité au regard de la combinaison du brevet Y… 1 et du brevet WO 97.48040 dont il est donné une traduction partielle.
Or si le brevet Y… 2 fait référence dans son préambule à des éléments du brevet Y… 1, il n’est pas référence à la présence de deux calculateurs comme dans le second brevet et il ne s’agit donc pas d’une amélioration du système proposé dans le brevet Y… 1.
Ce brevet d’entretien tel que décrit dans ce brevet est un dispositif complémentaire du premier brevet et permet d’avoir un contrôle complet, fiable et sans risque de perte d’information des données du carnet d’entretien.
Le brevet Y… 1 est utile pour la description des moyens décrits dans le préambule et communs aux deux brevets.
Il n’est contesté par aucune des parties que les livrets d’entretien sur papier sont connus de l’art antérieur mais le brevet Y… 2 se propose de résoudre le problème de la véracité et de l’exhaustivité des informations contenues dans le livret d’entretien qui reste entre les mains du technicien en proposant un système de carnet d’entretien électronique attaché à l’unité locale qui permette d’identifier le technicien qui a opéré les travaux, de déterminer les dates de début et fin des travaux et de les décrire précisément et qui ne reste pas entre les mains du technicien puisqu’il est attaché à l’équipement en l’occurrence l’ascenseur.
Ce système met donc en place quatre éléments essentiels dans la partie caractérisante :
*chaque unité locale comprend des moyens d’identification d’un technicien chargé de la maintenance.
*chaque unité locale comprend des moyens d’horodatage du début et de la fin de la chaque intervention.
*chaque unité locale comprend des moyens d’introduction d’informations de description de travaux effectués lors d’une intervention par le technicien identifié.
*chaque unité locale comprend un accès à des moyens de stockage d’informations pour mémoriser sous la forme d’un carnet d’entretien électronique les informations de description de chaque intervention, les informations d’identification du technicien et les informations d’horodatage.
Ainsi il est manifeste qu’aucun des éléments de la partie caractérisante ne se trouve dans le brevet Y… 1.
Le tribunal ne dispose que d’une traduction partielle du brevet international WO 97.48040 dont le titre est « carte à puce pour enregistrer l’identification et des transactions de fct de service et de maintenance ».
Il ressort de cette traduction que le système se propose de transférer sur une carte à puce toutes les données contenues dans un carnet d’entretien relatives aux informations utiles à la vie et à la maintenance d’une machine en indiquant que ce système devrait pouvoir être intégré à la machine ou être de petite taille physique ne nécessitant aucune effort pour le porter de la part de l’opérateur ; il prévoit la possibilité d’identifier le fournisseur du services, d’enregistrer la date et l’heure du service et de communiquer avec un dispositif électronique tel qu’une imprimante ou un ordinateur personnel qui pourra être couplé avec un
modem pour communiquer les données sur une ou plusieurs lignes téléphoniques ; les informations pourront être stockées dans des bases de données soit sur la puce elle-même si l’espace de stockage est suffisant soit dans des bases de données locales ou centrales ; le technicien doit bénéficier d’un privilège d’écriture pour intervenir sur la carte à puces à défaut un message d’erreur est envoyé.
Seuls les buts poursuivis par le brevet sont traduits et les revendications ne sont pas versées au débat.
Cependant, il apparaît clair que ce à qui est décrit dans ce brevet international est une carte à puce qui n’est pas une unité locale de surveillance installée sur l’équipement ou à proximité de l’équipement;
que cette carte à puce est par nature portable et mobile ce qui d’ailleurs est décrit dans la traduction (ou être de petite taille physique ne nécessitant aucune effort pour le porter de la part de l’opérateur) ; le caractère fixe du carnet d’entretien tel que visé dans la partie caractérisante du brevet Y… 2 n’est pas contenu dans ce brevet.
Il n’est pas prévu de moyens d’identification du technicien ni de description détaillée des interventions effectuées sur l’équipement ; il n’est pas davantage de moyens d’horodatage des interventions du technicien identifié car seule la date et l’heure d’arrivée du technicien peuvent être enregistrées.
Le système décrit dans le brevet international n’est pas davantage relié à un calculateur mais seulement à une éventuelle base de données qui permet un stockage passif des informations
Le système décrit par le brevet WO 97.48040 concerne un traitement délocalisé des données alors que le système décrit par le brevet Y… 2 est intégré à un système de gestion à distance décrit dans le préambule.
La société CIERMA ne donne aucun élément d’appréciation au tribunal sur les motifs qui auraient conduit un homme du métier qui n’est pas davantage défini et dont l’étendue des connaissances n’est pas spécifiée, à concevoir un tel carnet d’entretien intégré à un système de gestion à distance.
En conséquence, le défaut d’inventivité allégué à l’encontre de la revendication 1 du brevet 2.845.223 étant mal fondé, la demande de nullité du brevet formée par la société CIERMA sera rejetée sans qu’il soit utile d’analyser les autres revendications qui sont dépendantes.
Il n’est pas demandé par la société CIERMA la nullité de la revendication 7 dont les revendications suivantes sont dépendantes ; en conséquence, la demande de nullité de ses demandes dépendantes est sans objet.
La société CIERMA sera déboutée de sa demande de nullité du brevet no 2.845.223 dont M. Jean-Patrick Y… est titulaire.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 25.000 euros à M. Jean-Patrick Y… au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Déboute la société CIERMA de sa demande de nullité fondée tant sur le défaut de nouveauté que sur le défaut d’inventivité du brevet no 2.814.901 déposé le 4 octobre 2000 publié le 5 avril 2002 dont est titulaire M. Jean-Patrick Y….
-Déboute la société CIERMA de sa demande de nullité fondée tant sur le défaut de nouveauté que sur le défaut d’inventivité du brevet no 2.11 932 déposé le 26 septembre 2002 publié le 2 avril 2004 dont est titulaire M. Jean-Patrick Y…
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
– Condamne la société CIERMA à payer à M. Jean-Patrick Y… la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
– Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
-Condamne la société CIERMA aux dépens dont distraction au profit de Mo Brigitte SOUSTIEL, avocat, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
FAIT A PARIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL SEPT./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT